Résumé de la juridiction
A irrégulièrement utilisé la cotation YYYY010 réservée à des traitements en premier recours de cas nécessitant des actes techniques et incompatible avec la réalisation des actes techniques tels que des infiltrations du membre supérieur ou inférieur constatées pour les patients. De plus a cumulé une visite et un acte technique en méconnaissance des dispositions de la CCAM.
A cumulé l’association d’actes techniques à la tarification de C ou de V pour de nombreux autres patients.
A utilisé la cotation BAGA00, qui correspond à l’ablation secondaire d’un corps étranger de la paupière réalisée en milieu chirurgical, dans le cas de patients qui souffraient d’un simple corps étranger à la surface de l’œil.
A utilisé la cotation QZJA012, parage et suture de plaies profondes, qui ne correspond pas aux soins donnés en nombre important à des patients souffrant de plaies superficielles, notamment de plaies variqueuses ou de brulures relevant de soins locaux ou pour de simples exérèses de lésions de la peau.
A utilisé pour une simple évacuation d’un bouchon de cérumen la cotation CAGD002, qui correspond à l’extraction d’un bouchon épidermique du conduit auditif externe, acte chirurgical.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 20 janv. 2016, n° 5128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5128 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire de donner soins aux assurés sociaux Publication Publication pendant 3 mois |
Texte intégral
Dossier n° 5128 Dr Jean-Baptiste C Séance du 21 octobre 2015 Lecture du 20 janvier 2016
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure Le médecin-conseil chef de service du contrôle médical et dentaire de la mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc, dont l’adresse postale est place Chaptal, CS 59501, 34262 MONTPELLIER CEDEX 2, a déposé une plainte contre le Dr Jean-Baptiste C, qualifié en médecine générale, devant la section des assurances de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins du Languedoc-Roussillon ; par une décision n° 531 du 5 mars 2014, la section des assurances sociales a interdit au Dr C de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an dont neuf mois avec sursis avec affichage de cette décision pendant les trois mois d’interdiction ferme ;
Procédure devant la section des assurances sociales du conseil national Sous le n° 5128, par requête enregistrée le 5 avril 2014, au secrétariat de la section des assurances du Conseil national de l’Ordre des médecins pour le Dr C, celui-ci demande à la section :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de rejeter la plainte comme prescrite et mal fondée ;
Il soutient que :
– en omettant de préciser la durée du contrôle d’activité le service médical a entaché de nullité la procédure du contrôle ;
– la plainte est irrégulière en ce qu’elle concerne des faits prescrits ;
– il n’est pas établi que les actes facturés n’ont pas été réalisés ;
– les anomalies de cotations ont été commises de bonne foi en raison de la complexité de la nomenclature ;
– il a déjà remboursé l’indu dont il était redevable ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le nouveau mémoire enregistré le 6 juin 2014 présenté pour le Dr C qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que sa requête ; il conclut en outre à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la décision du juge pénal ;
Il soutient que :
– l’imprécision de la plainte sur les dossiers litigieux l’a privé de la possibilité de se défendre en violation du principe du contradictoire et de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
– un grand nombre de dossiers de la plainte (61) ne comportent que des faits prescrits ;
– la poursuite des mêmes faits devant la juridiction pénale et la juridiction disciplinaire est contraire au principe de bonne administration de la justice et devrait conduire à prononcer le sursis à statuer ;
Vu le mémoire enregistré le 15 juillet 2014, présenté pour le médecin-conseil chef de service de la mutualité sociale agricole du Languedoc qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
– les documents produits par le Dr C ne répondent pas à la définition du compte rendu d’acte médical tel que défini par le code de la santé publique ;
– l’identité des patients visés par la plainte était connue par le Dr C préalablement à l’entretien contradictoire qui s’est déroulé dans les formes ;
Vu la lettre en date du 30 juillet 2015, adressée par le secrétariat de la section des assurances sociales aux parties demandant la production de pièces complémentaires ;
Vu le mémoire en réponse enregistré le 14 septembre 2015, présenté par le médecin conseil chef de la mutualité sociale agricole du Languedoc ;
Vu la lettre en date du 6 octobre 2015, adressée par le secrétariat de la section aux parties demandant la production de pièces complémentaires ;
Vu le mémoire en réponse enregistré le 12 octobre 2015, présenté par le médecin conseil chef de la mutualité sociale agricole du Languedoc ;
Vu le nouveau mémoire enregistré le 16 octobre 2015, présenté pour le Dr C qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que sa requête ; il conclut en outre à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la décision du juge pénal ;
Il soutient que :
– il n’a pas été tenu compte du contexte particulier de son exercice professionnel dans une zone à faible densité médicale ;
– la procédure d’analyse a été marquée par plusieurs violation des articles D 315-1 et suivants notamment l’absence de mention du droit de se faire assister par un avocat ou l’absence de communication du compte rendu de l’entretien qui devrait conduire à prononcer la nullité de la procédure de contrôle médical ;
– les irrégularités commises au cours de la période d’analyse ont eu une influence sur la phase juridictionnelle et sur le droit au procès équitable ;
– les éléments pris en cause par la mutualité sociale agricole sont de simples présomptions dès lors qu’aucun patient n’a été examiné par le service médical de la mutualité sociale agricole notamment pour ce qui concerne l’application de la cotation YYYY010 ;
– les tracés ECG ayant été remis aux patients, le Dr C ne peut les produire ;
– les erreurs reprochées ne révèlent aucun élément intentionnel ;
– l’article 1-5 de la classification commune des actes médicaux ne donne aucune précision sur la forme que doit revêtir un compte rendu d’acte médical ;
– l’absence de compte rendu ne prouve pas que l’acte n’a pas été effectué ;
– la règle de non cumul des consultations ou des visites avec des actes techniques comporte des exceptions qui n’ont pas été prises en compte par le service médical ;
– le caractère qualifié d’anormal de la fréquence des actes de nuit ou d’urgence n’est pas démontré ;
– la facturation de visites concomitantes pour plusieurs membres de la famille résulte d’erreurs ou de l’atypisme de la famille ;
– les surcharges de date de réalisation des ECG s’expliquent par le défaut d’impression automatique de certains appareils ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-68 ;
Vu les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenues en vigueur par les dispositions de l’article 8 du décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu la classification commune des actes médicaux ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr GASTAUD en la lecture de son rapport ;
– Me BENVENUTO, avocat, en ses observations pour le Dr Jean-Baptiste C qui n’était pas présent ;
– Mme le Dr BERNARD-BIZOS, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de la mutualité sociale agricole du Languedoc ;
Le défenseur du Dr C ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la régularité de la décision attaquée :
1 – Considérant qu’aux termes de l’article R 145-17 du code de la sécurité sociale, devenu l’article R 145-22 : «Les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux des (…) chirurgiens-dentistes (…) sont saisies (…) dans le délai de trois ans à compter de la date des faits» ; qu’il résulte des énonciations de la décision attaquée que la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins du Languedoc-Roussillon, après avoir relevé que certains des faits de la plainte pouvaient être prescrits, a cependant retenu, à l’encontre du Dr C, des irrégularités entachant des facturations antérieures au 24 avril 2009, alors que la plainte n’a été enregistrée que le 24 avril 2012 devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins du Languedoc-Roussillon et que les éventuels fautes, abus ou fraudes commis à l’occasion de ces facturations étaient ainsi atteints par la forclusion prévue par l’article R 145-17 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins a entaché sa décision en date du 5 mars 2014 d’une erreur de droit en ne relevant pas d’office le moyen, qui ressortait de sa propre analyse des pièces du dossier, tiré de l’irrecevabilité de la plainte en tant qu’elle portait sur ces faits ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, sa décision doit être annulée ;
2 – Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la plainte présentée par le contrôle médical et dentaire de la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc en tant qu’elle concerne les faits reprochés à l’encontre du Dr C entre le 24 avril 2009 et le 31 décembre 2010 ; que la prise en considération de cette seule période implique que soient retranchés de la plainte les dossiers concernant les patients nos 5, 10, 11, 281, 25, 36, 39, 40, 285, 48, 54, 62, 64, 66, 71, 73, 74, 78, 90, 94, 95, 101, 102, 103, 106, 110, 111, 117, 121, 124, 126, 128, 391, 130, 132, 133, 134, 135, 413, 425, 139, 143, 144,146, 151, 155,160,176, 183, 193, 197,199, 205, 207,215, 216, 219, 220, 221, 224, 226, 230, 232, 233, 235, 236 et 238 ; que doivent aussi être écartés de la plainte les actes concernant les autres patients dont les pièces du dossier font apparaître qu’ils ont été accomplis antérieurement au 24 avril 2009 ;
Sur la demande de sursis à statuer :
3 – Considérant qu’il appartient en principe au juge disciplinaire de statuer sur une plainte dont il est saisi sans attendre l’issue d’une procédure pénale en cours concernant les mêmes faits ; que, cependant, il peut décider de surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge pénal lorsque cela paraît utile à la qualité de l’instruction ou à la bonne administration de la justice ; que le Dr C n’apporte à l’appui de sa demande de sursis à statuer aucun argument de nature à justifier d’un tel sursis ;
Sur la régularité de la procédure administrative préalable à la plainte :
4 – Considérant qu’aux termes du premier alinéa du IV de l’article L 315-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 13 août 2004 et relatif à l’analyse de l’activité des professionnels de santé : «(…) La procédure d’analyse de l’activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret » ; que ces dispositions n’ont pas eu pour effet de faire de ce respect, lors de la procédure de contrôle médical, une condition de recevabilité de la plainte devant les juridictions chargées du contentieux du contrôle technique, dès lors que le respect des droits de la défense est, à compter du dépôt de cette plainte, assuré par l’application des règles de la procédure juridictionnelle ; qu’en tout état de cause la lettre de convocation adressée au Dr C l’invitant à participer à une réunion de conciliation n’était pas tenue, à peine de nullité de la procédure, de mentionner les modalité selon lesquelles un médecin poursuivi contrôlé pouvait se faire représenter ; qu’ainsi le grief d’irrégularité de la procédure préalable ne peut qu’être écarté ;
Sur les griefs de la plainte :
En ce qui concerne les surcotations 5 – Considérant, en premier lieu, que la CCAM réserve la cotation YYYY010 à des traitements en premier recours de cas nécessitant des actes techniques (pose d’une perfusion, administration d’oxygène, soins de réanimation cardio-respiratoire…) et la présence prolongée du médecin dans des situations telles que détresse respiratoire, détresse cardiaque, détresse d’origine allergique, état aigu d’agitation, état de mal comitial ou détresse d’origine traumatique ; que l’utilisation d’une telle tarification est en particulier incompatible avec la réalisation des actes techniques tels que des infiltrations du membre supérieur ou inférieur constatées pour les patients nos 15, 38, 55, 56, 59, 79, 87, 92, 104, 159, 165, 167 et 222 ; qu’eu égard aux symptômes présentés par les patients n° 16 (état aigu d’agitation), 29, 35, 41 et 51 (syndromes vertigineux) le grief doit être écarté au bénéfice du doute ; que l’infiltration du membre supérieur (MZLB001) effectuée sur le patient n° 19 était compatible avec la tarification d’une visite domiciliaire en urgence ; que pour l’ensemble des dossiers ci-dessus mentionnés le cumul d’une visite et d’un acte technique ne correspond pas, comme il est dit au point 4, aux dispositions de la classification commune des actes médicaux (CCAM) ;
6 – Considérant, en deuxième lieu, que la cotation BAGA001 qui correspond à l’ablation secondaire d’un corps étranger de la paupière réalisée en milieu chirurgical ne pouvait être utilisée dans le cas des patients nos 23 et 9 qui souffraient d’un simple corps étranger à la surface de l’œil ; que le grief doit être écarté pour les dossiers nos 34, 74, 97 et 105 pour lesquels il n’est invoqué que pour des dossiers couverts par la prescription ;
7 – Considérant, en troisième lieu, que la cotation QZJA012, parage et suture de plaies profondes, ne correspond pas aux soins donnés en nombre important aux patients nos 26, 37, 50, 70, 72, 174 et 222 souffrant de plaies superficielles, notamment de plaies variqueuses ou de brulures relevant de soins locaux ou aux patients nos 56, 86 et 170 pour de simples exérèses de lésions de la peau ; qu’il résulte en outre de l’examen des pièces du dossier que l’un des patients en cause se trouvait sous anticoagulant (dossier no 27) justifiant que les actes soient réalisés au bloc opératoire et non en cabinet de ville ; qu’il en va de même pour la réalisation de pansements chirurgicaux secondaires de brulures cotés QZJA003 ou AZJA010 pour les patients nos 76 et 80 qui devaient nécessairement être effectués en milieu aseptique ; que toutefois en l’absence de pièces médicales le grief de surfacturation concernant ces deux dernières catégories de patients ne peut qu’être écarté ; que ces mêmes griefs doivent être écartés s’agissant de leur invocation à propos d’autres patients dès lors que les actes en cause sont couverts par la prescription ;
8 – Considérant, en quatrième lieu, qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que le Dr C n’a réalisé sur les patients nos 131 et 156 qu’une simple évacuation d’un bouchon de cérumen auquel la cotation CAGD002 qui correspond à l’extraction d’un bouchon épidermique du conduit auditif externe, acte chirurgical, ne saurait s’appliquer ;
En ce qui concerne l’absence de compte rendus 9 – Considérant que selon l’article I-4 des dispositions générales et diverses de la CCAM : « Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les organismes d’assurance maladie les actes effectués personnellement par un médecin ou un chirurgien-dentiste, sous réserve que ce dernier soit en règle avec les dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de sa profession » ; que l’article 1-5 du même règlement prévoit que : « Pour l’application de l’article I-4, chaque acte doit faire l’objet d’un compte-rendu écrit et détaillé qui sert de document de liaison afin de faciliter la continuité des soins. Le compte-rendu doit comporter notamment : les renseignements d’ordre administratif, les renseignements d’ordre médical, l’indication de l’acte, les modalités techniques précises quand cela est nécessaire, les résultats quantitatifs et qualitatifs pertinents, les conclusions motivées. Il est accompagné éventuellement d’un tracé ou d’une iconographie approprié. Il est réalisé et signé par le médecin ayant pratiqué l’acte et peut être adressé au contrôle médical sur sa demande » ; que, pour la période du contrôle, le Dr C n’a pu communiquer aucun rendu des actes (ECG) dont il avait cependant obtenu le remboursement s’agissant des patients nos 4, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26 à 30, 33 à 35,37, 38, 41, 44, 45, 49 à 53, 55, 56, 58 à 61,63,65, 68, 69, 70, 72, 75, 77, 79 à 89, 91, 92, 96 à 100, 105, 107 à 109, 112, 113, 115, 116, 118 à 120, 123, 125, 129, 131, 138, 142, 145, 150, 152, 158, 159, 163 à 167, 170, 171, 189 à 191, 201 à 204, 208 à 211, 213, 217, 218, 222, 225, 227, 228, 229, 231, 234, 237, 239 à 242 ; que, si en cours d’instance le Dr C a produit un certain nombre de comptes rendus d’ECG, ceux ci ne comportent pas les renseignements exigés par les dispositions précitées afin de faciliter la continuité des soins ; que s’il y a lieu de retenir le grief de défaut de réalisation des comptes rendus, il n’est pas établi par les pièces produites que les actes en cause n’auraient pas été réalisés par le Dr C ;
En ce qui concerne les cumuls d’honoraires irréguliers 10 – Considérant qu’il résulte de l’article III-3 des dispositions générales et diverses de la CCAM que : « Quand des actes techniques sont effectués dans le même temps qu’une consultation ou une visite (…..) les honoraires de celle-ci ne se cumulent pas avec ceux des actes techniques » ; que l’association d’actes techniques à la tarification de C ou de V pour les patients nos 4, 1, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 34, 37, 38, 41, 44, 45, 49 à 53, 55, 56, 59 à 61, 63, 65, 66, 68 à 70, 72, 75, 84 à 89, 91, 92, 95 à 100, 105, 107 à 109, 113, 116, 120, 122, 131, 136, 142, 145, 150, 156, 159, 163, 165 à 168, 170, 171, 173, 174, 177, 178, 183, 185, 186, 187, 190, 191, 194, 196 à 199, 201, 203, 209 à 211, 213, 217, 218, 221 à 224, 225, 227 à 229, 23 et 241 dont les affections n’entrent dans aucune des exceptions mentionnées par les dispositions précitées méconnait cette règle ; que le grief de cumul fautif d’honoraires doit donc être retenu ;
En ce qui concerne les majorations de nuit ou d’urgence 11 – Considérant qu’aux termes de l’article 14 de la NGAP : «Lorsque, en cas d’urgence justifiée par l’état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l’indemnité́ de déplacement, à une majoration. Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu à majoration que si l’appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures » ; que l’article 14-1 de ce même règlement dispose que : « Lorsque le médecin exerçant la médecine générale est amené à interrompre ses consultations et à quitter immédiatement son cabinet soit à la demande du centre de réception et de régulation des appels du service d’aide médicale urgente (Centre 15), soit à la demande expresse et motivée du patient, la visite ou les actes de premier recours qu’il effectue donnent lieu en sus des honoraires normaux et, le cas échéant, des indemnités horokilométriques, à une majoration forfaitaire d’urgence » ; qu’il ne résulte d’aucun dossier des patients nos 4 à 9, 11 à 14, 16 à 19, 21 à 23, 25 à 27, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 41 à 43, 45 à 47, 50 à 53, 57 à 59, 65,67 à 69, 75, 76, 79, 84, 87, 89, 97, 91, 100, 104, 112, 115, 116, 122, 138, 147 à 150, 152 à 154, 157 à 171, 173 à 175, 177, 179 à 182, 184, 188, 190, 191, 194, 196 à 201, 203, 206, 208, 212 à 214, 222, 223 et 239 que ceux ci auraient été examinés par le Dr C dans le cadre d’une urgence justifiée par l’état du malade ; qu’en particulier les prescriptions établies se limitent à de simples renouvellements d’ordonnances et ne font référence à aucune hospitalisation ; que dans ces conditions la réalisation de ces consultations ou visites la nuit ou le dimanche correspond au rythme de travail choisi par le praticien et non à une demande du patient justifiée par l’urgence ; qu’en appliquant des majorations de nuit ou de dimanche, le Dr C a méconnu les dispositions précitées ;
En ce qui concerne les majorations pour frais de déplacements 12 – Considérant, en premier lieu, que le tarif conventionnel permet l’application d’une majoration pour frais de déplacements liée à la distance réelle constatée ; que toutefois les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que le Dr C ait pour les dossiers invoqués majoré systématiquement ces distances ; que le grief de surfacturation ne peut donc être retenu ;
13 – Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 13-1 de la NGAP : « Lorsque, au cours d’un même déplacement, le médecin, le chirurgien-dentiste ou l’auxiliaire médical intervient dans un établissement assurant l’hébergement des personnes âgées, pour effectuer des actes sur plus d’un patient, les frais de déplacement ne peuvent être factures, selon les modalités prévues par l’article 13 ci-dessus, qu’une seule fois » ; qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que pour 11 assurés des anomalies relatives à l’application de cette règle ont été constatées ;
En ce qui concerne la tarification des visites au sein d’une même famille 14 – Considérant que l’article 16 de la NGAP dispose que lorsque la visite à domicile concerne plusieurs membres d’une même famille seul le premier acte est coté comme visite alors que les suivantes doivent être tarifées comme des consultations ; que cette règle n’a pas été respectée s’agissant des couples de patients nos 12 et 158, 26 et 147, 29 et 166, 38 et 168, 167 et 36 ainsi que pour les familles nos 1 et 2 ; que le grief doit être écarté pour les dossiers nos 10 et 160 qui sont prescrits ;
En ce qui concerne les comptes rendus d’ECG 15 – Considérant que s’il est fait grief au Dr C d’avoir surchargé certains tracés d’ECG produits en cours d’instance, en mentionnant des dates différentes de celles automatiquement imprimées par l’appareil, cette seule circonstance n’établit pas une volonté délibérée de la part de ce praticien de fausser les données du contrôle ;
En ce qui concerne les griefs de nature administrative 16 – Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir l’existence de surfacturations kilométriques s’agissant des déplacements au domicile des assurés ;
17 – Considérant que le grief relatif à la facturation de frais de déplacements multiples en maison de retraite concerne des faits antérieurs à la période du contrôle ;
18 – Considérant que les faits retenus à l’encontre du Dr C constituent des fautes et des abus, susceptibles de lui valoir le prononcé d’une sanction, en application des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale ; qu’il sera fait une juste appréciation de leur gravité en infligeant à ce praticien la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période d’un an assortie du sursis pendant neuf mois et en ordonnant que cette sanction soit publiée pendant trois mois dans les locaux de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision la section des assurances de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins du Languedoc-Roussillon du 5 mars 2014 est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr C la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période d’un an. Il sera sursis pour une durée de neuf mois à l’exécution de cette sanction dans les conditions fixées à l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : L’exécution de cette sanction pour la partie non assortie du sursis, prononcée à l’encontre du Dr C prendra effet le 1er mai 2016 à 0 h et cessera de porter effet le 31 juillet 2016 à minuit.
Article 4 : La publication de cette sanction sera assurée par les soins de la caisse de la mutualité sociale agricole du Languedoc, par affichage, dans ses locaux administratifs ouverts au public pendant trois mois à compter du 1er mai 2016.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr C, au médecin-conseil chef de service de la mutualité sociale agricole du Languedoc, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins du Languedoc-Roussillon, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Lozère, au directeur général de l’Agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 21 octobre 2015, où siégeaient M. BARDOU, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr FANI et M. le Dr MORNAT, membres suppléants, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr GASTAUD et M. le Dr MICHEL, membres suppléants, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 20 janvier 2016.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS G. BARDOU
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n°2013-547 du 26 juin 2013
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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