Décret n° 2013-513 du 18 juin 2013 relatif à la surveillance médicale postprofessionnelle des militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 juin 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 juin 2013 |
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Rejet —
[…] — le décret n° 2013-513 du 18 juin 2013 ; […] Aux termes de l'article 1er du décret du 18 juin 2013 relatif à la surveillance médicale post professionnelle des militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction : « Tout militaire radié des cadres ou des contrôles, inactif, demandeur d'emploi ou retraité et non titulaire d'une pension d'invalidité au titre d'une des affections liées à des agents désignés ci-après, […]
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[…] — le décret n° 2013-513 du 18 juin 2013 ; […] Aux termes de l'article 1er du décret du 18 juin 2013 relatif à la surveillance médicale post professionnelle des militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction : « Tout militaire radié des cadres ou des contrôles, inactif, demandeur d'emploi ou retraité et non titulaire d'une pension d'invalidité au titre d'une des affections liées à des agents désignés ci-après, […]
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[…] — le décret n° 2013-513 du 18 juin 2013 ; […] Aux termes de l'article 1er du décret du 18 juin 2013 relatif à la surveillance médicale post professionnelle des militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction : « Tout militaire radié des cadres ou des contrôles, inactif, demandeur d'emploi ou retraité et non titulaire d'une pension d'invalidité au titre d'une des affections liées à des agents désignés ci-après, […]
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code du travail, notamment son article L. 4121-3-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article D. 461-25 ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-2 ;
Vu le décret n° 2010-974 du 26 août 2010 relatif à la santé et à la sécurité au travail ainsi qu'à la prévention médicale du personnel militaire servant au sein de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire du 19 juin 2009,
Décrète :
Tout militaire radié des cadres ou des contrôles, inactif, demandeur d'emploi ou retraité et non titulaire d'une pension d'invalidité au titre d'une des affections liées à des agents désignés ci-après, qui, du fait de ses fonctions au sein du ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du ministère de l'intérieur, a été exposé à des agents cancérogènes, au sens de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, ou à des agents mutagènes ou toxiques pour la reproduction, définis à l'article R. 4412-60 du code du travail, a droit, sur sa demande, à une surveillance médicale postprofessionnelle prise en charge par le dernier ministère employeur.
En cas d'exposition à l'un des agents mentionnés à l'article 1er, subie dans les conditions précisées à ce même article, l'organisme d'emploi du ministère de la défense ou, pour la gendarmerie nationale, du ministère de l'intérieur délivre une attestation d'exposition au militaire, dès la cessation de ses fonctions en son sein, établie avec le médecin de l'organisme d'emploi au vu de la fiche d'exposition définie par l'article R. 4412-41 du code du travail. Cette attestation doit comporter les informations caractérisant l'exposition recueillies dans les conditions précisées par arrêté pour chaque agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.
Si l'attestation d'exposition n'a pu être établie dès la cessation des fonctions concernées, elle sera délivrée à la demande de l'ancien militaire, sur présentation de la fiche d'exposition mentionnée à l'alinéa précédent ou sur la base d'une attestation signée du médecin de l'organisme d'emploi dont l'ancien militaire dépendait au moment de son exposition ou de témoignages ou de tout autre élément démontrant la matérialité de l'exposition. En l'absence de ces fiche, certificat ou autre élément, l'attestation d'exposition pourra être fournie à l'intéressé après une enquête administrative conduite par les organismes d'emploi en liaison avec les médecins et les services de prévention concernés.
En cas d'exposition à plusieurs agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction au cours d'une même affectation, il est remis au militaire une fiche d'exposition pour chacun des agents auxquels il a été exposé.
A chaque mutation, un dossier comportant l'ensemble des attestations d'exposition établies pour les postes occupés par le militaire au cours de ses affectations successives est transmis au service du personnel de l'organisme d'emploi et au médecin qui lui est attaché.
Une copie complète du dossier est remise au militaire au moment où il est radié des cadres ou des contrôles. Ce militaire est également informé de ses droits en matière de surveillance médicale postprofessionnelle. Le dossier doit indiquer expressément l'obligation de conservation des documents qui le composent durant cinquante ans au moins après la fin de la période d'exposition.
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