Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
L'article 14 de la loi du 17 février 2009 modifie donc l'article 1er de cette ordonnance et l'article L 1414-1 du Code général des collectivités territoriales. […] Il indique que « lorsque tout ou partie de la rémunération […] est cédé en application des articles L 313-23 a L 313-29 du présent code, le contrat peut prévoir que 80% au maximum de cette cession fait l'objet de l'acceptation prévue à l'article L 313-29 ». […] Il conviendra toutefois de combiner ce nouveau dispositif avec la prohibition faite au délégataire d'exécuter des services et des travaux étrangers à l'objet de la délégation, par les articles L.1411-2 et L.2222-1 du Code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Selon les dispositions combinées des articles 1654 du code général des impôts (CGI) et 165 de l'annexe IV à ce code, nonobstant toutes dispositions contraires, les organismes des communes ayant un caractère industriel ou commercial, s'ils bénéficient de l'autonomie financière, […] à l'exception, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, des régies de services publics des communes qui en sont exonérées. […] Or, les régies communales de ports de plaisance sont considérées comme industrielles ou commerciales en vertu de l'article L. 2222-1 du code général des collectivités territoriales et par conséquent dotées de l'autonomie financière selon l'article L. 2221-4 du même code. […]
Lire la suite…[…] — que la délibération attaquée méconnaît les articles L.2222-1 à L.2222 -6 et R. 2222 -3 du code général des collectivités territoriales dès lors que la commune de Grasse n'a pas créé la commission de contrôle financier prévue par ces textes ; […] qu'une éventuelle méconnaissance de l'article R. 2222 -3 du code générale des collectivités territoriale est donc sans influence sur la légalité de la délibération ; […] Aux termes de l'article L . 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « […]
[…] En vertu de l'article L. 2222-1 du code général des collectivités territoriales : « Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial. / Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, […] en vertu des contrats de concession ou d'affermage. ». Aux termes de l'article L. 2221-4 de ce même code : " Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées : / 1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […]
[…] CHAMBRE 1 SECTION 1 […] Elle souligne qu'aux termes de l'article L 2222-1 du code général des collectivités territoriales, sont considérées comme industrielles et commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées. […] En application de l'article L 2224-11 du code général des collectivités territoriales, les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.