Infirmation partielle 3 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 avr. 2014, n° 13/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00462 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 19 novembre 2012, N° 11-12-0430 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BRED BANQUE POPULAIRE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 3 AVRIL 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00462
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2012 -Tribunal d’Instance de SAINT MAUR DES FOSSES – RG n° 11-12-0430
APPELANTE
Société BRED BANQUE POPULAIRE Agissant en la personne de son Directeur Général
XXX
XXX
Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de Me Philippe LHUMEAU substitué à l’audience par Me Damien DE LA MORTIERE, de la SELAS LGH et associés avocats au barreau de PARIS, toque: P483
INTIME
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Olivier BUSCA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 334
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Madame C F, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT :CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Mme Léna ETIENNE, greffier présent lors du prononcé.
* * * * *
Monsieur Y X est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la S A BRED BANQUE POPULAIRE.
Le 15 avril 2011 a été émis sur ce compte un chèque n° 7285672 pour un montant de 6 853,00 €, qui a été payé le 13 mai 2011.
Se plaignant de la falsification de ce chèque, Monsieur X a déposé plainte pour escroquerie le 21 septembre 2011 et a contacté à plusieurs reprises la SA BRED BANQUE POPULAIRE.
Par acte d’huissier de justice en date des 15 et 22 mai 2012, Monsieur X a fait assigner la SA BRED BANQUE POPULAIRE devant le Tribunal d’instance de Saint Maur des Fosses aux fins de voir, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, L. 131-2 du Code monétaire et financer, puis 32-1 du code de procédure civile, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— reconnaître la responsabilité contractuelle de la banque ,
— ordonner à la défenderesse de produire l’original du chèque et, à défaut, tirer les conséquences de toute carence à cet égard,
— et condamner la défenderesse à lui payer les sommes de 6 853,00 € en remboursement des
sommes détournées, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2011, 3 000€ à titre
de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Par jugement du 19 novembre 2012, le Tribunal d’instance de Saint Maur des Fosses a rejeté les exceptions d’incompétence matérielle et territoriale soulevées, déclaré la SA BRED BANQUE POPULAIRE responsable du dommage subi par Monsieur X du fait de son manquement à. son devoir contractuel de vigilance, condamné la SA BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur X la somme de 6 853,00 € en remboursement des sommes détournées frauduleusement avec intérêts au taux légal à compter du 22mai 2012, et la somme de 800 € pour frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
La SA BRED BANQUE POPULAIRE a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 9 janvier 2013.
Aux termes de ses conclusions du 31 juillet 2013, elle demande à la cour, infirmant le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes de condamnation de la BRED BANQUE POPULAIRE à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de production forcée de l’original du chèque litigieux, et statuant à nouveau , in limine litis ,de déclarer le Tribunal d’instance de SAINT MAUR DES FOSSES matériellement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris, en application de la clause attributive de juridiction insérée à la convention de compte courant conclue entre la BRED BANQUE POPULAIRE et Monsieur Y X, à défaut , déclarer cette juridiction matériellement incompétente au profit du Tribunal de grande instance de Paris, au regard du montant du litige.
En cas de rejet de l’exception d’incompétence matérielle, elle demande à la cour de déclarer le Tribunal d’instance de Maur des Fosses territorialement incompétent au profit du Tribunal d’instance du 12e arrondissement de PARIS.
Sur le fond, elle demande à la cour de dire que la banque n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur Y X, de débouter ce dernier de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de le condamner à lui payer la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Chantal BODIN-CASALIS, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la convention de compte courant « Entreprises et Organismes sans but lucratif » qu’elle a conclue avec Monsieur X contient un article 13 intitulé « Langue et loi applicable ' Attribution de juridiction qui précise que la banque et le client attribuent compétence au Tribunal de commerce de Paris et que Monsieur X, non commerçant, a expressément renoncé à son droit d’option de juridiction, dans l’hypothèse où il était en position de demandeur.
Elle se prévaut des dispositions de l’article L.221-4 du Code de l’organisation judiciaire pour conclure à l’incompétence matérielle du Tribunal d’instance, les demandes de Monsieur X s’élevant à 11 853 €, et à défaut, indique que son siège social se situe 18 quai de la Rapée ' XXX.
Sur le fond, elle allègue être intervenue dans cette affaire en qualité de banquier tiré alors que la SOCIETE GENERALE est intervenue en qualité de banque présentatrice et qu’en cas de falsification apparente d’un chèque, la banque présentatrice engage en premier lieu sa responsabilité, le banquier présentateur étant en principe le seul à pouvoir déceler, par suite de l’automatisation des procédures de paiement par chèques, les anomalies affectant ceux-ci.
Elle indique qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir décelé une anomalie résultant de la différence d’orthographe entre les mentions « Trésor Public » et « UCEM Mobilier» dès lors qu’elle ne connaissait pas la mention portée à l’origine et que le chèque falsifié, produits par Monsieur X, ne révèle pas de surcharge, altération ou grattage aisément décelable par un employé normalement diligent.
Enfin, elle oppose le secret bancaire à la production de l’original du chèque qui révélerait son verso.
Monsieur Y X n’ayant pas constitué avocat devant la Cour avant le 30 avril 2013, la BRED BANQUE POPULAIRE l’a assigné par exploit en date du 10 avril 2013, afin de lui dénoncer ses conclusions, en application des dispositions de l’article 911 du Code de procédure civile, et par ordonnance en date du 12 novembre 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions d’intimé signifiées le 17 juin 2013
Monsieur X a signifié de nouvelles conclusions le 1er octobre 2013
SUR CE, LA COUR
Dés lors qu’en application des dispositions de l’article 911 du Code de procédure civile, et par ordonnance en date du 12 novembre 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions d’intimé signifiées le 17 juin 2013, celui-ci est irrecevable à conclure à nouveau postérieurement, sauf à vider le texte de sa substance et des obligations qu’il contient.
Il est constant et non contesté que Monsieur X exerce la profession d’avocat à titre libéral et n’a pas qualité de commerçant.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’au visa de l’article 6 du Code civil qui dispose qu’on ne peut déroger,par des conventions particulières lois qui intéressent l’ordre public, et de l’article 33 du code de procédure civile qui énonce que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières, lesquelles sont d’ordre public, toute clause attributive de compétence matérielle est illicite et que par suite, la clause contractuelle d’attribution de compétence au tribunal de commerce dont se prévaut la banque est réputée non écrite.
L’article L. 221-4 du Code de l’organisation judiciaire dispose que sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres
juridictions, le tribunal d’instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 €.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a estimé qu’en l’espèce, les prétentions émises par Monsieur Y X dans le dernier état de la procédure étaient les suivantes
: 6 853,00 € en remboursement des fonds détournés,
— les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2011 sur cette somme : soit 16,55 € en 2011 et 15,06 € en 2012,
— 3 000,00 € à titre de dommages-intérêts,
TOTAL 9 884,61 €.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas prise en compte pour l’évaluation du montant du litige, tant en ce qui concerne le taux du ressort que le taux de compétence.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialementcompétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Selon l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction. du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Comme l’a souligné le premier juge, en application de ce texte, en matière de chèque, le lieu d’exécution de la prestation de service est le lieu où le paiement doit s’effectuer et il ressort des pièces versées aux débats que le chèque a été émis à Saint Maur des Fossés.
Par suite, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les exceptions d’incompétence soulevées.
La banque, tenue de relever les anomalies apparentes d’un chèque qui lui est présenté, doit assumer les conséquences du risque qu’elle prend en s’en abstenant.
Si c’est normalement le tireur qui doit supporter les conséquences du paiement irrégulier, il en est autrement lorsque le chèque présente une anomalie apparente, c’est à dire décelable par un employé normalement avisé, dès lorsque la banque tirée intervient chronologiquement en premier dans la circulation du titre.
En l’espèce, la SA BRED BANQUE POPULAIRE produit la copie du recto du chèque falsifié. Pour s’opposer à la production de l’original du chèque falsifié, la SA BRED BANQUE POPULAIRE oppose le secret bancaire qui lui fait interdiction de produire le verso du chèque qui serait visible sur l’original.
Il résulte en effet de l’ article L 511-3 du code monétaire et financier, ensemble les articles 9 et 10 du code civil, et l’article 11 du code de procédure civile, que la banque, en divulguant les informations figurant au verso d’un chèque litigieux, porte atteinte au secret dû aux tiers bénéficiaires de ce titre, le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constituant un empêchement légitime opposable au juge civil qui ne saurait s’appuyer sur une pièce produite illicitement en violation des textes susvisés
Néanmoins, lorsque la communication de l’original du chèque est nécessaire dans un litige où la responsabilité de la banque est recherchée pour un comportement fautif résultant de l’absence de vérification de l’endossement frauduleux, le secret bancaire ne peut être opposé par cette dernière
En l’espèce, faute pour Monsieur X de pouvoir conclure, notamment à la remise de l’original du chèque à un tiers, expert judiciaire, chargé d’examiner le seul recto, seule la copie peut être examinée par la cour.
Force est de constater que l’examen comparatif de la copie du chèque initial produit par Monsieur X et de la copie du chèque falsifié, ne révèle pas de surcharge, altération ou grattage aisément décelable par un employé normalement diligent de sorte que la banque, ignorant de surcroît l’ordre au « Trésor Public » établi à l’origine, ne pouvait déceler à la seule vue du chèque que le nouvel ordre à « UCEM Mobilier » résultait d’une falsification.
Par suite, la responsabilité de banque tirée n’est pas établie et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SA BRED BANQUE POPULAIRE au remboursement des sommes frauduleusement tirées, à des dommages et intérêts, à une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens .
Au vu des circonstances de l’espèce , il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés en appel.
Monsieur X qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel
PAR DES MOTIFS
INFIRME partiellement le jugement rendu le 19 novembre 2012 par le Tribunal d’instance de SAINT MAUR DES FOSSES en ce qu’il a déclaré la SA BRED BANQUE POPULAIRE responsable du dommage subi par Monsieur X du fait de son manquement à son devoir contractuel de vigilance, et condamné la SA BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur X la somme de 6 853,00 € en remboursement des sommes détournées frauduleusement avec intérêts au taux légal à compter du 22mai 2012, et la somme de 800 € pour frais irrépétibles , ainsi qu’aux dépens.
Y substituant,
DÉBOUTE Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande formée par la SA BRED BANQUE POULAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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