Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 24/03455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 39
N° RG 24/03455
N° Portalis DBVL-V-B7I-U3WQ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [N] [E]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [H] [E]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S.U. MENUISERIE GUINE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En juillet 2022, M. [H] [E] et Mme [N] [E] ont loué leur maison à la société Scotch and Soda pour une présentation de collection au cours de laquelle une baie vitrée a été endommagée.
Ils ont le 21 octobre 2022 accepté le devis de la société Menuiserie Guiné en vue de la fourniture, de la pose d’une baie vitrée et de l’évacuation de la menuiserie existante moyennant la somme de 8 205, 10 euros TTC.
La société Scotch and Soda a versé un acompte d’un montant de 2 462 euros TTC le même jour.
Les travaux ont été effectués le 31 août 2023.
Les 10 octobre 2023 et 16 octobre 2023, la société Menuiserie Guiné a vainement adressé une mise en demeure aux époux [E] de payer le solde du montant des travaux, soit 5 743, 44 euros TTC.
En mai 2023, la société Scotch and Soda a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte en date du 19 février 2024, la société Menuiserie Guiné a fait assigner en référé M. [H] et Mme [N] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes en paiement d’une provision.
Par ordonnance en date du 23 mai 2024, le juge des référés a :
— condamné M. [H] [E] et Mme [N] [E] à payer à la société Menuiserie Guiné une provision de 5 743, 44 euros à valoir sur le solde de sa facture avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 et une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
— condamné M. [H] [E] et Mme [N] [E] aux dépens.
Mme [N] [E] et M. [H] [E] ont interjeté appel de cette décision le 11 juin 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 03 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 24 septembre 2024, M. [H] [E] et Mme [N] [E] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a retenu qu’ils avaient la qualité de cocontractants et partant, a condamné ceux-ci à verser à la société Guiné la somme de 5 743,44 euros à valoir sur le solde de la facture avec intérêts au taux légal, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— débouter la société Menuiserie Guiné de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses,
— dire n’y avoir lieu à référés,
— condamner la société Menuiserie Guiné à leur verser la somme de 2 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que la société Scotch and Soda a accepté un devis postérieur à celui qu’ils ont signé, qu’elle a réglé la facture d’acompte et a reçu la facture de règlement du solde qu’elle n’a pu payer du seul fait de l’ouverture d’une procédure judiciaire à son encontre. Ils considèrent que les travaux ont été réalisés sur la base du second devis, ce qui est selon eux corroboré par le taux de TVA de 20% similaire sur le devis à l’entête de la société Scotch and Soda (le second) et la facture du solde adressé à cette société en sorte qu’il existe une contestation sérieuse qui justifie la réformation de l’ordonnance.
Dans ses dernières écritures en date du 20 août 2024, la société Menuiserie Guiné demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— condamné les époux [E] à lui payer une provision de 5 743,44 euros à valoir sur le solde de sa facture avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 ;
— condamné les époux [E] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [E] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes, conclusions et fins,
— condamner les époux [E] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les époux [E] à lui payer les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’a eu aucun rapport contractuel avec la société Scotch and Soda, que les seuls contractants sont les époux [E] dont l’obligation de régler la prestation n’est pas sérieusement contestable.
MOTIFS
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Pour satisfaire à la demande de preuve, la société Menuiserie Guiné produit les documents suivants :
— un devis du 21 octobre 2022 pour le remplacement de la baie cassée signé par les époux [E] avec la mention lu et approuvé bon pour accord puis renvoyé à l’entrepreneur par mail du 16 décembre 2022,
— un mail du 16 décembre 2022 sollicitant une facture d’acompte au nom de M. et Mme [E]
— un mail du 20 décembre 2022 de Mme [E] à la société Menuiserie Guiné sollicitant la modification de l’orthographe de son nom sur l’attestation de TVA.
— la facture d’acompte au nom de M. et Mme [E] du 21 décembre 2022
— un mail de Mme [E] du 3 février 2023 validant le croquis d’ouverture de la baie
— un mail du 21 juin 2023 de M. [E] à la société Menuiserie Guiné mentionnant qu’il n’a pas en sa possession le plan technique de la maçonnerie et qu’il aimerait un rendez-vous sur place avec le maçon et le menuisier.
— l’envoi de la facture par la société Menuiserie Guiné le 6 septembre 2023 à Mme [E] et un mail de satisfaction des travaux par Mme [E] du 7 septembre 2023.
Pour justifier d’une contestation sérieuse, les appelants produisent un devis du 21 décembre 2022 au nom de la société Scotch and Soda, lequel n’est pas signé et n’est validé par aucune correspondance.
Il est ainsi caractérisé par le devis signé du 21 octobre 2022, la relation contractuelle directe entre M. et Mme [E] et la société Menuiserie Guiné, celui-ci n’ayant jamais été annulé ou substitué par un second devis ayant reçu validation.
Ainsi que l’a retenu le juge des référés, il est sans incidence que la société Scotch and Soda ait réglé l’acompte puisqu’il n’est pas contesté qu’elle était responsable de la casse de la baie et s’était engagée à prendre en charge les réparations. Pour autant cet accord ne concerne que la société Scotch and Soda et les époux [E]. A l’égard du menuisier, ces derniers se sont engagés, ont reçu la facture d’acompte à leur nom, ont validé le croquis de réparation, ont organisé une réunion préparatoire aux travaux et ont accepté les travaux finis.
Si la société Guiné a adressé à tort une première facture à la société Scotch and Soda qui devait régler les travaux, celle-ci ne peut sérieusement désengager les appelants qui ont expressément accepté l’intervention du menuiser. La provision allouée conforme au devis signé par les époux [E] n’est pas sérieusement contestable. L’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
Le sens de l’ordonnance conduit à condamner M. et Mme [E] à payer la somme de 1 500 euros à la société Menuiserie Guiné en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant
Condamne M. et Mme [E] à payer la somme de 1 500 euros à la société Menuiserie Guiné en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [E] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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