Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 18 mars 2026, n° 504020 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702968 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504020.20260318 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Marie Lehman |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Marc Pichon de Vendeuil |
| Parties : | syndicat national des ouvriers des parcs et ateliers CGT ( SNOPA CGT ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat national des ouvriers des parcs et ateliers CGT (SNOPA CGT) demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et par le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation sur sa demande tendant à la modification de l’arrêté du 11 juillet 2014 fixant les modalités d’application du décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale afin qu’il soit « mis en conformité » avec les nouvelles classifications professionnelles des ouvriers des parcs et ateliers prévues par l’arrêté du 20 septembre 2019 puis par celui du 15 décembre 2021 et à en faire bénéficier rétroactivement les anciens ouvriers des parcs et ateliers intégrés dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale qui ont fait valoir leur droit à la retraite à compter du 1er janvier 2019 et déjà pensionnés.
Il soutient que l’arrêté du 11 juillet 2014, en ne prenant pas en compte l’évolution des classifications des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes résultant des arrêtés du 20 septembre 2019 puis du 15 décembre 2021, méconnaît les dispositions du huitième alinéa du II de l’article 11 de la loi du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers et de l’article 5 du décret du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut, à titre principal, à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci. Elle soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que l’arrêté du 11 juillet 2014 a été abrogé par l’arrêté du 9 juillet 2025 fixant les modalités d’application du décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d’emploi de la fonction publique territoriale, dont les dispositions prennent en compte les évolutions de la grille des classifications professionnelles intervenues en application des arrêtés du 20 septembre 2019 et du 15 décembre 2021 pour le calcul du montant garanti de pension, en reprenant celles définies en dernier lieu par l’arrêté du 15 décembre 2021, et, en en tout état de cause, que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre de l’action et des comptes publics et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2026.
Un mémoire a été produit par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 ;
- le décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 ;
- l’arrêté du 9 juillet 2025 fixant les modalités d’application du décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d’emploi de la fonction publique territoriale.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1.
Le syndicat national des ouvriers des parcs et ateliers CGT demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et par le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation sur sa demande qui doit être regardée comme tendant à la modification de l’arrêté du 11 juillet 2014 fixant les modalités d’application du décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale afin, d’une part, qu’il soit « mis en conformité » avec les nouvelles classifications professionnelles des ouvriers des parcs et ateliers prévues par l’arrêté du 20 septembre 2019 puis par celui du 15 décembre 2021, et, d’autre part, de faire bénéficier de ces nouvelles classifications les anciens ouvriers des parcs et ateliers intégrés dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale qui ont fait valoir leur droit à la retraite à compter du 1er janvier 2019 et déjà pensionnés.
2.
L’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation ou à la modification d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. Lorsque, postérieurement à l’introduction d’une requête dirigée contre un refus d’abroger ou de modifier des dispositions à caractère réglementaire, l’autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d’abroger perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme.
3.
Postérieurement à l’introduction de la requête, les ministres chargés de l’économie, de l’aménagement du territoire, de la transition écologique, de la fonction publique, des comptes publics et des transports ont adopté l’arrêté du 9 juillet 2025 fixant les modalités d’application du décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d’emploi de la fonction publique territoriale. Cet arrêté a, par son article 4, abrogé l’arrêté du 11 juillet 2014 fixant les modalités d’application du décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 ayant le même objet et dont la modification était demandée.
4.
D’une part, les classifications professionnelles des ouvriers des parcs et ateliers qu’aurait pu atteindre l’ouvrier intégré dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale en application du décret n° 2014-456 du 6 mai 2014, annexées à l’arrêté du 9 juillet 2025 et utilisées pour procéder au calcul du montant garanti de pension prévu à l’article 5 du même décret, ont été modifiées pour tenir compte de l’évolution des classifications résultant des arrêtés du 20 septembre 2019 et du 15 décembre 2021 relatifs aux classifications des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. Les dispositions de l’arrêté du 11 juillet 2014 ne peuvent dès lors être regardées comme ayant été reprises sans modification autre que de pure forme dans l’arrêté du 9 juillet 2025.
5.
D’autre part, la circonstance que l’arrêté du 9 juillet 2025 ne s’applique, en vertu de son article 5, qu’aux pensions liquidées à compter du lendemain de sa publication, intervenue le 25 juillet 2025, sans prévoir son application rétroactive aux anciens ouvriers des parcs et ateliers intégrés dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale qui ont fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 25 juillet 2025 et dont la pension a pu être liquidée au cours de cette période, est sans incidence sur le fait que l’abrogation de l’arrêté du 11 juillet 2014 a eu pour effet de priver de son objet le litige.
6.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du syndicat national des ouvriers des parcs et ateliers CGT.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du syndicat national des ouvriers des parcs et ateliers CGT.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des ouvriers des parcs et ateliers CGT, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la ministre de l’aménagement du territoire de la décentralisation et au ministre de l’action et des comptes publics.
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