Décret n° 2014-984 du 28 août 2014 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2014 |
| Code visé : | Code général des collectivités territoriales |
Commentaires • 30
Décisions • 5
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[…] Le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée Nationale sur les produits financiers à risque conclus par les acteurs publics locaux a proposé que le législateur intervienne pour interdire la souscription de certains produits, parmi les plus risqués, et si sont intervenus la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires et un décret d'application n° 2014-984 du 28 août 2014 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunts des collectivités territoriales, ces dispositions ne sont applicables qu'aux contrats et avenants conclus à compter du 1 er octobre 2014, et ne le sont donc pas en l'espèce.
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[…] Le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée Nationale sur les produits financiers à risque conclus par les acteurs publics locaux a proposé que le législateur intervienne pour interdire la souscription de certains produits, parmi les plus risqués, et si sont intervenus la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires et un décret d'application n° 2014-984 du 28 août 2014 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunts des collectivités territoriales, ces dispositions applicables aux contrats et avenants conclus à compter du 1 er octobre 2014, sont inapplicables en l'espèce.
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[…] Jusqu'à la circulaire de juin 2010 mais plus particulièrement jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-984 du 28 août 2014, le recours à l'emprunt par les collectivités territoriales n'était en effet encadré par aucune disposition réglementaire ou législative. […] Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1611-3-1, L. 2122-22, L. 3211-2, L. 4224-5 et L. 5211-10 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, notamment son article 32 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 11 mars 2014 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 19 mars 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
- Code général des collectivités territorialesSct. Section, Art. R1611-33, Art. R1611-34
Ne peuvent notamment pas être regardés comme des contrats ou des avenants aux contrats entraînant une réduction du risque au sens du II de l'article 32 de la loi du 26 juillet 2013 susvisée les contrats ou avenants aux contrats qui comportent des stipulations prévoyant :
1° Que l'échéancier est allongé et l'amortissement est différé sans que le taux d'intérêt exigible à chaque échéance ajoutée soit un taux fixe ou un taux variable répondant à la condition fixée au 1° du II de l'article R. 1611-33 du code général des collectivités territoriales ; ou
2° Que le taux d'intérêt exigible est plafonné au titre d'un nombre limité d'échéances sans que le montant exigible à toutes les échéances postérieures à la renégociation soit égal ou inférieur au montant exigible en vertu des stipulations initiales du contrat.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats et aux avenants conclus à compter du 1er octobre 2014.
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