Confirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 3 déc. 2020, n° 18/08773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08773 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2017, N° 17/00938 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2020
(n° 2020 – 236 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08773 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TKB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/00938
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Anne ALCARAZ de la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047
INTIMÉE
LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[…]
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Laurence X, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et par Armand KAZA greffier présent lors du prononcé.
*******
M. Z Y est avocat inscrit au barreau de Luxembourg depuis le 9 novembre 2006 et au barreau de Strasbourg depuis l’année 2011.
Pour exercer son activité en France, il a constitué le 20 septembre 2011 la SELARL Vinci Strasbourg dont le siège social est situé à […] et dont il est le gérant et l’associé unique.
Cette société est elle-même associée de l’Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle (AARPI) Prad Avocats dont le siège social est situé à la même adresse à Schiltigheim.
La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a établi à son encontre des rôles au titre des cotisations dues pour les exercices 2011, 2013, 2014 et 2015, de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie des exercices 2013 à 2015 et des majorations de retard y afférentes. Ces rôles ont été rendus exécutoires, suivant ordonnance sur requête prononcée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 12 septembre 2016, à hauteur de la somme de 44 616 euros.
Par exploit d’huissier du 21 décembre 2016 délivré à personne, la CNBF a fait signifier ce titre exécutoire avec commandement de payer à M. Y.
Par acte d’huissier signifié le 5 janvier 2017, M. Y a fait assigner la CNBF devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir :
— accueillir l’opposition à l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Colmar du 12 septembre 2016 et débouter la CNBF de sa demande en paiement de la somme de 44 616 euros telle que présentée dans sa requête en injonction de payer du 27 juillet 2016 à hauteur de 41 130 euros,
— ordonner à la CNBF d’annuler et accorder remise totale des cotisations retraites proportionnelles et de leurs majorations au titre des années 2011, 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 9 016 euros,
— ordonner à la CNBF d’annuler et accorder remise totale des cotisations retraites complémentaires et de leurs majorations au titre des années 2013 et 2015 pour un montant total de 10 750 euros,
— ordonner à la CNBF d’annuler et accorder remise totale de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie et de ses majorations au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 20 458 euros,
— ordonner à la CNBF d’annuler et accorder remise totale de la majoration de 10% sur les sommes indues 2015 pour un montant total de 906 euros.
Par jugement rendu le 18 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté M. Z Y de son opposition au titre exécutoire issu de la décision du premier
président de la cour d’appel de Colmar du 12 septembre 2016, et de ses demandes subséquentes;
— condamné M. Z Y à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. Z Y aux dépens.
Par déclaration du 30 avril 2018, M. Y a relevé appel de la décision.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 décembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Y demande, au visa des articles L. 723-1, L.723-3, L.723-5, L-723-6, L.723-14, L.723-15, L.723-19 et L.723-20 du code de la sécurité sociale, R.723-26-6, R.723-26-7 du code de la sécurité sociale, 5, 7, 8 et 9 du règlement du régime de retraite complémentaire des avocats, approuvé par l’arrêté du 20 juin 2014, du décret n° 2014-1704 du 30 décembre 2014 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente, à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— le recevoir en ses demandes fins et conclusions,
Ce faisant, statuant de nouveau :
— déclarer l’opposition à l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Colmar du 12 septembre 2016 régulière, recevable et bien fondée,
En conséquence
— débouter la CNBF de sa demande de paiement de la somme de 44 616 euros telle que présentée dans sa requête en injonction du 27 juillet 2016 à hauteur de 41 130 euros,
A titre reconventionnel
— ordonner à la CNBF d’annuler et accorder remise totale des cotisations retraites proportionnelles et de leurs majorations au titre des années 2011, 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 9 016 euros correspondant aux sommes indues,
— ordonner à la CNBF d’annuler et accorder remise totale des cotisations retraites complémentaire et de leurs majorations au titre des années 2013 et 2015 pour un montant total de 10 750 euros correspondant aux sommes indues,
— ordonner à la CNBF d’annuler et accorder remise totale de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie et de ses majorations au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 20 458 euros correspondant aux sommes indues,
— ordonner à la CNBF d’annuler et accorder remise totale de la majoration de 10% sur les sommes indues 2015 à hauteur de 906 euros.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 octobre 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CNBF demande à la cour de:
— débouter M. Y de son appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— condamner M. Y à lui payer une indemnité de 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— le condamner aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2020.
SUR CE, LA COUR
M. Y ne conteste pas tant dans leur principe que dans leur montant, les cotisations retraite 'base forfaitaire’ et les cotisations invalidité-décès, ainsi que leurs ajustements ou majorations éventuels, des exercices 2011 et 2013 à 2015 pour un montant total de 3 486 euros puisque ces cotisations sont dues même en l’absence de revenu. Il conteste, en revanche, être redevable de la somme de 41 130 euros réclamée par la CNBF au titre des cotisations relatives à la retraite de base proportionnelle et à la retraite complémentaire, de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie et des majorations de retard pour les mêmes exercices. Il soutient, en premier lieu, qu’il ne saurait être assujetti à ces cotisations car il n’a perçu aucun revenu et dividende au titre de son activité d’avocat conseil, ni par l’intermédiaire de sa structure d’exercice, la SELARL Vinci Strabourg, ni par l’intermédiaire de l’AARPI Prad Avocats dans laquelle la SELARL est associée. Il précise que les revenus perçus, qui figurent dans ses avis d’imposition des années 2011 à 2015, correspondent à des salaires perçus dans le cadre d’une activité salariée exercée dans d’autres structures que la SELARL, à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, et à des revenus de source étrangère déjà imposés à l’étranger. Il soutient que les revenus de capitaux mobiliers correspondent à un petit dividende issu d’une participation dans une société qui déploie une activité de formation professionnelle, la société R. S développement. Il affirme que le montant des cotisations dû est égal à zéro. Il fait valoir, en second lieu, qu’il ne plaide pas devant les juridictions et qu’il n’a à sa charge aucun avocat salarié affilié à la CNBF. Il en déduit que la contribution équivalente aux droits de plaidoirie n’est pas justifiée dans son principe et dans son montant, faute d’assiette, au sens des articles R. 723-26-6 et R. 723-26-7 du code de la sécurité sociale.
La CNBF objecte que la cour n’est pas compétente pour statuer sur la remise des majorations de retard. Elle allègue que M. Y ne rapporte pas la preuve de l’absence d’un quelconque revenu issu de sa profession d’avocat et qu’il ne précise pas de quelle manière il fait face à ses frais de vie courante et à ceux de sa famille. Elle rappelle les données qui apparaissent sur les avis d’imposition produits par l’appelant et estime que, c’est à juste titre, en l’absence de toutes déclarations de revenus fussent-ils nuls ou déficitaires et, a fortiori, en présence des déclarations fiscales communiquées devant la cour qui contredisent les affirmations de l’appelant, que l’assiette des cotisations proportionnelles a été taxée d’office et, qu’en conséquence, le titre exécutoire est parfaitement justifié.
Aux termes des articles L. 723-5 et L. 723-15 du code de la sécurité sociale, les cotisations proportionnelles dues par l’avocat non salarié-même associé- au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire sont assises sur ses revenus professionnels nets.
Selon les articles L. 723-3, R. 723-26-6 et R. 723-26-7 de ce code, la contribution équivalente aux droits de plaidoirie due par l’avocat non salarié, lorsque son activité principale n’est pas la plaidoirie, est assise sur ses revenus professionnels nets imposables augmentés, le cas échéant, des rémunérations nettes imposables des avocats affiliés à la CNBF qu’il emploie.
Dans l’un et l’autre cas, en application de l’article R. 242-14 du code de la sécurité sociale, en l’absence de déclaration spontanée de ses revenus d’activité professionnelle par l’avocat, la CNBF procède à une taxation d’office. L’avocat est tenu de déclarer annuellement tous ses revenus nets
provenant de l’exercice de sa profession, même s’ils sont nuls ou déficitaires.
M. Y, avocat inscrit au barreau de Strasbourg depuis l’année 2011, est obligatoirement affilié à la CNBF en vertu de l’article L. 723-1 du code de la sécurité sociale.
Il ne soutient, ni a fortiori ne démontre, avoir déclaré à la CNBF ses revenus professionnels annuels au titre des exercices 2011 et 2013 à 2015, mais allègue qu’en l’absence de revenus perçus au titre de son activité professionnelle d’avocat, il n’est redevable d’aucune cotisation assise sur le revenu.
Or, force est de constater que les avis d’impôts sur les revenus de M. Y établissent qu’il a perçu au titre des exercices en cause les revenus suivants :
— en 2011, une somme totale de 90 199 euros au titre des salaires et assimilés (81 561 euros + 8 638 euros),
— en 2013, une somme totale de 36 710 euros au titre des salaires et assimilés ( 9 939 euros + 26 771 euros),
— en 2014, des revenus de capitaux mobiliers d’un montant de 1 824 euros et il a par ailleurs déclaré dans la case taux effectif des revenus de source étrangère imposés à l’étranger à hauteur de 52 400 euros,
— en 2015, des revenus de capitaux mobiliers d’un montant de 13 680 euros et il a également déclaré dans la case taux effectif des revenus de source étrangère d’un montant de 78 122 euros.
M. Y ne produit aucun élément pour justifier que les traitements et salaires perçus au titre des exercices 2011 et 2013 proviennent d’une activité de juriste salarié exercée dans un cabinet d’avocat (Judicia Conseils) et dans un cabinet de courtage en assurances (SAS SGRC), que les revenus salariaux assimilés correspondent, pour l’année 2011, à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et, pour l’année 2013, à une indemnité de rupture conventionnelle versée par la SAS SGRC.
Il ne donne aucune explication sur les revenus de capitaux mobiliers perçus en 2014, qui comme le relève la CNBF, peuvent se rattacher à des distributions de dividendes et il ne démontre pas davantage l’origine des revenus de capitaux mobiliers perçus en 2015.
Les liasses fiscales de la SARL Vinci Strabourg communiquées concernant les exercices 2013 à 2015 font ressortir :
— en 2013 (liasse fiscale 2014) un résultat bénéficiaire d’un montant de 1 484 euros,
— en 2014 (liasse fiscale 2015) un résultat bénéficiaire d’un montant de 10 590 euros et des dettes groupe et associés qui correspondent au montant des divers emprunts contractés auprès des associés personnes physique d’un montant de 20 458 euros,
— en 2015 (liasse fiscale 2016) un résultat bénéficiaire d’un montant de 20 140 euros et des dettes groupe et associés d’un montant de 29 029 euros.
Les résultats annuels de la SARL Vinci Strabourg au titre de ces exercices ont été tous bénéficiaires, et ce, avec une augmentation constante et M. Y qui, selon les statuts de cette société en était le seul associé, disposait d’un compte courant au sein de la société.
Les liasses fiscales de l’AARPI Prad Avocats versées aux débats au titre des exercices 2013 à 2015 font apparaître qu’elle a réalisé les résultats bénéficiaires suivants :
— en 2013 : 551 847 euros,
— en 2014 : 337 249 euros,
— en 2015 : 472 152 euros.
Il ressort de la répartition des résultats entre associés que la société Vinci Strasbourg s’est vue attribuer des montants nets de 48 197 euros en 2013, 34 288 euros en 2014 et 68 820 euros en 2015.
Les experts comptables de la société Ithos (anciennement dénommée Vinci) et de l’AARPI Prad Avocats attestent que ces structures n’ont versé à Maître Z Y aucune rémunération ou rétrocession d’honoraires de quelque nature qu’elles soient au cours de la période 2011 à 2016, mais ils ne se prononcent pas sur le versement de dividendes. Ces documents se révèlent par leur teneur insuffisants.
Enfin, M. Y ne verse aux débats aucune déclaration de revenus au Luxembourg relatives à l’exercice de son activité d’avocat au barreau de Luxembourg, de sorte qu’il ne démontre pas , comme il le soutient page 9 de ses écritures, que ses revenus déclarés dans ses avis d’imposition sur le revenu en France provenant d’une activité déployée en dehors du territoire français n’ont rien à voir avec ceux de la SELARL VINCI STRASBOURG qui est une société française soumise à l’impôt sur les sociétés en France ou à l’AARPI PRAD AVOCATS qui preste en France vis-à-vis de ses clients français ou étrangers.
Au regard de l’ensemble de ces développements, M. Y ne rapporte pas la preuve de l’absence de perception de revenus au titre de son activité d’avocat au barreau de Strasbourg au cours des exercices 2011 et 2013 à 2015.
L’appelant, qui a méconnu ses obligations déclaratives et qui ne justifie pas de l’absence de tout revenu, ne saurait reprocher à la CNBF les taxations d’office opérées.
Le relevé détaillé de situation afférent aux sommes dues, qui était annexé à la requête présentée par la CNBF le 27 juillet 2016 à M. le premier président de la cour d’appel de Colmar tendant à l’obtention d’un titre exécutoire, est versé aux débats.
Comme l’ont relevé, à juste titre, les premiers juges, le calcul forfaitaire tiré de la taxation d’office opérée par la CNBF n’est pas discuté par M. Y.
Enfin, la remise totale ou partielle des majorations de retard ressort de la seule compétence de la commission visée à l’article R. 723-23 du code de la sécurité sociale.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur le rejet des demandes de M. Y.
L’équité justifie de confirmer la décision au titre des frais irrépétibles de première instance et d’allouer à l’intimée la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
M. Y, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Z Y à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. Z Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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