Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE II : Concessions et affermages
Article L2222-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 2
Selon les dispositions combinées des articles 1654 du code général des impôts (CGI) et 165 de l'annexe IV à ce code, nonobstant toutes dispositions contraires, les organismes des communes ayant un caractère industriel ou commercial, s'ils bénéficient de l'autonomie financière, […] à l'exception, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, des régies de services publics des communes qui en sont exonérées. […] Or, les régies communales de ports de plaisance sont considérées comme industrielles ou commerciales en vertu de l'article L. 2222-1 du code général des collectivités territoriales et par conséquent dotées de l'autonomie financière selon l'article L. 2221-4 du même code. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] En vertu de l'article L. 2222-1 du code général des collectivités territoriales : « Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial. / Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des contrats de concession ou d'affermage. ». […]
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
- Responsabilité et illégalité·
- Autorisation administrative·
- Bénéfice de la protection·
- Salariés protégés·
- Travail et emploi·
- Licenciements·
- Abattoir·
- Autorisation de licenciement·
- Illégalité
[…] — que la délibération attaquée méconnaît les articles L.2222-1 à L.2222-6 et R.2222-3 du code général des collectivités territoriales dès lors que la commune de Grasse n'a pas créé la commission de contrôle financier prévue par ces textes ; que cette commission aurait dû être constituée afin d'évaluer annuellement la gestion du service en cause, par la société Lyonnaise des Eaux qui en est le délégataire depuis 1988 ; qu'en conséquence c'est sans éléments sérieux d'information et notamment sans les rapports annuels que cette commission aurait dû présenter si elle avait été constituée, que la délégation a été reconduite pour vingt ans par la délibération attaquée ;
Lire la suite…- Service public·
- Délibération·
- Justice administrative·
- Commune·
- Conseil municipal·
- Collectivités territoriales·
- Commission·
- Eau potable·
- Contrôle financier·
- Eaux
3. Cour d'appel de Douai, 6 avril 2009, n° 06/03668
[…] Elle souligne qu'aux termes de l'article L 2222-1 du code général des collectivités territoriales, sont considérées comme industrielles et commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées.
Lire la suite…- Commune·
- Inondation·
- Service public·
- Réseau·
- Assainissement·
- Consorts·
- Ouvrage public·
- Industriel·
- Ouvrage·
- Immeuble
[…] Les Sénateurs souhaitaient faire disparaître le plafond de 80% pour le caractère « accepté » de la créance, considérant qu'il était défavorable aux PME. […] Il conviendra toutefois de combiner ce nouveau dispositif avec la prohibition faite au délégataire d'exécuter des services et des travaux étrangers à l'objet de la délégation, par les articles L.1411-2 et L.2222-1 du Code général des collectivités territoriales.
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