Rejet 30 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 janv. 2024, n° 2302322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302322 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars 2023 et 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de la subvention « MaPrimeRénov' » qui lui a été accordée par une décision du 8 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande de subvention a été faite par la société Drapo, laquelle disposait d’un mandat en ce sens ; il a ainsi consenti à bénéficier de la prime de transition énergétique ;
— les travaux sur lesquels portaient la subvention accordée ont été réalisés, et ce dans les délais prévus par le III de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 ; en conséquence, l’obligation tenant au versement de la prime n’est pas sérieusement contestable, alors même qu’une décision de retrait serait intervenue, l’ANAH ne pouvant procéder à un tel retrait qu’après avoir procédé au versement de la somme due.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en l’absence d’exercice par le requérant du recours administratif préalable prévu par l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 ;
— à titre subsidiaire, l’obligation est sérieusement contestable dès lors par une décision du 17 octobre 2022, la prime de transition énergétique octroyée au requérant a été retirée et que les subventions publiques sont facultatives, conditionnelles et précaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 321-2, R. 321-12 et R. 321-18 ;
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, notamment son article 15 ;
— la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 9-1 ;
— le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté n°LOGL1935578A du 14 janvier 2020, notamment son article 6 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité l’octroi de la subvention « MaPrimeRénov' ». Par une décision du 8 juillet 2021, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a accordé une subvention d’un montant de 1 200 euros. Toutefois, par une décision du 17 octobre 2022, l’ANAH a procédé, au retrait de cette subvention. M. B a saisi l’ANAH le 5 janvier 2023 d’une demande de paiement de la prime de transition énergétique, dont il a été accusé réception par l’ANAH le 9 janvier 2023. Le silence gardé par l’ANAH pendant une durée de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. B demande ainsi au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’ANAH à lui verser la somme de 1 200 euros, correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordé.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
4. Aux termes de l’article L. 321-1-2 du code de la construction et de l’habitation : « L’Agence nationale de l’habitat contribue à la mise en œuvre des actions relatives à la réhabilitation du parc privé, à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments () ». Aux termes de l’article R. 321-2 de ce code : « I. Dans le cadre de sa mission définie à l’article L. 321-1, l’agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés à l’article R. 321-12 ou de dotations aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu’aux départements ayant conclu la convention prévue à l’article L. 321-1-1 () » et aux termes de l’article R. 321-12 du même code : " I.- L’agence peut accorder des subventions : 1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d’un droit réel conférant l’usage des locaux pour des logements qu’ils donnent à bail () ; 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d’un droit réel conférant l’usage des locaux pour les logements qu’ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l’article R. 321-20 () ; « . Aux termes de l’article R. 321-18 du code de la construction et de l’habitation : » La demande de subvention est présentée par l’une des personnes mentionnées à l’article R. 321-12 (). Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l’article R. 321-12, aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant le dépôt de la demande de subvention. () La subvention est versée, sur déclaration d’achèvement de l’opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d’attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des justificatifs précisés par le règlement général de l’agence, en particulier des factures des entreprises ayant réalisé les travaux, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance d’une entreprise () ".
5. Aux termes de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : « II.-Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2023, elle peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. Les caractéristiques et les conditions d’octroi de cette prime sont définies par décret. La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l’Etat par l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation. Elle ne constitue pas une aide à l’investissement pour les travaux d’amélioration des logements existants au sens de l’article L. 301-2 du même code () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " La prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux propriétaires pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique de leur logement lorsqu’ils respectent les conditions suivantes : a) Les revenus du ménage occupant le logement et dont au moins l’un des membres est propriétaire sont inférieurs ou égaux à un plafond fixé en fonction de la composition du ménage par arrêté conjoint des ministres chargés de la ville et de l’économie ; b) Le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires à la date de début des travaux et prestations. Par résidence principale, on entend un logement effectivement occupé au moins six mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant le bénéficiaire de la prime ou cas de force majeure ; c) Le logement ou l’immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de début des travaux et prestations « . Aux termes de l’article 6 de ce décret : » La prime de transition énergétique est gérée, pour le compte de l’Etat, par l’Agence nationale de l’habitat « . Aux termes de l’article 7 du même décret : » Dans le cadre de la gestion de la prime de transition énergétique, le directeur général de l’Agence nationale de l’habitat : () b) Attribue la prime de transition énergétique aux bénéficiaires mentionnés à l’article 1er du présent décret et se prononce sur le rejet des demandes de prime ; c) Le cas échéant, décide du retrait, de l’annulation et du reversement intervenant avant ou après le versement du solde de la prime () ; « et de son article 11 : » En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime () ". L’article 6 de l’arrêté n°LOGL1935578A du 14 janvier 2020 rattache la prime de transition énergétique à une subvention, au sens de l’article 9-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
6. Il résulte de l’instruction que par une décision du 8 juillet 2021, l’ANAH a accordé une subvention « MaPrimeRénov' » d’un montant de 1 200 euros à M. B. Toutefois, par une décision du 17 octobre 2022, l’ANAH a procédé au retrait de cette subvention, au motif que l’intéressé n’avait pas donné son accord pour qu’il soit procédé aux travaux. Si M. B soutient que l’ANAH ne démontre pas lui avoir notifié cette décision de retrait, il n’en demeure pas moins qu’un tel retrait est effectif à compter de son édiction, et qu’en tout état de cause, il a eu connaissance de ce retrait au plus tard lors de la communication du mémoire en défense de l’ANAH. Par ailleurs, quand bien même le requérant sollicite le paiement de la prime de transition énergétique, il résulte de ce qui vient d’être dit, et nonobstant la réalisation des travaux, qu’il ne peut plus se prévaloir, à la date à laquelle le juge des référés statue, du bénéfice de cette subvention, laquelle a été retirée. Le requérant se borne par ailleurs à soutenir que la prime devait être versée avant tout retrait, alors que le contrôle des travaux par l’ANAH peut être préalable à tout paiement de la prime. Dès lors, la créance dont M. B entend se prévaloir auprès de l’ANAH ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable. Il suit de là, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).
Fait à Versailles, le 30 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230232
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Pharmacien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Santé publique ·
- Autonomie ·
- Recours hiérarchique ·
- Famille ·
- Travail
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Territoire français ·
- Violence conjugale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Communauté de vie ·
- Justice administrative ·
- Vie commune ·
- Conjoint ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Guadeloupe ·
- Violence ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Conflit armé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Délivrance ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat ·
- Publication
- Impôt ·
- Activité ·
- Bénéfices industriels ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Établissement stable ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Administration
- Ancien combattant ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Service ·
- Déclaration ·
- Décret ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.