Entrée en vigueur le 14 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-1029 du 11 août 2020 - art. 1
La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exerce les attributions fixées au 2° du I de l'article R. 122-3, au 2° du I de l'article R. 122-6, au 1° du IV de l'article R. 122-17 du code de l'environnement et à l' article R. 104-21 du code de l'urbanisme .
Les missions régionales d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exercent les attributions fixées au 3° du I de l'article R. 122-6, au 2° du IV de l'article R. 122-17 du code de l'environnement , et à l' article R. 104-21 du code de l'urbanisme .
Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l' article R. 122-24 du code de l'environnement . Une convention entre le président de la mission régionale et le directeur du service régional chargé de l'environnement règle les conditions dans lesquelles ces agents sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale afin que celle-ci dispose d'une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner des avis, ou de rendre des décisions objectifs, sur les projets, plans et programmes qui lui sont soumis. Cette convention est conforme à un modèle-type arrêté par le ministre chargé de l'environnement.
Le 14° du I de l'article R. 122-17 de ce code, pris pour l'application de l'article L. 122-4, et issu du décret n°2012-616 du 2 mai 2012, désigne le préfet de région comme autorité environnementale compétente pour donner son avis sur le plan dans le cadre de l'évaluation environnementale. […] L'article 3 dudit décret prévoit les condition d'intervention de la formation du CGEDD : « La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exerce les attributions de l' autorité environnementale fixées au II de l'article R. 122-6 et à l'article R. 122-17 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article R. 104-21 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…la transposition non-conforme de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement sur deux points : i) omission d'assurer que tous les plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement qui devraient être soumis à une évaluation environnementale sont couverts par la législation française et ii) absence, dans certains cas, de séparation fonctionnelle entre l'autorité environnementale et l'autorité décisionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article […] Le 26 juin 2015, le Conseil d'Etat (CE, 26 juin 2015, […]
Lire la suite…[…] - l'avis de la MRAe a été rendu en méconnaissance de l'article 6 de la directive modifiée n°2011/92/UE du 13 décembre 2011 ainsi que des dispositions de l'article R. 122-24 du code de l'environnement et de l'article 3 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 ; les dispositions du 2ème alinéa de l'article 15 du règlement intérieur du conseil général de l'environnement et du développement durable, en ce qu'elles prévoient que les projets d'avis et de décision sont préparés par la DREAL, sans que cette compétence ne soit réservée au seul service d'appui à la MRAe de cette direction, […] - le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 ;
[…] 26. Selon le dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable : « Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l'article R. 122-24 du code de l'environnement. ».
[…] 31. Selon le dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable : « Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l'article R. 122-24 du code de l'environnement. ».
Il est presque plus important d'éclairer pleinement et de façon indépendante l'autorité qui autorise, et donc peut interdire ou modifier le projet, que le maître d'ouvrage qui sera peu enclin à l'amender une fois qu'il est autorisé ; le 2 de l'article 5 de la « directive projets » (n° 2011/92/UE) prévoit que lorsque l'administration doit préciser au maître d'ouvrage les informations à fournir dans son évaluation, elle consulte l'autorité environnementale prévue à l'article 6 § 1 : dans l'esprit des auteurs de la directive, ce sont bien deux autorités distinctes ; […]
Lire la suite…