Infirmation partielle 14 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 14 nov. 2019, n° 18/02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02225 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 18 juin 2018, N° F17/00178 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | R. NIRDE-DORAIL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02225
N° Portalis DBVC-V-B7C-GEDN
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 18 Juin 2018 RG n° F17/00178
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2019
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Bournazel
[…]
Représentée par Me Séverine LELONG, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me GOUTMANNE, avocat au barreau du VAL DE MARNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 26 septembre 2019
GREFFIER : Madame POSÉ
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 14 novembre 2019 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
Mme X a été embauchée par la société Totes Isotoner à compter du 22 février 2010 en qualité de VRP exclusif.
Le 4 février 2015, elle a été licenciée aux motifs qu’elle était absente pour maladie depuis le 8 octobre 2014 et que cette absence perturbait gravement le bon fonctionnement de l’entreprise et avait conduit à engager des démarches pour pourvoir à son remplacement définitif.
Le 29 juillet 2016, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux aux fins de contester cette rupture, obtenir paiement de diverses indemnités afférentes à un licenciement nul ou abusif et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, voir ordonner la communication par l’employeur d’un certain nombre de pièces de nature à lui permettre de calculer les commissions qui lui sont dues et en toute hypothèse obtenir paiement de rappels de frais, commissions, primes, outre d’une de clientèle.
Le 12 décembre 2016, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes a ordonné à la société Totes Isotoner de remettre à Mme X les pièces suivantes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision :
— le bilan des primes sur accessoires versées sur le secteur 14-27-61-76-50 sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2013
— le bilan des primes sur accessoires versées sur le secteur 14-50-76 sur la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2015
— le bilan des ordres directs et indirects passés sur le secteur 14-27-61-76-50 sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2013
— le bilan des ordres directs et indirects passés sur le secteur 14-50-76 sur la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2015
Par jugement du 18 juin 2018 le conseil de prud’hommes de Lisieux a :
— débouté Mme X de ses demandes de production de pièces ainsi que de ses demandes subséquentes relatives aux liquidations d’astreintes ainsi que de prononcé d’une astreinte
— débouté Mme X de sa demande de sursis à statuer
— débouté Mme X de ses demandes de rappel de primes sur produits accessoires, de commissions sur objectifs 110% et d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, de ses demandes pour frais professionnels, rappel d’indemnité de clientèle, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et/ou manquement à l’obligation de sécurité, prononcé de la nullité du licenciement
— dit le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse
— condamné en conséquence la société Totes Isotoner à payer à Mme X la somme de 13 200 euros
— débouté Mme X de ses demandes de dommages et intérêts pour brusque rupture, dommages et intérêts pour absence d’information relative au maintien de la mutuelle d’entreprise
— ordonné à la société Totes Isotoner de procéder à la rectification du reçu pour solde de tout compte puis de l’attestation Pôle emploi
— condamné la société Totes Isotoner à payer à Mme X la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société Totes Isotoner de sa demande à ce titre
— condamné la société Totes Isotoner aux dépens
Mme X a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement la déboutant, y compris de sa demande de nullité de licenciement et de la disposition lui accordant la seule somme de 13 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 18 octobre 2018 pour l’appelante et du 18 janvier 2019 pour l’intimée.
Mme X demande à la cour de :
— liquider l’astreinte provisoire à hauteur de 33 000 euros et condamner la société Totes Isotoner à lui payer cette somme
— ordonner à nouveau à la société Totes Isotoner de lui remettre, sous astreinte :
— le bilan des primes sur accessoires versées sur le secteur 14-27-61-76-50 sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2013
— le bilan des primes sur accessoires versées sur le secteur 14-50-76 sur la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2015
— le bilan des ordres directs et indirects passés sur le secteur 14-27-61-76-50 sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2013
— le bilan des ordres directs et indirects passés sur le secteur 14-50-76 sur la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2015
— ordonner au surplus à cette société de lui remettre sous astreinte les historiques 'chaussant’ des années 2010 à 2015 et les RFA chaussant 2010 à 2015
— surseoir à statuer sur les rappels de salaires, compléments d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, de rappels de frais professionels et d’indemnité de clientèle
— prononcer la nullité du licenciement et à titre subsidiaire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif
— en toute hypothèse, condamner à tout le moins la société Totes Isotoner à lui payer les sommes de:
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour communication tardive et partielle des relevés d’objectifs
— 16 173,70 euros à titre de frais professionnels et 14 100 euros à titre subsidiaire
— 28 432,99 euros à titre de rappel sur commissions, congés payés inclus
— 7 500 euros à titre de rappel de primes sur accessoires, congés payés inclus
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté et/ou de sécurité
— 5 249,31 euros à titre de complément d’indemnité de préavis
— 524,93 euros à titre de congés payés afférents
— 30 000 euros à titre d’indemnité de clientèle
— 102 272,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice consécutif à l’absence d’information relative à la portabilité de la mutuelle d’entreprise
— ordonner à la société Totes Isotoner de lui remettre les bulletins de paie rectifiés et les documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi) sous astreinte
— condamner la société Totes Isotoner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Totes Isotoner demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— débouter Mme X de ses demandes de liquidation d’astreinte, de sursis à statuer et de toutes ses demandes
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2019.
SUR CE
1) Sur les commissions
Mme X expose qu’elle bénéficiait d’une rémunération variable sur des objectifs fixés chaque année sur un secteur géographique donné, qu’elle a été ainsi amenée à solliciter du bureau de conciliation qu’il ordonne la production d’éléments lui permettant de calculer un éventuel rappel de
salaire sur les ordres directs et indirects et sur les primes sur accessoires, éléments qui ne lui avaient pas été communiqués et ne l’ont pas davantage été selon elles après la décision, ce qui la conduit à solliciter une nouvelle condamnation sous astreinte à remise de ces documents, outre des historiques 'chaussant’ des années 2010 à 2015 et des RFA chaussant 2010 à 2015.
Il est constant que le secteur géographique de Mme X qui était aux termes du contrat 14-27-61-76-78 s’est trouvé modifié le 1er février 2012 pour devenir 14-50-76-27-61 puis le 1er février 2013 pour devenir le secteur 14-50-76, que le contrat de travail stipulait qu’il avait pour objet la représentation et la vente des articles ainsi désignés : 'chaussant’ comprenant chaussons, chaussettes d’intérieur et Beachwear, qu’il était précisé que 'la représentation commerciale de Mme X concernera exclusivement le canal de distribution hyper’ et que le contrat précisait encore
que 'le droit à prime (sur réalisation des objectifs) portera sur tous les ordres directs ou indirects en provenance du secteur concédé à Mme X qui aura été mené à bonne fin par l’encaissement du prix'.
Mme X convient que la société Totes Isotoner dispose d’une force de vente pour les articles dits 'chaussant’ et d’une autre pour les 'accessoires’ mais soutient qu’en réalité les commerciaux interviennent sur les deux secteurs et que chaque année elle a régulièrement contribué à la pérennité de cette activité et a dû participer aux opérations de soldes en accessoires et gérer les retours d’accessoires, sans aucun commissionnement associé, participation à la vente des accessoires qui est contestée par la société Isotoner.
A cet égard, les premiers juges ont relevé que les objectifs de booking et de facturation cosignés par Mme X et ses responsables tout au long de la relation contractuelle ne visaient que les articles 'chaussant’ et qu’aucune référence n’avait été faite aux accessoires, sans que cette motivation appelle de critique pertinente.
Quant aux pièces auxquelles Mme X entend se référer pour prouver son intervention, elles sont insuffisantes dès lors que la pièce 33 n’est qu’une feuille isolée portant sur des soldes, que rien ne prouve que Mme X ait été destinataire de la pièce 67, que la pièce 68 ne fait pas référence à sa personne, que le courriel produit en pièce 71 est imprécis quant à la nature des marchandises concernées et que les seules termes de la lettre de licenciement ('votre absence sur le secteur chaussant impacte les gammes accessoires') n’est pas déterminante dès lors que Mme X n’a jamais prétendu intervenir de manière autre que très ponctuelle sur ces accessoires.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la production de pièces ni de faire droit à la demande subsidiaire en paiement.
S’agissant des ordres indirects, la discussion et l’opposition entre les parties porte en réalité sur un seul point : l’intégration ou non dans le calcul des commissions des ordres indirects afférents aux grands comptes nationaux Géant, Auchan, Carrefour.
A cet égard, la société Totes Isotoner expose que la grande distribution est divisée entre réseau du commerce intégré (regroupant des points de vente appartenant ou dépendant de grandes enseignes nationales telles que Auchan, Carrefour et Géant Casino, dont les achats sont gérés par une centrale d’achat nationale qui négocie directement avec Isotoner au niveau national et approvisionne elle-même les magasins la situation étant gérée chez Isotoner par un acheteur national et un cadre commercial du siège) et réseau du commerce associé (regroupement de commerçants indépendants et non centralisés qui peuvent passer des commandes auprès des VRP ou par l’intermédiaire de leur centrale d’achat) et se réfère à trente attestations de collaborateurs, à l’attestation du directeur national des ventes et du directeur clientèle grands comptes qui évoquent cet état de fait et l’absence de commissionnement des VRP sur les grands comptes.
Si l’organisation en différents réseaux n’est pas contestée par Mme X, il n’en demeure pas moins, d’une part, que l’existence d’une centrale d’achat n’exclut pas nécessairement le commissionnement puisque, suivant les tableaux produits, ont été intégrées dans les commissions les commandes passées par Leclerc, Intermarché, Super U…, d’autre part, que le contrat de travail liant les parties ne distingue rien quant à lui (il vise les ordres indirects sans distinction) et n’exclut en rien les grands comptes.
Par ailleurs, peu importe les témoignages d’autres salariés dont les contrats de travail ne sont pas produits aux débats, seul le contrat de travail de Mme X doit être pris en considération.
En cet état, cette dernière est fondée à obtenir paiement de commissions sur tous les ordres indirects, sans distinction.
Dès lors que la société Totes Isotoner s’est toujours opposée à la communication de pièces et continue de s’y opposer, la demande tendant à voir fixer la prime due au maximum contractuel prévu est justifiée et il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement de la somme de 28 423,99 euros.
Quant aux historiques 'chaussant’ des années 2010 à 2015 et RFA chaussant 2010 à 2015, force est de relever, ainsi que l’ont fait les premiers juges, que cette demande formée après la saisine et la décision du bureau de conciliation n’est accompagnée d’aucune explication susceptible de la justifier, de sorte que la demande de communication de pièces sera rejetée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation des astreintes, les décisions du bureau de conciliation ne préjudiciant pas au principal et l’appel étant formé contre la décision qui a statué au principal sur la demande de remise de pièces en la rejetant.
2) Sur les frais professionnels
Le contrat de travail stipulait que 'Mme X percevra, au prorata des jours de travail effectués, une indemnité journalière calculée comme suit : 15 euros par jour couvrant les frais de repas, sans présentation de justificatif'
Mme X soutient qu’elle n’a jamais rien reçu de ce chef.
Force est de relever que la société Totes Isotoner se borne à affirmer que 'selon les pièces comptables elle démontre avoir réglé l’intégralité des frais professionnels engagés', sans se référer à une quelconque pièce ni émettre aucune autre contestation sur le calcul de la réclamation, de sorte qu’il ne peut qu’être fait droit à la demande formée à titre subsidiaire sur la base de 15 euros par jour prévue au contrat qui est le fondement juridique revendiqué par Mme X, et non à sa demande principale calculée sur la base de frais réels.
3) Sur l’indemnité de clientèle
Mme X expose qu’entre 2010 et 2014 le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé a progressé de près de 220 000 euros et déclare revendiquer, entre 2010 et 2011, 26 ouvertures de magasin, le développement de commandes prises en centrales d’achat, la multiplication des diligences auprès des centrales pour le compte des magasins Leclerc et Cora, un apport de 30 clients en 2010 et de 17 en 2011, que si elle ne conteste pas avoir été principalement rémunérée sur la base d’un salaire fixe (exclu de l’assiette de calcul de l’indemnité de clientèle) ni avoir perçu une indemnité de licenciement, il n’en demeure pas moins selon elle que l’évolution de la clientèle développée par son investissement professionnel l’autorise à soutenir que le commissionnement était susceptible de prospérer voire de progresser.
La société Totes Isotoner objecte que l’indemnité de clientèle n’est pas cumulable avec l’indemnité de licenciement, que l’indemnité de clientèle n’est pas due au salarié qui est rémunéré seulement par un fixe, reprenant en outre la motivation du conseil de prud’hommes qui a relevé que Mme X procédait à une analyse globale en comparant la situation à son arrivée et celle à son départ sans établir les mouvements de clientèle alors même que le secteur géographique avait évolué au cours de la relations salariale.
Cependant, il sera relevé que Mme X a bien tenu compte de l’indemnité de licenciement versée qu’elle a déduite de sa réclamation, que cette dernière n’était pas rémunérée seulement par un fixe et n’a calculé sa réclamation que sur sa rémunération variable et que l’ensemble des affirmations chiffrées de Mme X sur le nombre de magasins ouverts et de clients apportés n’appellent pas de critiques de la société Totes Isotoner, de sorte que la demande s’avère fondée.
4) Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et/ou manquement à l’obligation de sécurité
Mme X soutient que la commercialisation de nouvelles gammes, la multiplication des références, le développement d’opérations commerciales en amont, la prolifération des réclamations clients ont impliqué l’augmentation de son temps de travail au delà du raisonnable, ce qui a provoqué son épuisement, qu’en outre elle a dû constater qu’une partie de son chiffre d’affaires était directement appréhendé par la centrale d’achat, qu’elle devait en sus assumer les soldes des gants, le comptage pour le marketing, les opérations de déstockage, les inventaires la nuit ou les samedis.
Elle procède cependant ainsi par affirmations générales et les seules pièces auxquelles elle se réfère (notes générales sur la stratégie commerciale définissant les actions, les priorités, les objectifs et les réflexes à avoir), quand bien même elles évoquent une nécessité d’ 'augmenter les cadences', de faire 'une course contre la montre’ et traduisent un contrôle de la force de vente et une incitation régulière au développement du chiffre d’affaires, ne suffisent pas, en l’absence de tous autres éléments et notamment de toute démonstration relative à l’augmentation du temps de travail ou aux horaires ou de ce qu’une quelconque alerte ou plainte ait été exprimée, à traduire une déloyauté ou un manquement à l’obligation de sécurité, l’employeur observant par ailleurs que le secteur géographique a été revu le 1er juillet 2013 pour être réduit à trois départements.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
5) sur le licenciement
La lettre de licenciement expose que la salariée est absente pour maladie depuis le 8 octobre 2014, que du fait de cette absence de nombreux clients n’ont pas implanté les produits sur les points de vente, que par ailleurs la société se retrouve dans une situation de cumul de vieux stocks, que l’absence bénéficie à la concurrence, plus visible, et porte atteinte à l’image de la société et que de plus elle impacte les gammes accessoires, ce qui a contraint à engager des démarches pour pourvoir à son remplacement définitif.
Il n’est en rien contesté que l’article 48 de la convention collective du commerce de gros stipule que les absences (hors le cas de celles résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle) ne constituent pas une rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au delà d’une durée de 6 mois pour le personnel ayant plus de 3 ans d’ancienneté, par ailleurs la société Totes Isotoner se borne à affirmer en une ligne de ses conclusions l’existence d’une perturbation résultant de l’absence, perturbation qu’il ne décrit pas et dont il justifie encore moins, de plus Mme X avait repris le travail le 2 février 2015 et enfin la société Totes Isotoner, qui soutient que celle-ci a été remplacée par M. Y, se réfère pour unique pièce au registre du personnel (qui fait mention de l’embauche le 1er mars 2015 d’un représentant) ce qui, comme le soutient Mme X, est insuffisant, en l’absence de tout autre élément, à établir que cette embauche correspondait à son remplacement.
Il résulte de tout ceci que les premiers juges ont exactement jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans que ces éléments traduisent une discrimination et un licenciement intervenu à raison de l’état de santé justifiant le prononcé de la nullité.
Le rappel de commissions conduit au rappel d’indemnité de préavis sollicité.
En considération de l’ancienneté, de l’âge (Mme X est née le […]), du salaire mensuel perçu (salaire moyen, rappel de commissions inclus de 4 261,37 euros) et de la situation postérieure au licenciement (Mme X justifie être demeurée au chômage à tout le moins jusqu’en octobre 2018), le montant des dommages et intérêts sera évalué à 34 000 euros et le jugement sera infirmé sur ce point.
Mme X sollicite en sus 15 000 euros pour brusque rupture en se bornant à affirmer qu’il a été procédé au licenciement 'avec une violence toute particulière', sans énoncer de quelconques faits ou circonstances qui traduiraient cette violence, de sorte que cette demande n’est pas fondée.
Elle réclame enfin une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’information relative au maintien de la mutuelle d’entreprise, sans s’expliquer davantage et en se référant à des échanges de mails desquels il ressort, non un problème d’information sur la portabilité, mais une difficulté liée à un changement de mutuelle au 14 janvier 2016 sans qu’il résulte de ces échanges que le changement ait entraîné in fine un préjudice pour Mme X qui ne l’indique pas dans ses écrits de procédure, de sorte que cette demande doit être également rejetée.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant débouté Mme X de ses demandes de production de pièces, liquidation d’astreintes, dommages et intérêts pour communication tardive et partielle d’objectifs, rappel de primes sur accessoires, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, prononcé de la nullité du licenciement, dommages et intérêts pour brusque rupture et dommages et intérêts pour absence d’information relative au maintien de la mutuelle d’entreprise.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Totes Isotoner à payer à Mme X les sommes de :
— 14 100 euros à titre de remboursement de frais professionnels, en deniers ou quittances
— 28 432,99 euros à titre de rappel sur commissions, congés payés inclus
— 5 249,31 euros à titre de complément d’indemnité de préavis
— 524,93 euros à titre de congés payés afférents
— 30 000 euros à titre d’indemnité de clientèle
— 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Totes Isotoner à remettre à Mme X, dans le délai de deux mois de la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société Totes Isotoner à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme X dans la limite de trois mois d’indemnités.
Condamne la société Totes Isotoner aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Courriel ·
- Maladie
- Casino ·
- Livraison ·
- Erp ·
- Magasin ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Nuisance ·
- Astreinte ·
- Bruit ·
- Camion
- Archives ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Document ·
- Marches ·
- Livre ·
- Conseil syndical ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Rapport ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Prescription ·
- Convention collective ·
- Homme
- Salariée ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Clause de mobilité ·
- Contrat de travail ·
- Travail temporaire ·
- Requalification ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Entreprise ·
- Rhône-alpes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Droite ·
- Victime ·
- Faute ·
- Préjudice corporel ·
- Assureur ·
- Constat ·
- Déficit
- Expert ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Trouble ·
- Professeur ·
- Dommage corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Cheval ·
- Retard ·
- Faute
- Sécurité privée ·
- Caducité ·
- Électronique ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Ags ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Houille ·
- Souffrance ·
- Rente ·
- Physique ·
- Charbonnage ·
- Goudron ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice
- Transport ·
- Conteneur ·
- Sociétés ·
- Gabarit ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Commissionnaire ·
- Container ·
- Suisse
- Mariage ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Extrait ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.