Décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 mai 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 mai 2014 |
Commentaires • 4
Décisions • 2
Rejet —
[…] 1° Sous le no 499716, par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des ouvriers des parcs et ateliers CGT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique, du développement durable et de l'énergie aurait rejeté sa demande tendant à la modification de l'arrêté du 11 juillet 2014 fixant les modalités d'application du décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.
Non-lieu à statuer —
[…] de la mer et de la pêche et par le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur sa demande tendant à la modification de l'arrêté du 11 juillet 2014 fixant les modalités d'application du décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale afin qu'il soit « mis en conformité » avec les nouvelles classifications professionnelles des ouvriers des parcs et ateliers prévues par l'arrêté du 20 septembre 2019 puis par celui du 15 décembre 2021 et à en faire bénéficier rétroactivement les anciens ouvriers des parcs et ateliers intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale qui ont fait valoir leur droit […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 modifiée relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, notamment ses articles 11 et 27 ;
Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 22 janvier 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Les dispositions du présent décret sont applicables aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale en application du II de l'article 11 et de l'article 27 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée.
I. ― Lorsque l'agent relève de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lors du dépôt de sa demande de départ à la retraite ou de sa radiation des cadres pour invalidité, le service gestionnaire dont il dépend établit le dossier pour la part de pension relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et l'informe du montant estimé de pension qui sera ensuite arrêté et liquidé par cette caisse.
Ce service transmet au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat la demande de l'agent afin que ce régime puisse liquider la part de pension lui incombant.
Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat procède au calcul du montant garanti conformément aux dispositions du II de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée. Si le montant garanti est supérieur à la somme des deux parts de pension incombant à chacun des régimes, il verse à l'agent une pension correspondant au montant garanti déduction faite de la part de pension liquidée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
II. ― Lorsque l'agent relève du code des pensions civiles et militaires de retraite lors du dépôt de sa demande de départ à la retraite ou de sa radiation des cadres pour invalidité, le service gestionnaire dont il dépend établit le dossier pour la part de pension relevant du service des retraites de l'Etat et l'informe du montant estimé de pension qui sera ensuite arrêté et liquidé par ce dernier.
Le service gestionnaire transmet au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat la demande de l'agent afin que ce régime puisse liquider la part de pension lui incombant.
Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat procède au calcul du montant garanti conformément aux dispositions du II de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée. Si le montant garanti est supérieur à la somme des deux parts de pension incombant à chacun des régimes, il verse à l'agent une pension correspondant au montant garanti déduction faite de la part de pension liquidée par le service des retraites de l'Etat.
III. ― Lorsque l'agent ne relève plus de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite lors du dépôt de sa demande de départ à la retraite, il saisit directement le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui se met en relation avec la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ou, le cas échéant, avec le service des retraites de l'Etat, pour procéder au calcul et à la liquidation de la pension.
Les taux fixes mentionnés aux septième et huitième alinéas du II de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée s'élèvent respectivement à 8 % et 5,7 % pour la prise en compte, d'une part, de la prime de rendement prévue à l'article 9 du décret du 21 mai 1965 susvisé et, d'autre part, des heures supplémentaires.
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- AUTOLAK MCA (COURCHELETTES, 819838954)
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