Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 févr. 2025, n° 2501182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Neraudau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a clôturé et refusé d’instruire sa demande de titre de séjour « santé » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la gravité de son état de santé nécessite une continuité de son suivi médical et psychologique sur le territoire français, en l’occurrence, les conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale seraient d’une exceptionnelle gravité ;
* les traitements médicamenteux, les suivis médicaux ainsi que l’assistance quotidienne dont il a besoin au quotidien ne sont pas disponibles en Guinée ;
* la décision litigieuse le place dans une situation de particulière précarité et le prive de l’accès aux dispositifs adaptés à sa situation ;
* le refus d’instruction de sa demande de titre de séjour fait obstacle à l’accès à un droit fondamental, celui de voir examiner son droit au séjour pour raisons médicales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n’est pas établie ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative ;
* elle méconnaît son droit d’être entendu au regard des stipulations de l’article 41 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’un vice de procédure eu égard à l’absence de saisine de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
* elle est entachée d’un défaut de base légale en ce que la décision de clôture explicitant un refus d’instruire sa demande n’a aucun fondement légal malgré le fait qu’il ait déposé un dossier complet en date du 20 novembre 2024 et présentait ainsi toutes les conditions requises pour recevoir un récépissé et faire l’objet d’une décision relative à sa demande ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer dès lors que la requête est devenue sans objet puisqu’il a abrogé la décision contestée du 28 novembre 2024 par une nouvelle décision en date du 28 janvier 2025 ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* M. B ne justifie pas de la nécessité de sa prise en charge médicale et il n’existe aucun changement notable dans sa situation du fait de l’édiction de la décision contestée ;
* la décision n’aura aucun impact sur ses soins dont l’accès pourra être poursuivi par le biais de l’aide médicale d’Etat ;
* il n’est pas établi que la décision contestée aurait aggravé son état de santé ;
* la crainte de faire l’objet d’un éloignement coercitif à tout moment ne caractérise pas une mesure d’urgence.
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision manque en fait ;
* la décision du 28 janvier 2025 est suffisamment motivée en fait comme en droit ;
* la décision du 28 janvier 2025 mentionne les voies et délais de recours ;
* la décision du 28 janvier 2025 ne méconnait pas l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* la décision du 28 janvier 2025 n’est pas entachée d’un vice de procédure ;
* la nouvelle demande de titre de séjour présente un caractère abusif et dilatoire dès lors qu’aucun élément nouveau ne vient constater une aggravation notable de l’état de santé de M. B ;
* pour le même motif, la décision ne méconnait pas l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision n’est entachée ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation des faits ;
* la décision du 28 janvier 2025 ne méconnait pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 février 2025, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
— Il rejette la proposition de substitution de décision dès lors qu’il s’agit de deux décisions totalement différentes, aux procédures totalement différentes, où la marge d’appréciation de l’administration est totalement différente alors qu’au surplus la partie adverse n’a ni abrogé, ni retiré la précédente « clôture ANEF » dont la légalité est contestée et il maintient tous les moyens de sa contestation à l’encontre de la décision initiale ;
— la nouvelle demande de titre de séjour formulée par M. B via la plate-forme ANEF avait pour objet « Eléments nouveaux d’aggravation de mon état de santé nécessitant une nouvelle demande de titre de séjour pour soin ». Or le préfet se targue du caractère « dilatoire » de la demande du requérant alors que les nouveaux éléments présentés par M. B relatifs à son état de santé n’ont pas pu être étudiés dans le cadre des garanties légales énoncé par l’article
R – 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le numéro 2501170 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Neraudau, avocate de M. B, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 20 novembre 1973, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a clôturé et refusé d’instruire sa demande de titre de séjour « santé ».
Sur le non-lieu à statuer et l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 28 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique, d’une part, doit être regardé comme ayant implicitement retiré sa décision du 28 novembre 2024 par lequel il avait clôturé et refusé d’instruire sa demande de titre de séjour « santé » et, d’autre part, que par sa nouvelle décision il a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B. Dès lors que le retrait de la première décision contestée par M. B, en date du 28 novembre 2024, n’a pas acquis de caractère définitif, il y a lieu de regarder le recours de M. B comme étant dirigé contre les deux décisions du préfet de la Loire-Atlantique respectivement datés des 28 novembre 2024 et 28 janvier 2025.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’imminence des conséquences de la décision litigieuse sur l’état de santé de M. B est de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. Le moyen invoqué par M. B à l’appui de sa demande de suspension et tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à la production de certificats médicaux récents démontrant la gravité et l’actualité de son état de santé, notamment le compte rendu de consultation en date du 26 décembre 2024 par lequel le professeur D souligne que les soins en terme de gestion vésico-sphinctérienne ne sont pas accessible en Guinée, est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé, pour ces motifs, à solliciter la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a clôturé et refusé d’instruire sa demande de titre de séjour « santé » et, d’autre part, celle du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement retiré sa décision du 28 novembre 2024 et refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Neraudau d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a clôturé et refusé d’instruire sa demande de titre de séjour « santé » et celle de du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement retiré sa décision du 28 novembre 2024 et a refusé d’instruire la demande de titre de séjour de M. B sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Neraudau, avocate de M. B, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Neraudau.
Fait à Nantes, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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