Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 6 févr. 2025, n° 23/06240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Perpignan, 15 novembre 2023, N° 90/23 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 6 FEVRIER 2025
N° RG 23/06240 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QB5F
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 15 NOVEMBRE 2023 du BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PERPIGNAN N° 90/23
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant,
D’AUTRE PART :
S.E.L.A.R.L. MEJEAN [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emily APOLLIS, avocate au barreau de MONTPELLIER,
Maître [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Maître Emily APOLLIS, avocate au barreau de MONTPELLIER,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 3 octobre 2024 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 5 décembre 2024, prorogé au 6 février 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe, la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller et par Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires .
***
Monsieur [O] [G] a mandaté Maître [W] [R], de la SELARL MEJEAN [R] et Associés, afin de défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan.
Par requête transmise à la commission de taxation des honoraires le 16 mars 2023, Monsieur [G] a saisi le bâtonnier du barreau des Pyrénées-Orientales d’une contestation des honoraires de la SELARL MEJEAN [R].
Par ordonnance de taxe du 15 novembre 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales a :
Fixé et arrêté les honoraires de la SELARL MEJEAN [R] à la somme de 2 653 euros TTC,
Condamné en conséquence Monsieur [G] à régler à la SELARL MEJEAN [R] la somme de 2 653 euros TTC,
Constaté qu’un échéancier a été mis en place entre les parties depuis 2021.
Cette décision a été notifiée le 17 novembre 2023 à la SELARL MEJEAN [R] et le 18 novembre 2023 à Monsieur [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2023, Monsieur [G] a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d’appel de Montpellier.
A l’audience du 4 juillet 2024, Monsieur [G] a sollicité le renvoi de l’affaire. A l’audience du 3 octobre 2024, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Monsieur [G] demande au premier président :
D’annuler l’ordonnance de fixation des honoraires entreprise par le bâtonnier des Pyrénées-Orientales du 15 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
De débouter Maître [R] de l’ensemble de ses demandes,
De condamner Maître [R] à payer la somme de 1 euro en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner Maître [R] aux entiers dépens.
La SELARL MEJEAN [R] et Associés demande au premier président :
De confirmer l’ordonnance de fixation des honoraires entreprise par le bâtonnier de l’ordre des avocats des Pyrénées-Orientales du 15 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
De débouter en conséquence Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
De condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
MOTIFS
Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Monsieur [G] ne conteste pas la réalité des diligences réalisées par la SELARL MEJEAN [R] mais fait valoir qu’il s’était engagé à payer la somme de 2 000 euros pour toute la procédure, et que l’avocat, qui ne lui a pas fait signer de convention d’honoraires, ne l’a pas tenu informé de l’évolution de ses honoraires.
La procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat est une procédure spéciale qui ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir d’information.
Il s’ensuit que, dans ce cadre juridique applicable au présent litige, le manquement allégué de l’avocat à son obligation d’information quant à la prévisibilité de ses honoraires ne peut pas conduire à une réfaction de ces derniers dans une proportion appréciée par le juge.
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties ; or l’absence de convention n’empêche pas l’avocat de réclamer des honoraires à son client pour les diligences accomplies, qui sont taxés eu égard à la justification de la réalisation de ses diligences et aux critères de l’article 10 précité.
Selon la facture n°182069 du 29 septembre 2021, la SELARL MEJEAN [R] a établi ses honoraires à hauteur de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC pour le contentieux du divorce de Monsieur [G].
Ces honoraires sont justifiés au regard des diligences produites à savoir, outre les correspondances, l’assignation en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan du 24 mai 2022 et le jeu de conclusions récapitulatives de divorce au fond en vue de l’audience du 26 octobre 2023 à laquelle Maître [R] était présent.
En application de l’article 256 A du code général des impôts, l’avocat est un assujetti redevable de la TVA par principe à raison des prestations qu’il accomplit dans le cadre de sa profession (consultation, assistance, représentation, rédaction d’actes juridiques, postulation, plaidoirie) au taux de droit commun, soit 20%. C’est donc à juste titre que la SELARL MEJEAN [R] a facturé la somme de 400 euros au titre de la TVA dont elle est redevable, correspondant à 20% de la somme de 2 000 euros HT prévue par les parties et relative aux honoraires, et il y a lieu de la retenir.
Aussi, par facture n°182421 du 9 mai 2022, la SELARL MEJEAN [R] a facturé à Monsieur [G] le droit de plaidoirie de 13 euros ainsi que des frais à hauteur de 240 euros TTC, à savoir les frais de gestion, de secrétariat, de photocopie et de « correspond ».
Conformément à l’article 1er du décret n° 2014-1704 du 30 décembre 2014, le droit de plaidoirie est dû à l’avocat pour chaque dossier plaidé ou déposé ; en l’espèce, il ressort effectivement de l’ordonnance de mesures provisoires du tribunal judiciaire de Perpignan du 12 septembre 2022 que Maître [R] était présent à l’audience du 28 juin 2022. Il convient donc de retenir la facturation à hauteur de 13 euros de droit de plaidoirie.
Toutefois, la SELARL MEJEAN [R] ne justifie pas de l’existence des autres frais d’un montant de 200 euros HT ; aucun relevé bancaire, ni justificatif de paiement, ni facture y afférente ne permet de savoir à quoi ils correspondent, de sorte qu’ils seront déduits du montant des honoraires.
Il convient en ce sens de fixer les honoraires de la SELARL MEJEAN [R] à la somme de 2 413 euros TTC, à savoir 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC au titre des diligences, outre 13 euros de droit de plaidoirie.
Monsieur [G] indique qu’il a déjà réglé la somme de 2 000 euros, ayant interrompu après la vingtième échéance de 100 euros les prélèvements issus du mandat de prélèvement SEPA signé le 23 septembre 2021 qui prévoyait un échelonnement de sa facture à compter du 1er octobre 2021 pour le montant de 2 400 euros TTC. Cet élément n’est pas utilement contesté.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats des Pyrénées-Orientales du 15 novembre 2023 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de taxer les honoraires de la SELARL MEJEAN [R] à la somme de 2 413 euros TTC, de constater que Monsieur [G] a déjà versé la somme de 2 000 euros, et de lui ordonner le versement du reliquat de cette somme soit 413 euros.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe de la cour,
INFIRMONS l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales du 15 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
TAXONS les honoraires dus par Monsieur [O] [G] à la SELARL MEJEAN [R] à la somme de 2 413 euros TTC ;
CONSTATONS que Monsieur [O] [G] a déjà versé la somme de 2 000 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [G] à verser à la SELARL MEJEAN [R] la différence, soit la somme de 413 euros TTC ;
REJETONS toutes autres demandes ;
LAISSONS chaque partie supporter la charge de ses dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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