Annulation 12 janvier 2024
Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 12 janv. 2024, n° 2100835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mars 2021, le 8 avril 2021,
le 16 juin 2021 et le 30 mai 2023, Mme D E, représentée par Me Taupenas,
doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de la Valette-du-Var en date du
4 janvier 2021 refusant d’abroger l’arrêté du 10 janvier 2018 portant nomination du directeur de la police municipale à compter du 30 décembre 2017 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2018 portant nomination du directeur de la police municipale à compter du 30 décembre 2017 ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de la Valette-du-Var de retirer l’arrêté du 10 janvier 2018 précité et, à titre infiniment subsidiaire, de l’enjoindre d’abroger, sous astreinte par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Valette-du-Var une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la nomination du directeur de la police municipale est entachée d’illégalité en ce que l’arrêté du 10 janvier 2018 vise un poste vacant qui sera créé par délibération postérieure du conseil municipal le 30 janvier 2018 ;
— elle est irrégulière en ce que le délai entre la publication de vacance du poste et
le recrutement n’a pas été suffisant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 12 du décret n°2014-1597
du 23 décembre 2014 relatives aux conditions permettant aux chefs de service de la police municipale d’être inscrits sur une liste d’aptitude ;
— elle procède d’une fraude et n’est intervenue exclusivement que pour octroyer
des avantages à son bénéficiaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2021 et le 8 mai 2023, la commune de la Valette-du-Var, représentée par Me Rota, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive ;
— elle est devenue sans objet dès lors que l’ancien directeur a été muté dans les services municipaux de la commune d’Arles à compter du 1er février 2023 ;
— la requérante est dépourvue d’intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 31 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 14 juin 2023.
Un mémoire présenté pour la commune de la Valette-du-Var a été enregistré le 14 juin 2023 et non communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des directeurs de police municipale ;
— le décret n° 2014-1597 du 23 décembre 2014 portant modification de diverses dispositions relatives aux cadres d’emplois de police municipale de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 décembre 2023 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Marolleau, représentant Mme E.
Une note en délibéré présentée par Me Taupenas pour Mme E a été enregistrée le 22 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 18 décembre 2020, Mme E demandait au maire de la commune de la Valette-du-Var de procéder à l’abrogation pour illégalité de l’arrêté du 10 janvier 2018 portant nomination du directeur de la police municipale à compter du 20 décembre 2017. Le maire de la Valette-du-Var ayant rejeté sa demande par un courrier du 4 janvier 2021, l’intéressée entend contester ce refus par la présente requête.
Sur les fins de non-recevoir opposée par la commune :
2. En premier lieu, la commune fait valoir que la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ni en sa qualité d’élue ni en qualité de citoyenne pour contester un acte de nomination ressortant d’un pouvoir propre du maire.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale et, compte tenu des intérêts dont elle a la charge ainsi que de l’incidence de la décision portant nomination du directeur de la police municipale, notamment sur les finances de la collectivité, Mme E justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour contester, devant le juge de l’excès de pouvoir, la décision du maire du 4 janvier 2021 refusant d’abroger ladite nomination.
4. En deuxième lieu, la commune fait valoir que la requête est tardive. Toutefois,
il ressort des pièces du dossier que si le maire de la commune a expressément refusé d’abroger la décision de nomination précitée par courrier du 4 janvier 2021, ce dernier ne comporte aucune mention des voies et délais de recours, de sorte qu’ils ne peuvent être légalement opposés à la requérante.
5. En troisième et dernier lieu, si la commune fait valoir que le bénéficiaire
de la nomination n’occupe plus les fonctions de directeur de la police municipale et qu’il ressort des pièces du dossier que ce dernier a été recruté par voie de mutation auprès de la commune d’Arles à compter du 1er février 2023 et radié des cadres de la commune de La Valette-du-Var à cette même date, ces circonstances n’ont pas eu pour effet de faire disparaître rétroactivement l’acte attaqué, ni même de l’abroger
6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposés par la commune doivent être écartées comme n’étant pas fondées.
Sur les conclusions visant à abroger ou annuler l’arrêté du 10 janvier 2018 :
7. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Toutefois, l’article L. 241-2 du même code dispose qu'« un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 10 janvier 2018 portant nomination du directeur de la police municipale de la Valette-du-Var constitue
une décision créatrice de droits, déjà devenue définitive à l’époque où la requérante en demandait l’abrogation. Par suite, d’une part, la requérante ne saurait en toute hypothèse être recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2018 dès lors que les délais de recours à cette fin sont épuisés, d’autre part, sauf à ce qu’elle établisse que ladite décision soit une nomination pour ordre ou soit entachée de fraude, elle ne saurait être recevable à en demander l’abrogation ou le retrait ni, par voie de conséquence, être fondée à contester le refus du maire de la commune de la Valette-du-Var d’y procéder.
9. En second lieu, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
10. Il est constant que la nomination du directeur de la police municipale par arrêté du 10 janvier 2018 procède d’irrégularités tenant à ce que, d’une part, la durée de la publicité de vacance du poste n’a pas été suffisante au regard du principe de l’égal accès aux emplois publics, d’autre part, le bénéficiaire ne satisfaisait aucune des deux conditions d’ancienneté en tant que chef de service de la police municipale pour être admis sur la liste d’aptitude dans l’optique d’être nommé directeur de la police municipale, tel que le reconnaît d’ailleurs le maire de la commune de la Valette-du-Var. Ces irrégularités, sans lesquelles le bénéficiaire n’aurait pas pu prétendre à une telle nomination, doivent être regardées comme des manœuvres intentionnellement mises en œuvre afin de contourner la législation et de permettre à ce seul bénéficiaire d’accéder au poste de directeur de la police municipale. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux est entaché de fraude et qu’il appartenait au maire de la commune de l’abroger compte tenu de sa gravité, ainsi que de l’atteinte qu’il porte aux intérêts publics, notamment aux finances de la collectivité.
11. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation du refus du maire de la Valette-du-Var d’abroger l’arrêté de nomination du directeur de la police municipale entaché de fraude, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque
sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans
un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ".
13. Le présent jugement, qui annule la décision du maire de la Valette-du-Var en date du 4 janvier 2021 refusant d’abroger l’arrêté du 10 janvier 2018 portant nomination du directeur de la police municipale, implique qu’il soit enjoint à ce dernier d’abroger l’arrêté précité
à la date du 4 janvier 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de la Valette-du-Var demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
15. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à charge de la commune de la Valette-du-Var la somme de 1 800 euros à verser à Mme E au titre de ces dernières dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de la Valette-du-Var en date du 4 janvier 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de la Valette-du-Var d’abroger à la date
du 4 janvier 2021 l’arrêté du 10 janvier 2018 portant nomination du directeur de la police municipale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de la Valette-du-Var versera à Mme E la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de la Valette-du-Var au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à la commune de la Valette-du-Var et à M. B C.
Copie en sera remise pour information au préfet du Var et au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
JF. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
N°2100835
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