Infirmation 19 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 19 févr. 2015, n° 14/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00366 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 octobre 2013, N° 13/02721 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1re chambre 1re section
ARRET N°
par défaut
DU 19 FEVRIER 2015
R.G. N° 14/00366
AFFAIRE :
X G
C/
Z A
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 25 Octobre 2013 par le tribunal de grande instance de NANTERRE
Pôle famille
N° Section : 3 ème
N° RG : 13/02721
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Pierre-Olivier LAMBERT, avocat au barreau de Paris,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X G
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre-Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1764 substitué par Me Edouard VAUTHIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T08
APPELANTE
****************
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
XXX
dernier domicile connu XXX
INTIME DEFAILLANT
(signification de la déclaration d’appel le 24 mars 2014, selon l’article 659 du code de procédure civile)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 janvier 2015 l’avocat de l’appelant ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Dominique PONSOT, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de NANTERRE du 25 octobre 2013 ayant, notamment :
— déclaré irrecevable l’action en liquidation et partage des intérêts patrimoniaux communs existant entre X G et Z A à raison de leur concubinage passé,
— condamné X G aux dépens ;
Vu la déclaration du 14 janvier 2014 par laquelle X G a formé à l’encontre de cette décision un appel de portée générale ;
Vu les uniques conclusions signifiées le 17 avril 2014, aux termes desquelles X G demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— dire qu’elle est recevable à agir en liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins,
Sur les opérations de liquidation et de partage de l’indivision :
— dire que Z A a abusivement refusé de vendre le bien indivis,
— le condamner à lui payer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice subi du fait de cette résistance abusive,
— constater qu’elle a amélioré à ses frais le bien indivis,
— dire que par application de l’article 815-13 du code civil, elle doit être dédommagée compte tenu de la valeur dont le bien s’est trouvé augmenté au moment du partage,
— fixer le montant de cette indemnité à 19.795,31 euros,
— condamner en conséquence Z A à lui régler cette somme,
— constater qu’elle a pris à sa charge des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis à hauteur de 775 euros,
— condamner Z A à lui payer la somme de 364,25 euros, correspondant aux 47% des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis qu’elle a engagées,
— constater que Z A a occupé privativement l’immeuble indivis entre les mois juillet 2010 et août 2012,
— dire que, par application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, il est en conséquence redevable d’une indemnité d’occupation,
— fixer à 1.050 euros mensuels le montant de cette indemnité assortie des intérêts légaux,
— condamner en conséquence Z A à lui régler la somme de 14.469 euros,
— condamner, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, Z A à lui payer la somme de 583,63 euros au titre du paiement de la réparation de la baie vitrée,
— le condamner, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, à lui payer la somme de 4.750 euros remis par cette dernière en vue de la constitution du capital social de la société PAF,
— le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre du prêt consenti le 12 février 2010,
En tout état de cause
— le condamner à lui payer la somme de 20.000 euros au titre du dommage subi et de la résistance abusive,
— le condamner à lui payer la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’il sera rappelé que X G et Z A ont vécu en concubinage pendant près de 5 ans, jusqu’en juillet 2010 ; qu’un enfant est issu de ces relations ;
Que le 30 août 2006, ils ont acheté en indivision un appartement dans lequel ils ont établi leur résidence principale ; que ce bien, acquis pour un montant de 150.000 euros, a été financé par deux prêts, l’un de 78.576,18 euros, l’autre de 71.423,82 euros ; que les droits dans l’indivision étaient de 53 % pour X E et de 47 % pour Z A ;
Que le bien a été vendu le 13 septembre 2012 pour un montant de 240.000 euros ;
Que par acte du 27 février 2013, X E a fait assigner Z A en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision devant le tribunal de grande instance de Nanterre, qui a rendu le jugement entrepris ;
Considérant que par actes d’huissier des 24 mars et 14 avril 2014 transformés en procès-verbal de recherches infructueuses, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à Z A qui n’a pas constitué avocat ; que les actes ayant été délivrés conformément aux articles 656 et 659 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile ;
Qu’en application du second alinéa de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la recevabilité de l’action
Considérant que les premiers juges ont déclaré l’action irrecevable sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile, après avoir constaté que l’assignation en partage ne contenait pas, en contravention avec ce texte, le descriptif sommaire du patrimoine à partager et ne précisait pas les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Considérant qu’il sera toutefois rappelé que le non respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile entraîne non pas la nullité de l’assignation qui est demandée mais une irrecevabilité, et que la situation peut-être régularisée, conformément à l’article 126 du code de procédure civile, en tout état de la procédure, avant que la cour statue ;
Considérant que X G produit aux débats un courrier en date du 18 octobre 2010, adressé à Z A postérieurement à la séparation du couple, laquelle apparaît être intervenue dans un contexte très détérioré et non exempt de violences, dans lequel elle lui faisait part de son souhait de vendre l’appartement ; que Z A a opposé un refus à cette demande jusqu’à ce que les ex-concubins s’accordent sur ce point ; que l’appartement a été vendu le 13 septembre 2012 pour un montant de 240.000 euros permettant le remboursement du solde du prêt ;
Considérant que nonobstant les insuffisances de l’assignation, qui ne précisait pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, X G justifie toutefois avoir tenté de mettre fin aimablement à l’indivision ; que l’appartement indivis constituant le seul bien objet du partage, l’assignation n’avait pas à décrire plus avant la répartition des biens ; qu’il résulte, pour le reste, des pièces produites aux débats que les relations très détériorées de ex-concubins rendaient illusoire toute tentative de partage amiable ; que cette situation s’est trouvée aggravée par le fait que l’adresse de Z A est inconnue ;
Qu’il convient de déclarer l’action recevable et ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ;
Sur les dommages-intérêts
Considérant que X G sollicite l’allocation d’une somme de 15.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive de Z A à la vente du bien indivis ;
Mais considérant que X G, qui ne précise pas la date à laquelle l’appartement a été effectivement mis en vente, ne met pas la cour en mesure d’apprécier si et jusqu’à quand Z A s’est opposé à cette vente et moins encore le caractère abusif de ce refus ; que la cour ne peut manquer de constater que X G indique dans ses conclusions que finalement, en septembre 2012, elle et son ex-concubin se sont mis d’accord pour vendre l’appartement, alors que la vente a été régularisée le 13 septembre 2012 ;
Qu’il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur les dépenses de conservation et d’amélioration
Considérant que X E sollicite tout d’abord le remboursement des échéances de remboursement des prêts immobiliser souscrits en vue de l’acquisition du bien indivis ; qu’elle souligne qu’à partir de mars 2010, Z A a cessé de régler les échéances de celui des deux prêts souscrits qu’il s’était engagé à rembourser ;
Qu’elle demande que soient également pris en compte des travaux effectués dans l’appartement, financés grâce à un prêt de 12.319,37 euros accordé par sa mère en août 2006, et un prêt de 20.000 euros souscrit en avril 2007 auprès de la Société générale ;
Qu’elle demande, en outre, le remboursement des taxes foncières pour 2010 et 2011 qu’elle a acquittées, ainsi que des taxes d’habitation ;
Considérant qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées, sans qu’il y ait lieu à établissement d’un compte entre eux ;
Qu’en application de ce principe, il y a lieu de dire que le remboursement des échéances d’emprunt contracté pour l’acquisition d’un bien immobilier représentant le logement des concubins et de l’enfant commun, et l’ensemble des charges afférentes à ce logement constituent des dépenses de la vie courante qui ne donneront lieu à aucun compte entre les parties ;
Qu’il résulte des propres écritures de X E que le couple s’est séparé en juillet 2010 ; qu’il convient, en conséquence de fixer au 1er août 2010 la date de la jouissance divise et de ne prendre en considération au titre des dépenses de conservation que les dépenses supportées par X E postérieurement à cette date ;
Que celle-ci justifie ainsi avoir supporté une somme totale de 775 euros au titre de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, cette dernière incombant en principe au seul occupant ;
Qu’elle justifie également avoir versé à l’organisme de caution mutuelle Crédit logement les sommes de 1.433,99 et 2.699,88 euros correspondant au montant des échéances payées aux lieu et place des emprunteurs, en novembre 2011 ;
Que s’agissant des travaux, l’intéressée ne produit aucune facture permettant de déterminer l’emploi fait des crédits qu’elle prétend avoir souscrit et, concernant le prêt bancaire, ne produit qu’une offre préalable de crédit ; qu’il y a lieu de constater, en outre, que les travaux susceptibles d’avoir été réalisés l’ont été, en toute hypothèse, durant la vie commune et seront considérés pour les raisons précédemment exposées comme des dépenses de la vie courante ne donnant lieu à aucun compte ;
Qu’au vu des éléments qui précèdent, il convient, en application de l’article 815-13 du code civil, de fixer à la somme totale de 4.908,87 euros la créance de X E à l’encontre de l’indivision au titre des dépenses de conservation du bien indivis et de condamner, en tant que de besoin, Z A à lui verser sa quote-part dans l’indivision, soit la somme de 2.601,70 euros ;
Sur l’indemnité d’occupation
Considérant que X E demande que Z A soit déclaré redevable d’une indemnité d’occupation de 1.050 euros par mois entre les mois de juillet 2010 et août 2012, en application de l’article 815-9, alinéa 2 du code civil ;
Considérant qu’il apparaît que, postérieurement à la séparation du couple en juillet 2010, Z A s’est maintenu dans les lieux qu’il a occupés privativement jusqu’à la fin du mois d’août 2012, étant rappelé que le bien a été vendu le 13 septembre 2012 ;
Que la valeur locative proposée de l’appartement apparaît conforme à ses caractéristiques telles qu’elles résultent des pièces produites ; qu’il y a toutefois lieu d’appliquer une décote de précarité de 15 % ;
Que l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée à 892,50 euros, d’où il suit que Z A est redevable envers l’indivision d’une somme totale de 11.602,50 euros ; qu’il sera, en tant que de besoin, condamné à verser à X E sa quote-part dans l’indivision, soit la somme de 6.149,32 euros ;
Sur les demandes formées sur l’enrichissement sans cause
Considérant, en premier lieu, que X Y demande que Z A soit condamné à lui verser la somme de 583,63 euros au titre du paiement de la réparation d’une baie vitrée qu’il aurait cassé au domicile de ses parents dans un accès de colère ;
Qu’elle demande qu’il soit condamné à lui payer la somme de 4.750 euros qu’elle lui a remise en vue de la constitution du capital social de la société PAF qu’il a créée ;
Qu’elle demande, enfin, qu’il soit condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre d’un prêt consenti le 12 février 2010 ;
Mais considérant, en premier lieu, que X G ne rapporte pas le preuve que la baie vitrée dont elle a supporté le coût des réparations aurait été endommagée par Z A ;
Qu’en second lieu, l’avance qu’elle lui a accordée en vue de la libération du capital de la société PAF n’était pas dépourvue de cause, dès lors qu’elle même y investissait, même à titre d’associé minoritaire, et qu’il y avait un intérêt de sa part à permettre le démarrage de la société ;
Qu’en dernier lieu, elle ne rapporte pas la preuve de la réalité du prêt de 1.500 euros qu’elle lui aurait consenti, et moins encore de son absence de cause ;
Qu’il convient de la débouter de l’ensemble des demandes qu’elle forme au titre de l’enrichissement sans cause ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par DÉFAUT et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu entrepris ;
STATUANT à nouveau,
— DÉCLARE l’action recevable ;
— ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ;
— FIXE la créance de X E à l’encontre de l’indivision au titre des dépenses de conservation à la somme de 4.908,87 euros et condamne, en tant que de besoin, Z A à lui payer la somme de 2.601,70 euros ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Z A à l’indivision à la somme de 11.602,50 euros et le condamne, en tant que de besoin, à payer à X E la somme de 6.149,32 euros ;
— DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Z A aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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