Annulation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 1er févr. 2024, n° 2200057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Alexandre, demande au tribunal de :
1°) annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation en masso-kinésithérapie (IFMK) du centre hospitalier universitaire d’Amiens a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion de la formation qu’il suivait, pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’institut de formation en masso-kinésithérapie du centre hospitalier universitaire d’Amiens une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le centre hospitalier universitaire d’Amiens, représenté par Me Berlemont-Laliberté, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Wacquier, substituant Me Berlemont-Laliberté, représentant le centre hospitalier universitaire d’Amiens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été étudiant de quatrième année en masso-kinésithérapie au sein de l’institut de formation en masso-kinésithérapie (IFMK) rattaché au centre hospitalier universitaire d’Amiens. Par une décision du 8 novembre 2021, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’IFMK lui a infligé une sanction d’exclusion de la formation qu’il suivait pour une durée de cinq ans. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article 29 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " () La décision prise par la section [compétente pour le traitement des situations disciplinaires] est prononcée de façon dûment motivée par celle-ci et notifiée par écrit, par le président de la section, au directeur de l’institut à l’issue de la réunion de la section. () ". Il résulte de ces dispositions que la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires d’un institut de formation paramédical qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre d’un étudiant, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
3. La décision attaquée ne précise pas la base légale sur laquelle elle se fonde, qui n’est notamment pas constituée par le règlement intérieur de l’établissement ou par le contrat pédagogique signé par M. B, et ne renvoie notamment pas à l’article 28 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Par suite, il est fondé à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen qu’il présente à l’appui de ses conclusions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier universitaire d’Amiens au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
5. Par ailleurs, d’une part, M. B n’allègue pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée. D’autre part, l’avocat de M. B n’a pas demandé que lui soit versée par le centre hospitalier universitaire d’Amiens sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
6. Enfin, la présente instance ne comporte pas de dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. B ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
La présidente,
Signé
C. Galle
Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2200057
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