Infirmation partielle 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 2 févr. 2023, n° 21/01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 10 mars 2021, N° F18/01102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 FEVRIER 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 21/01806 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAWL
Monsieur [O] [D]
c/
S.A.S. ARIANEGROUP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2021 (R.G. n°F 18/01102) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d’appel du 26 mars 2021.
APPELANT :
[O] [D] – comparant
né le 13 Octobre 1956 à ARCACHON (33120)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. ARIANEGROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Clémence DARBON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 décembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 1991, la société Snpe a engagé M. [D].
Son contrat de travail a ensuite été transféré à la société Herakles, groupe Safran, puis le 1er juillet 2016 à la société Airbus Safran Launchers (ASL), devenue ArianeGroup en 2017.
Le 31 juillet 2017, M. [D] est parti à la retraite; il travaillait en qualité de délégué aux affaires stratégiques et spatiales.
Au mois d’août 2017, une prime de transfert a été allouée aux salariés du groupe Safran dont le contrat de travail a été transféré à la société ArianeGroup.
La prime de transfert n’a pas été versée à M. [D].
Le 10 juillet 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de :
— voir condamner la société ArianeGroup au paiement de diverses sommes :
— 6 311 euros au titre de paiement de la prime de transfert,
— 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— voir ordonner la communication d’un bulletin de salaire tenant compte du versement de la prime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision du conseil,
— voir ordonner l’exécution provisoire,
— voir assortir le jugement de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Par demande reconventionnelle, la société ArianeGroup a sollicité du conseil de prud’hommes qu’il condamne M. [D] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— jugé qu’aucun acte juridique n’oblige la société ArianeGroup au versement de la prime de transfert à M. [D],
— jugé que M. [D] n’a pas fait l’objet d’une exécution déloyale de son contrat de travail,
— constaté que M. [D] n’a pas fait l’objet d’une discrimination ni d’inégalité de traitement,
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [D] à verser à la société ArianeGroup la somme de 1 euro symbolique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux dépens.
Par déclaration du 26 mars 2021, M. [D] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 10 janvier 2022, M. [D] sollicite de la Cour qu’elle :
— infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes,
Par conséquent,
— déboute la société ArianeGroup de l’ensemble de ses demandes,
— la condamne à lui verser les sommes suivantes :
— 6 311 euros au titre de la prime de transfert,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonne la communication à M. [D] d’un bulletin de salaire tenant compte du versement de la prime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision de la Cour,
— déboute la société ArianeGroup de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortisse le jugement de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 septembre 2021, la société ArianeGroup demande à la Cour qu’elle :
A titre principal,
— confirme le jugement déféré,
— déboute M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— le condamne à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— limiter la condamnation de la société ArianeGroup au paiement de la somme de 4 311 euros au titre de la prime de transfert,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses autres demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur le principe de son versement
L’engagement résultant d’une décision unilatérale est la manifestation du pouvoir réglementaire de l’employeur par lequel il définit seul et de manière explicite un certain nombre de règles.
Selon l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Il est constant que l’engagement unilatéral pris par un employeur est transmis en cas de transfert d’une entité économique, au nouvel employeur qui ne peut y mettre fin qu’à condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d’éventuelles négociations.
Ne peut constituer une condition d’application d’un engagement unilatéral de l’employeur qu’une clause précise définissant objectivement l’étendue et les limites de l’obligation souscrite.
L’employeur ne peut ajouter ultérieurement une condition supplémentaire à l’octroi de l’avantage.
Le salarié soutient que le principe d’une prime de transfert, résultant d’un engagement unilatéral, était acquis avant son départ à la retraite et que les lettres d’information du syndicat CFE-CGC et le courrier électronique du 21 juillet 2017 émanant du président de la société ArianeGroup attestent de l’existence d’un engagement ferme et définitif de la part des sociétés Safran et ArianeGroup de verser une prime de transfert aux anciens salariés de Safran transférés à la société ArianeGroup.
Il précise que la société Arianegroup a ajouté à la condition unique d’être un salarié transféré, celle d’être présent en août 2017; que cette condition posée après l’engagement unilatéral, ne peut pas avoir pour effet d’exclure certains salariés, singulièrement ceux partis à la retraite entre-temps.
Il fait valoir que cette condition institue une différence de traitement injustifiée en raison de l’âge et du statut de chaque salarié alors que cette prime avait pour objet de compenser une perte de revenus en 2016 due au transfert d’une partie des salariés du groupe Safran à la société Arianegroup.
La société ArianeGroup prétend qu’aucun engagement unilatéral n’existait antérieurement au départ du salarié, que le salarié n’en démontre d’ailleurs pas l’existence.
Elle ajoute que l’engagement unilatéral pris en août 2017 d’attribuer une prime ne concernait que les salariés présents dans ses effectifs au mois d’août 2017.
En l’espèce, il n’est pas discutable, et la société ArianeGroup ne le discute pas, que la prime de transfert a été définie afin de garantir aux salariés ex-Safran tranférés un niveau de rémunération au titre de l’année 2016 similaire à celui de l’année précédente, dans la mesure où le transfert prenant effet le 1er juillet 2016 ils perdaient leurs avantages tirés de l’épargne salariale (intéressement, participation et abondement) pour le second semestre de l’année 2016.
Le 21 juillet 2017, M. [W], Président d’ArianeGroup, a écrit à l’attention des délégués syndicaux centraux d’Arianegroup que 'Cette prime de transfert résulte d’un engagement du groupe Safran et concerne le début 2016, avant finalisation d’ArianeGroup.'
Ceci est d’ailleurs confirmé par :
— la lettre d’info de la CFE-CGC du 27 mars 2017 qui évoque 'une prime de transfert des salariés ex-Safran dans ASL : son principe (soulte) a été proposé par la CFE-CGC dès mi 2015 et la DRH Safran l’a accepté à cette époque-là.'
— le courriel de Mme [K], RH au sein d’ArianeGroup, du 21 juillet 2017 qui mentionne que 'Le principe de cette prime avait été annoncé dans les sociétés d’origine avant le transfert. Son principe comme son montant est une décision du groupe Safran.'
— le courrier de l’Administration du Personnel ArianeGroup du 3 août 2017 ainsi rédigé: 'Nous vous informons que, conformément à la demande exprimée par le groupe Safran, vous bénéficierez d’une prime versée au titre de votre transfert chez ArianeGroup. (…)
vous la retrouverez sous la rubrique 'Prime de Transfert Safran'.'
— le courrier de M. [W], Directeur Général d’ArianeGroup, et de M. [C], Directeur des Ressources Humaines d’ArianeGroup, du 30 août 2017 qui spécifie que
'En tant qu’ancien salarié du groupe Safran, vous bénéficiez du versement de la prime de transfert décidée par le groupe Safran.'
La société ArianeGroup ne peut donc pas valablement conclure à l’absence d’engagement unilatéral de l’employeur avant le mois d’août 2017, de plus fort à la lecture des réponses qu’elle a faites aux représentants du personnel lorsqu’ils l’ont interrogée, singulièrement lors du comité d’établissement du 27 avril 2017 ( M. [E] : 'Il n’y a aucune information. C’est Safran qui gère'), des 31 mai et 6 juin 2017 ( M.[E] : ' La prime est gérée par Safran.'), du 3 juillet 2017 ( M. [E]: ' C’est une décision prise par Safran'), et durant les réunions des délégués du personnel ( Mme [F] : ' Nous sommes dans l’attente d’informations complémentaires du groupe Safran').
Le principe du versement d’une 'prime de transfert', ayant été arrêté par le groupe Safran avant le transfert collectif des salariés issus des filiales Herakles et Snecma vers la société ASL, constitue un engagement unilatéral qui a été transmis à la société ArianeGroup. En l’absence de dénonciation de cet engagement, la société se devait de l’appliquer.
Lors de la réunion des délégués du personnel du 21 septembre 2017, la société ArianeGroup répond que ' Les salariés concernés par le versement de la prime de transfert sont les salariés en CDI, CDD (CIFRE inclus), Apprentis, Contrats de professionnalisation, tranférés collectivement au 1er juillet 2016 de Snecma et d’Herakles vers ArianeGroup et qui sont encore présents aux effectifs d’ArianeGroup en août 2017'.
La Cour relève toutefois que dans son courriel du 21 juillet 2017, Mme [K] écrit encore: ' A la demande du groupe Safran et sur ses instructions ArianeGroup procédera au versement de cette prime aux salariés transférés collectivement le 1er juillet 2016'. Il s’en déduit que la seule condition à remplir au moment de l’engagement unilatéral pris par le groupe Safran était celle de faire partie du transfert collectif au 1er juillet 2016 en tant qu’ex-salariés Safran, issus des filiales, Herakles et Snecma. Il résulte d’ailleurs de la lettre d’info de la CFE-CGC du 21 juin 2017, la seule circonstance qu’elle émane d’un syndicat étant insuffisante au regard des éléments du dossier à établir qu’elle est dénuée de force probante, que le versement est intervenu au mois d’août 2017, en raison uniquement des difficultés rencontrées par la société ArianeGroup tenant à ses implications comptables et fiscales.
La société ArianeGroup n’étant pas à l’origine de l’engagement unilatéral relatif au versement de la prime de transfert, ne peut donc subordonner son versement à des conditions qui n’étaient pas posées lorsque le groupe Safran en a décidé, de plus fort s’agissant d’une prime dont il n’est pas discutable qu’elle est la contrepartie de l’épargne salariale hors abondement qui ne pouvait pas être prise en considération dans le cadre du transfert. La condition tenant à sa présence dans les effectifs de l’entreprise le 1er août 2017 n’est donc pas opposable au salarié.
Sur son montant
Le salarié détaille sa créance comme suit: [(8 981,24 x 12) x 4%] + 2000 euros = (107 774,88 euros x 4%) + 2000 euros
La société ArianeGroup fait valoir que le salaire de référence s’entend du salaire de base (ou forfaitaire) versé au salarié au cours du mois de juin 2016 auquel s’ajoute la prime d’ancienneté, la prime de maîtrise et le douzième de la prime annuelle pour ceux en bénéficiant, multiplié par douze et que le salarié ne peut pas prétendre au paiement en sus de la somme de 2000 euros, lequel n’a été décidé qu’au mois d’août 2017.
Le 30 août 2017, la société ArianeGroup, sous la plume de son président et de son directeur des ressources humaines, a adressé aux anciens salariés du groupe Safran le courrier suivant :
' Objet/Subjet : Prime de transfert
Madame, Monsieur,
En tant qu’ancien salarié du groupe Safran, vous bénéficiez du versement de la prime de transfert décidée par le groupe Safran.
La Direction d’ArianeGroup a décidé de le compléter afin d’atteindre le niveau initialement communiqué à savoir 4% +2000 euros.
(…)'.
Il s’en déduit que le montant initialement arrêté par le groupe Safran incluait la somme de 2000 euros désormais querellée, peu important la décision prise par la société ArianeGroup au début du mois d’août 2017 de verser uniquement un montant représentant 4% du salaire annuel au moment du transfert.
La lettre d’info de la CFE-CGC du 27 mars 2017 indiquait d’ailleurs au titre de l’intéressement- participation- abondement du second semestre 2016 ' (…) Etape 2 = une prime de transfert des salariés ex Safran dans ASL : (…) Safran va verser au mois de juin une prime de transfert à tous les salariés ASL ex Safran. Son montant sera égal à {4% du salaire annuel * + 2000 euros}: (…)'.
M. [D], ex-Herakles du groupe Safran transféré au sein de la société ASL au 1er juillet 2016, est en droit de prétendre au versement de la prime de transfert, en ce compris la somme de 2000 euros.
M. [D], qui ne produit pas ses douze derniers bulletins de paie, a droit en l’absence d’information tenant à l’allocation transport énergie figurant sur le bulletin de paie du mois de juin 2016, à la somme de 6 310,99 euros ([(8 981,24 x 12) x 4% = 107 774,88 x 4% = 4 310,99] + 2000), au paiement de laquelle la société ArianeGroup sera condamnée.
Le jugement déféré sera infirmé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par la société ArianeGroup
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le salarié fait valoir que l’employeur a fait preuve de mauvaise foi en prétendant le 31 août 2017 ne pas connaître les modalités de versement de la prime de transfert alors que les ordres de paiement du mois d’août 2017 avaient été faits avant le 15 du même mois; que les nons-dits de l’employeur tenant aux modalités de versement de la prime de transfert lui ont causé un préjudice.
La société ArianeGroup soutient qu’il n’existe aucune discrimination et d’inégalité de traitement; ajoute que le salarié n’apporte aucun commencement de preuve de ce que son ancien employeur aurait pris en compte son âge ou son statut dans l’attribution de sa prime de transfert; affirme qu’elle a toujours agi de bonne foi et que le salarié ne justifie pas de l’existence d’un préjudice.
Le salarié, ne caractérisant pas et ne justifiant pas son préjudice en l’état des éléments qu’il produit, ne pourra qu’être débouté de sa demande en dommages-intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les autres demandes
La décision déférée sera infirmée dans ses dispositions qui condamnent M. [D] aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
La société ArianeGroup qui succombe devant la Cour sera tenue aux dépens d’appel en même temps qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irréptibles.
L’équité commande de ne pas laisser à M. [D] la charge des frais qu’il a engagés à hauteur d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société ArianeGroup sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros.
La Cour ordonne à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision, sans astreinte et rappelle qu’en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes allouées à titre de rappel de salaires produisent des intérêts de retard à compter du jour de la réception de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les sommes allouées à titre de dommages et intérêts à compter du prononcé de la présente décision.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu le 10 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux dans ses dispositions qui déboutent M. [D] de sa demande en dommages intérêts,
Infirme le jugement rendu le 10 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société ArianeGroup à verser à M. [D] 6 310,99 euros au titre de la prime de transfert et 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ArianeGroup aux dépens de première instance et d’appel,
Ordonne à la société ArianeGroup de communiquer à M. [D] un bulletin de paie tenant compte du versement de la prime, sans astreinte,
Dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaires produisent des intérêts de retard à compter du jour de la réception de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les sommes allouées à titre de dommages et intérêts à compter du prononcé de la décision.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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