Article L2222-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Décret 1935-10-30 portant interdiction de certaines clauses dans les contrats de concessions et art. 1 ecqc la commune

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Dans les contrats portant concession de service public, les communes ainsi que les établissements publics communaux ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 1996
4 textes citent l'article

Commentaires2


CMS · 20 mars 2009

[…] Les Sénateurs souhaitaient faire disparaître le plafond de 80% pour le caractère « accepté » de la créance, considérant qu'il était défavorable aux PME. […] Il conviendra toutefois de combiner ce nouveau dispositif avec la prohibition faite au délégataire d'exécuter des services et des travaux étrangers à l'objet de la délégation, par les articles L.1411-2 et L.2222-1 du Code général des collectivités territoriales.

 Lire la suite…

Mme Bouillé Marie-Odile · Questions parlementaires · 11 décembre 2007

Selon les dispositions combinées des articles 1654 du code général des impôts (CGI) et 165 de l'annexe IV à ce code, nonobstant toutes dispositions contraires, les organismes des communes ayant un caractère industriel ou commercial, s'ils bénéficient de l'autonomie financière, […] à l'exception, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, des régies de services publics des communes qui en sont exonérées. […] Or, les régies communales de ports de plaisance sont considérées comme industrielles ou commerciales en vertu de l'article L. 2222-1 du code général des collectivités territoriales et par conséquent dotées de l'autonomie financière selon l'article L. 2221-4 du même code. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 18 mars 2019, 17BX00836, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] En vertu de l'article L. 2222-1 du code général des collectivités territoriales : « Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial. / Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des contrats de concession ou d'affermage. ». […]

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Autorisation administrative·
  • Bénéfice de la protection·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Abattoir·
  • Autorisation de licenciement·
  • Illégalité

2Tribunal administratif de Nice, 29 mai 2015, n° 1204155
Rejet

[…] — que la délibération attaquée méconnaît les articles L.2222-1 à L.2222-6 et R.2222-3 du code général des collectivités territoriales dès lors que la commune de Grasse n'a pas créé la commission de contrôle financier prévue par ces textes ; que cette commission aurait dû être constituée afin d'évaluer annuellement la gestion du service en cause, par la société Lyonnaise des Eaux qui en est le délégataire depuis 1988 ; qu'en conséquence c'est sans éléments sérieux d'information et notamment sans les rapports annuels que cette commission aurait dû présenter si elle avait été constituée, que la délégation a été reconduite pour vingt ans par la délibération attaquée ;

 Lire la suite…
  • Service public·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Commission·
  • Eau potable·
  • Contrôle financier·
  • Eaux

3Cour d'appel de Douai, 6 avril 2009, n° 06/03668
Infirmation

[…] Elle souligne qu'aux termes de l'article L 2222-1 du code général des collectivités territoriales, sont considérées comme industrielles et commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées.

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Inondation·
  • Service public·
  • Réseau·
  • Assainissement·
  • Consorts·
  • Ouvrage public·
  • Industriel·
  • Ouvrage·
  • Immeuble
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).