Entrée en vigueur le 1 juin 2016
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments existants, à l'exception des catégories suivantes de bâtiments :
a) Les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé d'énergie pour réguler la température intérieure ;
b) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
c) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 m2 ;
d) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
e) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
f) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine, lorsque l'application des dispositions de la présente section aurait pour effet de modifier leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable.
[…] Le président du tribunal administratif en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative a désigné M me X-Y pour statuer sur les litiges relevant de cet article. […] dans sa rédaction applicable au présent litige : « Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, […] que les articles R. 131-25 à R. 131-28 de ce code, pris sur ce fondement, […]
[…] — En premier lieu, il constate que le devis établi par l'entreprise n'a pas été accompagné d'une étude thermique correcte et conforme aux dispositions réglementaires. En effet, les articles R 131-25 à R 131-28 du Code de la construction et de l'habitation imposent que soit réalisée une étude de faisabilité technique et économique, lorsque la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés est postérieure au 31 mars 2008. L'expert observe à juste titre qu'une entreprise spécialisée dans ce type de marché ne peut ignorer ces dispositions réglementaires plus d'un an après leur mise en application.
[…] en application de l'article R . 222-13 du code de justice administrative, […] appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, […] R. 131-25 à R. 131 -28 du code de la construction et l'arrêté du 3 mai 2007 décrivent les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des bâtiments et des équipements sur lesquels lesdits travaux d'économie d'énergie sont réalisés ; […] que la société SIA […]