Rejet 14 janvier 2021
Annulation 10 mai 2023
Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 22 févr. 2024, n° 475776 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 10 mai 2023, N° 21PA02447 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:475776.20240222 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Crédit Agricole a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2012 ainsi que des pénalités correspondantes à raison de la remise en cause de la déductibilité d’une provision pour restructuration. Par un jugement
n° 1906619 du 14 janvier 2022, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 21PA02447 du 10 mai 2023, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé ce jugement et remis à la charge de la société Crédit Agricole les impositions dont la décharge avait été prononcée par le tribunal.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
10 juillet et 9 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Crédit Agricole demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Crédit Agricole ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er février 2024, présentée par la société Crédit Agricole ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Crédit Agricole soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant que l’obligation pour la société Crédit Agricole Cheuvreux de mettre en œuvre le plan de sauvegarde de l’emploi trouvait sa source dans sa cession à la société Kepler Capital Markets ;
— a commis une erreur de droit en conditionnant la déductibilité de la provision litigieuse au caractère certain de la charge correspondante, et non seulement à son caractère probable, et dénaturé les faits qui lui étaient soumis en refusant d’admettre ce caractère probable au titre de l’exercice clos en 2012 nonobstant la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, les mesures de publicité de ce plan et l’accord obtenu en 2011 et 2012 des autorités françaises et anglaises dans le cadre d’un autre projet de restructuration ;
— a commis une erreur de droit, ou à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que les charges provisionnées ne se rattachaient pas aux opérations déjà effectuées au cours de l’exercice clos en 2012 ;
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’au regard des règles comptables, les obligations résultant de l’exécution de l’opération de restructuration ne pouvaient en tout état de cause être regardées ni comme probables ni comme certaines à la clôture de l’exercice clos en 2012.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Crédit Agricole n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Crédit Agricole.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 février 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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