Décret n° 2013-1190 du 19 décembre 2013 portant relèvement du salaire minimum de croissance

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2014
Dernière modification : 1 janvier 2014

Commentaires11


leparticulier.lefigaro.fr · 31 décembre 2013

www.ellipse-avocats.com · 23 décembre 2013

cidTexte=JORFTEXT000028347432&dateTexte=&categorieLien=id" target="_blank" rel="noopener noreferrer">décret du 19 décembre 2013, le salaire minimum de croissance (SMIC) est revalorisé de 1,1% à compter du 1er janvier 2014.

 

Décisions24


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 1 juin 2018, 16NT03621, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant que le décret n° 2013-1190 du 19 décembre 2013 a porté, à compter du 1 er janvier 2014, le montant du salaire minimum de croissance (SMIC) à 9,53 euros brut de l'heure, […]

 

2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 25 juin 2018, 16BX02787, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – dès lors, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le montant de la contribution spéciale a été logiquement calculé sur la base de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti qui était en vigueur à la date de la constatation de l'infraction, en l'occurrence le montant de 3,51 euros mentionné par le décret n° 2013-1190 du 19 décembre 2013, à multiplier par le nombre de salariés dépourvus de titre de travail, soit 17 550 euros.

 

3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2018, 18MA00206, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; – le décret n° 2013-1190 du 19 décembre 2013 ; – le décret n° 2014-1569 du 22 décembre 2014 ; – le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1521-1, L. 3231-2, L. 3231-4, L. 3231-6 à L. 3231-9, L. 3231-12, L. 3423-2 à L. 3423-4, R.* 3231-1 à R.* 3231-2-1 et R.* 3231-7 ;
Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 modifiée relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 2009-552 du 19 mai 2009 modifié relatif au groupe d'experts sur le salaire minimum de croissance prévu par l'article 24 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ;
Vu l'avis du groupe d'experts sur le salaire minimum de croissance en date du 29 novembre 2013 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 16 décembre 2013 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

A compter du 1er janvier 2014, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 9,53 € l'heure en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2

A compter du 1er janvier 2014, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail est fixé à 3,51 € en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 3

Pour l'application de l'article L. 3231-4 du code du travail, l'indice de référence est l'indice des prix à la consommation hors tabac des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie du mois de novembre 2013 publié au Journal officiel.