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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 déc. 2023, n° 23/55124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/55124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55124 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5X3
N° : 1-CB
Assignation du :
31 mai et 02 juin 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 décembre 2023
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Soukaina MAHZOUM, avocat au barreau de PARIS – #D1487
DEFENDEURS
Monsieur [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS – #C2100
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [J] [K] expose qu’elle a bénéficié le 24 juillet 2018 d’une micro greffe capillaire ( F.U.T) dans le cabinet du Docteur [R] [S] ; que mécontente du résultat en raison de l’existence de cicatrices disgracieuse qui lui ont fait perdre son travail de mannequin et indiquant n’avoir pas réussi à aboutir à une conciliation, elle a, par actes de commissaire de justice en date des 31 mai et 2 juin 2023, assigné en référé ce praticien, et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2023 a été renvoyée et plaidée à l’audience du 3 novembre 2023.
Madame [J] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et ses conclusions récapitulatives, sollicitant la désignation d’expert spécialisé en chirurgie esthétique et demandant de rejeter l’irrecevabilité de sa demande soulevée en défense. Elle soutient que la transaction invoquée en défense signée le 22 novembre 2018 n’a pas été négociée de bonne foi et qu’elle ne prévoit pas de réelles concessions réciproques ; elle estime que la mesure d’expertise sollicitée est nécessaire pour lui permettre de soutenir la nullité de la transaction devant le juge du fond.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur le Docteur [R] [S] demande au juge des référés de déclarer la demande d’expertise irrecevable au constat de la transaction qu’il a conclue le 22 novembre 2018 avec la requérante et de débouter Madame [K] de sa demande d’expertise médicale.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2023 prorogé au 15 décembre 2023.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, Madame [K] soutient qu’elle s’est rendue le 22 novembre 2018 au cabinet de ce praticien pour y récupérer son dossier médical et qu’elle y a en fait signé une transaction sous la menace d’une plainte pénale pour diffamation dont elle entend désormais solliciter la nullité devant le juge du fond dès lors où celle-ci, qui n’a pas été conclue de bonne foi, n’indemniserait pas ses préjudices. Madame [K] ajoute qu’elle estime que l’expertise judiciaire revendiquée est nécessaire pour apprécier l’étendue des concessions réciproques et appuyer sa demande de nullité au fond de la transaction et permettre l’indemnisation de ses préjudices, intérêt légitime au regard de l’article 145 du code de procédure civile
Monsieur le Docteur [R] [S] soutient que la demande d’expertise faite par la requérante est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction intervenue entre les parties. Il soutient apporter la preuve du respect par ses soins de son engagement de verser à Madame [K] la somme de 4.500 euros et souligne que le juge des référés ne peut se prononcer sur la nullité invoquée de la transaction signée entre les parties.
Il est constant que les parties ont signé le 22 novembre 2018 un protocole transactionnel faisant état de concessions réciproques, à savoir, retrait par Mme [J] [K] de tous les contenus dénigrants ou diffamatoires postés sur internet à l’encontre du Docteur [S], règlement par le Docteur [R] [S] de la somme de 4.500 euros (soit le coût de l’intervention).
Quand bien même Madame [K] soutient – sans en justifier – qu’elle a été récemment relaxée par le tribunal correctionnel des faits de diffamation objet d’une plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [S], ce qui pourrait accréditer le non respect par M. [S] de l’intégralité des obligations visées dans la transaction, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut pas se prononcer sur le périmètre de la transaction, ni sur sa validité.
La transaction en cause précise que Mme [K] “consent à renoncer définitivement et irrévocablement à formuler une quelconque prétention, et/ ou un quelconque grief à l’encontre du Docteur [S], toute action judiciaire, toute voie de droit quelle qu’en soit la nature, ou l’objet, devant quelque juridiction que ce soit, ayant directement ou indirectement trait au Différend”. Il relève encore que “sous réserve de la parfaite exécution, les parties …. reconnaissent expressément que les engagements pris mettent fin à toute action actuelle ou possible dont l’objet et /ou les causes seraient relatifs aux suites et aux conséquences directes ou indirectes présentes ou futures du dit Différend”.
Ce protocole a été rédigé au visa de articles 2044 et suivants du code civil et de l’article 2052 du code civil lui conférant l’autorité de la chose.
Madame [K] n’explique pas en quoi l’expertise judiciaire réclamée lui est nécessaire pour solliciter du tribunal statuant au fond la nullité de la transaction signée, de sorte qu’elle échoue à justifier d’un intérêt légitime à solliciter une telle mesure au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Partie perdante, Madame [J] [K] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Déboutons Madame [J] [K] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamnons Madame [J] [K] aux dépens ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint Denis ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 15 décembre 2023.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILBéatrice FOUCHARD-TESSIER
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