Décret n° 2014-1597 du 23 décembre 2014 portant modification de diverses dispositions relatives aux cadres d'emplois de police municipale de la fonction publique territoriale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2015 |
Commentaires • 14
Décisions • 4
Annulation —
[…] — le décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ; — le décret n° 2014-1597 du 23 décembre 2014 portant modification de diverses dispositions relatives aux cadres d'emplois de police municipale de la fonction publique territoriale ;
Rejet —
[…] Elles soutiennent que l'arrêté litigieux méconnait la procédure de recrutement d'un directeur de police municipale au regard du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 modifié par le décret n° 2014-1597 du 23 décembre 2014.
Annulation —
[…] — si l'arrêté a été pris en méconnaissance des conditions d'ancienneté prévues par le décret n° 2014-1597 du 23 décembre 2014, il ne révèle aucune intention frauduleuse ; […] Par ailleurs, l'article 12 du décret du 23 décembre 2014 portant modification de diverses dispositions relatives aux cadres d'emplois de police municipale de la fonction publique territoriale dispose que : " Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 susvisé, peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude (), pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Publics concernés : fonctionnaires territoriaux de police municipale.
Objet : revalorisation de la carrière des agents de police municipale (catégorie C) et des directeurs de police municipale (catégorie A).
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : le décret a pour objet de revaloriser la carrière des agents de police municipale en leur permettant d'accéder à un échelon spécial, de manière contingentée en fonction de la strate démographique à laquelle appartient la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et de l'importance du service de police municipale où ils exercent leurs fonctions.
Par ailleurs, le décret crée un grade d'avancement dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale, accessible au choix pour les agents encadrant un service de police municipale comprenant au moins deux directeurs.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;
Vu le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 6 mai 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 11 juin 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
L'article 8 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « neuf échelons », sont insérés les mots : « et un échelon spécial. » ;
2° Le tableau figurant après le deuxième alinéa est remplacé par le tableau suivant :
|
ÉCHELONS |
DURÉES |
|
|---|---|---|
|
Maximale |
Minimale |
|
|
Echelon spécial |
― |
― |
|
9e échelon |
― |
― |
|
8e échelon |
4 ans |
3 ans 4 mois |
|
7e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
|
6e échelon |
2 ans 1 mois |
1 an 9 mois |
|
5e échelon |
2 ans 3 mois |
2 ans |
|
4e échelon |
2 ans 3 mois |
2 ans |
|
3e échelon |
2 ans 3 mois |
2 ans |
|
2e échelon |
2 ans |
1 an 8 mois |
|
1er échelon |
2 ans |
1 an 8 mois |
Après l'article 12 du même décret, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1.-I.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial mentionné aux articles 8 et 27, après inscription sur un tableau d'avancement, les agents exerçant leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux, et justifiant d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 9e échelon du grade de brigadier-chef principal, ou d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 7e échelon du grade de chef de police.
II.-Le nombre maximum d'agents susceptibles de bénéficier de l'échelon spécial est fixé ainsi qu'il suit :
1° Pour les communes et établissements publics locaux assimilés dont la population est comprise entre 10 000 et 19 999 habitants : 1 agent ;
2° Pour les communes et établissements publics locaux assimilés dont la population est comprise entre 20 000 et 39 999 habitants : 2 agents ;
3° Pour les communes et établissements publics locaux assimilés dont la population est au moins égale à 40 000 habitants : 1 agent pour 10 agents de catégorie C du cadre d'emplois des agents de police municipale. »
L'article 27 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au II, après les mots : « 7 échelons », sont ajoutés les mots : « et un échelon spécial » ;
2° Le tableau figurant après le deuxième alinéa du II est remplacé par le tableau suivant :
|
ÉCHELONS |
DURÉES |
|
|---|---|---|
|
Maximale |
Minimale |
|
|
Echelon spécial |
― |
― |
|
7e échelon |
― |
― |
|
6e échelon |
4 ans |
3 ans 8 mois |
|
5e échelon |
4 ans 3 mois |
3 ans 9 mois |
|
4e échelon |
3 ans 9 mois |
3 ans 3 mois |
|
3e échelon |
3 ans 3 mois |
2 ans 9 mois |
|
2e échelon |
2 ans 9 mois |
2 ans 3 mois |
|
1er échelon |
2 ans 3 mois |
1 an 9 mois |
- Cour d'appel de Toulouse, Expropriations, 20 septembre 2023, n° 22/00015
- Article R431-59 du Code de la construction et de l'habitation
- Article L756-4 du Code de la sécurité sociale
- THEOREME INGENIERIE
- HCB.CONSEILS
- Tribunal administratif de Grenoble, 13 février 2025, n° 2409536
- Article 64 du Code de procédure civile
- Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 29 novembre 2024, n° 2431381
- Article L145-40-2 du Code de commerce
- Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 4 octobre 2024, n° 2202890
- Article R413-10 du Code de la route
- Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 10 novembre 2023, n° 2100950
- Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 1er février 2024, n° 2200057
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 17 septembre 2021, n° 19/04741
- Tribunal administratif de Melun, 21 février 2018, n° 1710276 - 1710277
- Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 2 mars 2021, n° 19/00084
- Directive déléguée (UE) 2018/742 du 1er mars 2018
- GROUPE GZR AUTO (BOULOGNE-BILLANCOURT, 843347642)
- Tribunal administratif de Nice, 30 octobre 2024, n° 2405212
- Tribunal Judiciaire d'Évry, J l d 35 bis, 6 juillet 2024, n° 24/00371