Décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 février 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 octobre 2023 |
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Décisions • 5
Rejet —
[…] — la non-titularisation n'a pas été décidée seulement du fait d'un manque de motivation, et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les tâches confiées à M me C selon sa fiche de poste relèvent des fonctions de moniteur-éducateur définies à l'article 3 du décret n° 2014-99 du 4 février 2014 ; en refusant d'intervenir auprès d'une patiente dans une unité d'isolement, en demandant à plusieurs reprises sa mutation, en refusant de faire des remplacements et d'aider le personnel, et en s'absentant sous couvert d'un arrêt pour maladie, M me C a fait preuve d'une incapacité à exercer les missions dévolues aux moniteurs-éducateurs par le […] — le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
—
[…] — le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; […] — le décret n° 2014-99 du 4 février 2014 ;
Rejet —
[…] — le code de l'action sociale et des familles, — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, — le décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière, — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M me A-B, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 15 novembre 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 8 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les moniteurs-éducateurs constituent un corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière, régi par le code général de la fonction publique. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 de ce même code.
Le corps des moniteurs-éducateurs comprend :
1° Le grade de moniteur-éducateur qui comporte treize échelons ;
2° Le grade de moniteur-éducateur principal qui comporte douze échelons.
Les moniteurs-éducateurs exercent leurs fonctions auprès d'enfants et d'adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d'inadaptation. Ils apportent un soutien aux adultes handicapés, inadaptés, en risque d'inadaptation ou qui sont en difficulté d'insertion ou en situation de dépendance.
Ils participent à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies en liaison avec les autres personnels éducatifs et sociaux, notamment les professionnels de l'éducation spécialisée.
Ils mettent en œuvre le projet d'établissement, les projets sociaux et éducatifs et participent à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.
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