Décret n° 2013-1190 du 19 décembre 2013 portant relèvement du salaire minimum de croissance
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2014 |
Commentaires • 13
Décisions • 24
Rejet —
[…] le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (…) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 » et qu'aux termes de l'article 1 er du décret 2013-1190 du 19 décembre 2013 portant relèvement du salaire minimum de croissance : " A compter du 1 er janvier 2014 (…) le montant du salaire minimum de croissance est porté à 9,53 € l'heure en métropole (…) [soit 1445.38 euros mensuels sur la base de la durée légale du travail de trente-cinq heures hebdomadaire] » ;
Rejet —
[…] — le décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 relatif au montant de la contribution spéciale instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail ; — le décret n° 2013-1190 du 19 décembre 2013 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;
Rejet —
[…] Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. […] Considérant que le décret n° 2013-1190 du 19 décembre 2013 a porté, à compter du 1 er janvier 2014, le montant du salaire minimum de croissance (SMIC) à 9,53 euros brut de l'heure, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1521-1, L. 3231-2, L. 3231-4, L. 3231-6 à L. 3231-9, L. 3231-12, L. 3423-2 à L. 3423-4, R.* 3231-1 à R.* 3231-2-1 et R.* 3231-7 ;
Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 modifiée relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 2009-552 du 19 mai 2009 modifié relatif au groupe d'experts sur le salaire minimum de croissance prévu par l'article 24 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ;
Vu l'avis du groupe d'experts sur le salaire minimum de croissance en date du 29 novembre 2013 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 16 décembre 2013 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
A compter du 1er janvier 2014, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 9,53 € l'heure en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
A compter du 1er janvier 2014, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail est fixé à 3,51 € en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application de l'article L. 3231-4 du code du travail, l'indice de référence est l'indice des prix à la consommation hors tabac des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie du mois de novembre 2013 publié au Journal officiel.
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