Décret n° 2012-710 du 7 mai 2012 relatif aux frais de garderie et d'administration des bois et forêts relevant du régime forestier
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 mai 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 mai 2012 |
Commentaires • 7
Décisions • 15
Rejet —
[…] — les factures en cause ont été émises à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de méconnaissance de l'article 1er du décret n° 2012-710 du 7 mai 2012, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des dispositions de l'article 9 du code civil, […] Elle ne saurait ainsi sérieusement soutenir que l'Office aurait méconnu les dispositions précitées du décret du 7 mai 2012 en établissant ladite contribution sur la base d'informations recueillies auprès du comptable public.
Rejet —
[…] — la loi n° 78-1239 et le décret n° 2012-710 ne font pas mention de l'estimation des produits ; […] Vu le décret n° 2012-710 du 7 mai 2012 relatif aux frais de garderie et d'administration des bois et forêts relevant du régime forestier ;
Rejet —
[…] — la contribution aux frais de garderie et d'administration au titre de l'année 2017, qui lui a été réclamée par le titre exécutoire n° 1300181658/11140 du 28 septembre 2018, a été établie suivant une procédure irrégulière dès lors que l'assiette n'a pas été déterminée sur la base des informations fournies par elle, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret du 7 mai 2012 ; […] — le décret n° 2012-710 du 7 mai 2012 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code forestier, notamment son article L. 147-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 113-14 et D. 113-17 ;
Vu la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 modifiée, notamment son article 92 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 12 avril 2012,
Décrète :
Les produits des forêts servant d'assiette à la contribution prévue au premier alinéa de l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée sont les produits hors taxes constatés au cours de l'année civile précédant celle du recouvrement des contributions.
Pour les produits délivrés en nature, le montant est fixé dans chaque département par le préfet, sur proposition de l'Office national des forêts et après l'avis, émis dans un délai de deux mois maximum, de la personne morale propriétaire.
Les personnes morales propriétaires doivent transmettre au plus tard le 31 janvier de chaque année à l'Office national des forêts les montants de l'intégralité des produits et des charges visés à 92 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée constatés l'année précédente.
Les frais d'abattage et de façonnage, qui sont des charges déductibles des produits des ventes de bois, peuvent être calculés forfaitairement au mètre cube sur la base de tarifs fixés annuellement par le conseil d'administration de l'Office national des forêts.
Les communes de montagne, qui bénéficient du taux réduit de contribution en application de l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 susvisées, ont (1) celles énumérées dans les arrêtés pris en application des articles D. 113-14 et D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime.
Les surfaces des bois et forêts et terrains assimilés assujettis à la contribution annuelle prévue au troisième alinéa de l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée sont les contenances fixées dans les arrêtés préfectoraux approuvant les aménagements au sens de l'article L. 4 du code forestier qui sont en vigueur au 1er janvier de l'année concernée ou les surfaces retenues pour la gestion figurant dans les documents de gestion qui ont été proposés à la personne morale propriétaire par l'Office national des forêts, avant le 1er janvier de l'année concernée.
- Tribunal administratif de Versailles, 30 janvier 2024, n° 2302322
- EDISIT
- ESSI JADE (PARIS 20, 489702027)
- Article 150 UD du Code général des impôts
- Article 1441 du Code civil
- Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 25 novembre 2021, n° 19/08239
- Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 28 mars 2024, n° 24/00018
- Tribunal administratif de Paris, 10 février 2025, n° 2502404
- Article 41-1-3 du Code de procédure pénale
- Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 17 mars 2022, n° 19/06828
- Article L121-8 du Code de l'urbanisme
- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 19 février 2015, n° 14/00366