Décret n° 2015-931 du 29 juillet 2015 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 août 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 août 2015 |
Commentaires • 32
Décisions • 15
Annulation —
[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; — le décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015 ; — le code des relations entre le public et l'administration ; — la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Annulation —
[…] - le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; […] - le décret n° 2015-931 du 29 juillet 2015 ;
Rejet —
[…] — la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; — la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; — le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; — le décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015 ; — le code de justice administrative.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 17, 17-1, 17-2, 18, 23-1, 25-3 et 25-9 ;
Vu le décret n° 90-780 du 31 août 1990 portant application de l'article 19 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
Vu le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ;
Vu l'avis de la Commission nationale de concertation en date du 23 juin 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Les communes comprises dans les zones mentionnées à l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée sont celles qui figurent sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 susvisé.
La présente section est applicable aux logements vacants définis, au sens du présent décret, comme étant des logements inoccupés proposés à la location.
Sont toutefois exclus du champ d'application de la présente section les logements vacants suivants :
a) Les logements faisant l'objet d'une première location ;
b) Les logements inoccupés par un locataire depuis plus de dix-huit mois.
Lorsqu'un logement vacant fait l'objet d'une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire.
Si aucune révision de loyer n'est intervenue au cours des douze mois précédant la conclusion du nouveau contrat de location, le loyer appliqué au nouveau locataire ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire révisé en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée.
La date de référence à prendre en compte pour cette révision est celle du dernier indice publié à la date de signature du nouveau contrat de location.
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