Décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juin 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juin 2016 |
| Code visé : | Code de la construction et de l'habitation. |
Commentaires • 30
Décisions • 5
Rejet —
[…] 1°) d'annuler le décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables ; […] Sur la légalité externe du décret :
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[…] Tel est notamment le cas lorsque les dispositions en cause ne comportent ni de renvoi à des décrets pour leur application, ni ne prévoient la définition ultérieure de modulation de ces objectifs (comme c'était le cas de l'article 4 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du […] Il en est ainsi du décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 relatif aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de la façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables qui précise les conditions dans lesquelles les dispositions seront mises en œuvre en cas de ravalement, de réfection de toiture et d'aménagement de locaux annexes.
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[…] La SAS L'HACIENDA fait valoir que les travaux ont été réalisés par la société ALC DEVELOPPEMENT mais de manière incomplète dans le délai qui était imparti par le juge des référés et que l'expert judiciaire n'a pas tenu compte de l'applicabilité du Décret n°2016-711 du 30 mai 2016 qui oblige, à compter du 1er janvier 2017, à effectuer des travaux d'isolation thermique en cas de réalisation de travaux importants portant sur les façades ce qui était le cas en l'espèce.
Document parlementaire • 0
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et de la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-10 et la section 5 du chapitre Ier du titre III de son livre Ier (partie réglementaire) ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R. 312-3 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 151-18 et L. 151-19 ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 26 janvier 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 26 février 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 26 février 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 26 février 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 26 février 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 29 février 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 29 février 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 1er mars 2016 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 12 janvier au 8 février 2016, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
- Code de la construction et de l'habitation.Sct. Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de travaux importants de ravalement ou de réfection de toiture, Art. R131-28-7, Art. R131-28-8, Art. R131-28-9, Art. R131-28-10, Sct. Sous-section 3 : Dispositions applicables en cas de travaux d'aménagement pour un local habitable, Art. R131-28-11, Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales, Art. R131-25, Art. R131-26, Art. R131-27, Art. R131-28, Art. R*131-28-1, Art. R131-28-2, Art. R131-28-3, Art. R131-28-4, Art. R131-28-5, Art. R131-28-6
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R*161-1
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Elles ne s'appliquent pas aux travaux pour lesquels le devis d'engagement de la prestation de maîtrise d'œuvre ou, à défaut, le devis d'engagement de la prestation de travaux a été signé avant cette date.