Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 févr. 2025, n° 22/05685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 novembre 2022, N° 20/04482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2025
N° RG 22/05685 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAZ3
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
c/
[S] [B]
[J] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/04482) suivant déclaration d’appel du 15 décembre 2022
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Bruno DAMOYavocat au barreau de BORDEAUX.
INTIMÉS :
[S] [B]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] (CANADA) – [Localité 7]
[J] [R]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] (CANADA) – [Localité 7]
Représentés par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M.[S] [B] et Mme [J] [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 5], assurée auprès de la Banque Postale Assurance IARD et qui a été l’objet d’un incendie survenu le 6 juin 2018.
Sur la base du rapport d’expertise commun dressé par le cabinet EUREXO mandaté par l’assureur et le cabinet [V] mandaté par les consorts [B]/[R], la valeur à neuf de l’immeuble a été fixée à 147.918 € dont une vétusté récupérable de 28.121 euros soit une indemnité immédiate de 119.797 €, évaluation du dommage acceptée le 19 février 2019 par les assurés qui ont ensuite informé l’assureur qu’ils ne souhaitaient pas faire reconstruire leur bien.
Par courrier du 29 mars 2019, l’assureur a informé les assurés qu’il avait été omis d’intégrer les frais d’installation de chantier d’un montant de 9.999,60 € à la vétusté récupérable puisque ces frais ne sont réglés que sur facture si l’installation de chantier est réalisée et qu’il leur serait ainsi versé la somme de 110.698,81 € avec une vétusté récupérable sur présentation de facture portée à 31.687,17€.
Devant le refus de l’assureur de leur verser ces frais d’installation, les assurés l’ont assigné en paiement devant le tribunal judiciaire de Bordeaux qui, par jugement du 7 novembre 2022, a:
— condamné la Banque Postale Assurance IARD à leur payer la somme de 9.999,60€ au titre de l’indemnité immédiate, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020 et capitalisation,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— débouté les consorts [B]/[R] de leur demande au titre du préjudice moral
— condamné la Banque Postale Assurance IARD à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Banque Postale Assurance IARD a régulièrement formé appel le 15 décembre 2022 de la décision dont elle sollicite l’infirmation dans ses dernières conclusions du 30 août 2023 demandant à la cour de:
La juger recevable et bien fondée en son appel,
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il :
« Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’astreinte ;
Déboute M. [S] [B] et Mme [J] [R] de leur demande au titre du préjudice moral ; »
Réformer le jugement en ce qu’il :
« Condamne la SA Banque Postale Assurance IARD à payer à M. [S] [B] et Mme [J] [R] la somme de 9.999,60 € au titre du solde de l’indemnité immédiate ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1342-2 du code civil
Condamne la SA Banque Postale Assurance IARD à payer à M. [S] [B] et Mme [J] [R] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
Débouter M.[B] et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Juger qu’aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la société Banque Postale Assurance IARD,
Rejeter comme infondée la demande de condamnation de la société Banque Postale Assurance IARD au paiement de la somme de 9.999,60 € TTC au titre d’un prétendu manque à gagner,
En tout état de cause,
Condamner solidairement les intimés à lui payer une indemnité de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec bénéfice de distraction sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 juin 2023, les consorts [B]/[R] prient la cour de:
Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre du préjudice moral;
Réformer en conséquence le jugement déféré sur ce point;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamner la Banque Postale Assurance IARD à leur payer la somme de 3.000 euros TTC à titre de réparation du préjudice moral.
En tout état de cause,
Condamner la Banque Postale Assurance IARD à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante fait reproche au premier juge de l’avoir condamnée au paiement des frais d’installation de chantier, inclus dans l’indemnité immédiate, en faisant droit à la demande des intimés fondée, non pas sur l’inexécution contractuelle mais sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’assureur alors qu’elle affirme n’avoir commis aucune faute contractuelle que le tribunal n’a d’ailleurs pas relevée.
Elle soutient qu’elle a distingué l’indemnité immédiate de l’indemnité différée dans les termes du contrat en incluant les frais d’installation de chantier dans la seconde, s’agissant de travaux périphériques, au même titre que la maîtrise d’oeuvre, les frais de démolition et déblais ou la mise en conformité qui sont tous indemnisés sur présentation de factures après exécution, contrairement à l’indemnité immédiate.
Elle rappelle que si son expert et celui des assurés ont évalué ensemble le montant des dommages dans un rapport commun intégrant les frais d’installation de chantier dans l’indemnité immédiate, il revient au seul assureur de fixer le montant de l’indemnisation en application du contrat d’assurance et donc de se prononcer sur la répartition des indemnités versées.
Elle souligne que le poste installation de chantier est un poste non certain dans sa réalisation car lié à l’effectivité des travaux de remise en état ce qui explique son inclusion dans l’indemnité différée qui ne peut être versée que sur présentation de factures.
Les consorts [B]/[R] demandent confirmation du jugement sur le fondement de l’inexécution contractuelle de l’appelante qui n’a pas appliqué les dispositions du contrat en refusant de lui régler les frais d’installation de chantier classés pourtant par les experts de deux parties dans l’indemnité immédiate correspondant au coût de reconstruction à neuf au jour du sinistre, vétusté déduite alors que l’indemnité différée correspond au complément retenu au titre de la vétusté, réglé sur présentation des factures.
Les intimés font valoir que dans la mesure où le critère de rattachement à l’une ou l’autre des indemnités tient à la vétusté et à la production de factures, les frais d’installation de chantier ne peuvent être intégrés dans l’indemnité différée puisqu’ils ne sont pas soumis à l’obligation de présentation d’une facture, contrairement aux frais annexes, comme l’a décidé le premier juge.
SUR CE
Il est constant que sur la base du rapport d’expertise commun, la valeur à neuf de l’immeuble a été fixée à 147.918 € TTC répartie d’une part en une indemnité immédiate, vétusté déduite, de 119.797 € dans laquelle les experts ont inclus les frais d’installation de chantier et d’autre part une vétusté récupérable de 28.121€, outre 20.587€ TTC de frais annexes pour la démolition et les déblais.
Cette évaluation a été acceptée le 19 février 2019 par les assurés dans une lettre d’accord qui précise que: 'Le montant de l’indemnité sera définitivement et rapidement fixé par la Compagnie après l’étude du dossier et du rapport d’expertise’ ce qui confirme, comme le soutient l’appelante, qu’elle n’est pas liée par la répartition des indemnités proposée par les experts missionnés pour évaluer seulement les dommages, répartition dont il n’est pas établi qu’elle l’a acceptée.
Les conditions générales du contrat prévoient en leur article 8.2.b le versement d’une indemnité immédiate correspondant au coût de reconstruction à neuf au jour du sinistre, vétusté déduite et, si les travaux sont réalisés dans les 2 ans du sinistre, le versement du complément retenu au titre de la vétusté sur présentation de factures.
Il ne résulte pas de ces dispositions contractuelles que les frais d’installation de chantier puissent être considérés comme partie intégrante de la valeur de l’immeuble au jour du sinistre alors qu’il s’agit, comme ceux de démolition ou de déblais, de frais engagés pour la reconstruction de l’immeuble qui ne doivent être pris en charge que sur présentation de factures.
Il convient d’ailleurs de remarquer que les intimés ne contestent pas que les frais annexes de démolition et de déblais n’aient pas été intégrés dans l’indemnité immédiate puisque ces frais n’auraient été engagés que s’ils avaient envisagé de reconstruire l’immeuble ce à quoi ils ont renoncé.
De la même manière, il n’est pas soutenu que ces frais annexes soient rattachables à la vétusté de l’immeuble et les intimés ne peuvent donc pas, sans se contredire, soutenir que le seul critère de répartition des indemnités tient à la vétusté tout en admettant que les frais annexes dépendent de l’indemnité différée.
C’est donc conformément aux dispositions contractuelles que l’assureur a refusé d’intégrer les frais d’installation de chantier dans l’indemnité immédiate qu’il a ainsi ramenée à la somme de 110.698,81€.
Le jugement qui a fait droit aux demandes des assurés sera en conséquence infirmé et leurs demandes en paiement rejetées.
Ils supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel et verseront à l’appelante une indemnité de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré;
Statuant à nouveau;
Déboute M.[B] et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes,
Les condamne in solidum à payer à la Banque Postale Assurance IARD une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice de distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente
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