Article 3 du DÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 14 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-1029 du 11 août 2020 - art. 1

La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exerce les attributions fixées au 2° du I de l'article R. 122-3, au 2° du I de l'article R. 122-6, au 1° du IV de l'article R. 122-17 du code de l'environnement et à l' article R. 104-21 du code de l'urbanisme .

Les missions régionales d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exercent les attributions fixées au 3° du I de l'article R. 122-6, au 2° du IV de l'article R. 122-17 du code de l'environnement , et à l' article R. 104-21 du code de l'urbanisme .

Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l' article R. 122-24 du code de l'environnement . Une convention entre le président de la mission régionale et le directeur du service régional chargé de l'environnement règle les conditions dans lesquelles ces agents sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale afin que celle-ci dispose d'une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner des avis, ou de rendre des décisions objectifs, sur les projets, plans et programmes qui lui sont soumis. Cette convention est conforme à un modèle-type arrêté par le ministre chargé de l'environnement.

Entrée en vigueur le 14 août 2020
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

NOTA

Conformément à l'article 21 du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'avis ou d'examen au cas par cas et aux demandes déposées en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement qui sont enregistrées à compter du 5 juillet 2020.

Commentaires5

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°400559
Conclusions du rapporteur public · 6 décembre 2017

Il est presque plus important d'éclairer pleinement et de façon indépendante l'autorité qui autorise, et donc peut interdire ou modifier le projet, que le maître d'ouvrage qui sera peu enclin à l'amender une fois qu'il est autorisé ; le 2 de l'article 5 de la « directive projets » (n° 2011/92/UE) prévoit que lorsque l'administration doit préciser au maître d'ouvrage les informations à fournir dans son évaluation, elle consulte l'autorité environnementale prévue à l'article 6 § 1 : dans l'esprit des auteurs de la directive, ce sont bien deux autorités distinctes ; […]

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2Procédure d’adoption du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) d’avant la loi NOTRe : le juge donne un tour de vis justifiant une grande prudence,…
blog.landot-avocats.net · 21 juin 2017

Le 14° du I de l'article R. 122-17 de ce code, pris pour l'application de l'article L. 122-4, et issu du décret n°2012-616 du 2 mai 2012, désigne le préfet de région comme autorité environnementale compétente pour donner son avis sur le plan dans le cadre de l'évaluation environnementale. […] L'article 3 dudit décret prévoit les condition d'intervention de la formation du CGEDD : « La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exerce les attributions de l' autorité environnementale fixées au II de l'article R. 122-6 et à l'article R. 122-17 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article R. 104-21 du code de l'urbanisme. […]

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3État - Normes
Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 20 août 2013

la transposition non-conforme de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement sur deux points : i) omission d'assurer que tous les plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement qui devraient être soumis à une évaluation environnementale sont couverts par la législation française et ii) absence, dans certains cas, de séparation fonctionnelle entre l'autorité environnementale et l'autorité décisionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article […] Le 26 juin 2015, le Conseil d'Etat (CE, 26 juin 2015, […]

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Décisions8

[…] - l'avis de la MRAe a été rendu en méconnaissance de l'article 6 de la directive modifiée n°2011/92/UE du 13 décembre 2011 ainsi que des dispositions de l'article R. 122-24 du code de l'environnement et de l'article 3 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 ; les dispositions du 2ème alinéa de l'article 15 du règlement intérieur du conseil général de l'environnement et du développement durable, en ce qu'elles prévoient que les projets d'avis et de décision sont préparés par la DREAL, sans que cette compétence ne soit réservée au seul service d'appui à la MRAe de cette direction, […] - le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 ;

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2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 3 novembre 2020, 16DA01098, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 26. Selon le dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable : « Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l'article R. 122-24 du code de l'environnement. ».

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[…] 31. Selon le dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable : « Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l'article R. 122-24 du code de l'environnement. ».

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).