Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 27 nov. 2025, n° 21/02170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 10 décembre 2020, N° 2020F00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, S.A. GENERALI IARD c/ S.A.R.L. BRUNSWICK MARINE IN FRANCE, S.A.R.L. INTERNATIONAL BOAT SERVICES, S.A.R.L. MODERN BOAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/02170 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6EP
S.A. GENERALI IARD
C/
[Y] [T]
S.A. BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE (ATLANTIC BAIL)
S.A.R.L. BRUNSWICK MARINE IN FRANCE
S.A.R.L. INTERNATIONAL BOAT SERVICES
S.A.R.L. MODERN BOAT
Copie exécutoire délivrée
le : 27 novembre 2025
à :
Me Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS
Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES
Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 10 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00015.
APPELANTE
S.A. GENERALI IARD
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [Y] [T]
intimé et appelant incident
né le 07 août 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A. BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. BRUNSWICK MARINE IN FRANCE
intimée et appelante incidente
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Romain CARLES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L. INTERNATIONAL BOAT SERVICES
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Ambroise ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.R.L. MODERN BOAT
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me François FERRARI, avocat au barreau de BEZIERS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2012 la Banque Populaire de l’Atlantique a acquis auprès de la société Modern Boat un bateau au prix de 384 970,34 euros, donné en location à M. [Y] [T] aux termes d’un contrat de location avec option d’achat.
En août 2012 et août 2015 le bateau a été victime de la rupture de ses embases bâbord et tribord.
En dépit de leur changement M. [Y] [T] a déploré des dysfonctionnements persistants, de sorte que le 5 janvier 2017 il a assigné la société Modern Boat et la Banque Populaire Atlantique-Atlantique Bail devant le tribunal de commerce de Cannes afin de voir prononcer à titre principal l’annulation de la vente, et afin d’obtenir la condamnation de la société Modern Boat à payer le montant du prix d’achat, outre la somme de 18 063,39 euros au titre des frais de remplacement des embases et 16 093,88 euros au titre de son préjudice de jouissance au visa des articles 1641 et suivants du code civil et 1147 du code civil.
Par acte du 30 juillet 2018 la société Generali Iard, assureur de la société Modern Boat et intervenante volontaire, a appelé en la cause la société International Boat Services (IBS), ayant procédé au remplacement des embases, ainsi que la société Brunswick Marine, fournisseur, afin d’être relevée et garantie par ces dernières.
Par jugement du 10 décembre 2020 le tribunal de commerce de Cannes a':
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2017F00019, 2018F00203 et 2020F00015 en application de l’article 367 du code de procédure civile,
— pris acte de l’abandon par Monsieur [Y] [T] de sa demande de résolution de la vente pour vice cachés, en application de l’article 1641 du code civil,
Avant dire-droit,
— désigné en qualité d’expert, Monsieur [I] [M] [P], [Adresse 7],
— ordonné la consignation de cinq-mille euros au greffe du tribunal de céans, aux frais partagés de Monsieur [Y] [T] et de la Sarl Modern Boat, au plus tard le 18 février 2021,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation deviendra caduque et que l’affaire sera alors appelée à plaider à l’audience publique tenue par le tribunal de céans le 15/04/2021,
— donné à l’expert mission de :
— se rendre sur les lieux où se trouve le navire Dolphin IV en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin, tout sachant et prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats
— retracer l’historique, la nature et la raison des avaries et pannes à répétition survenues sur le navire Dolfin IV depuis le 26 avril 2012, date de la livraison
— examiner le navire et vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [T] dans son assignation, dans ses conclusions récapitulatives, dans le constat dressé par Maître [W] huissier de justice, le 7 février 2017 et dans les deux rapports déposés par le cabinet Delta Consult
décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition
rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés
rechercher l’origine des problèmes d’étanchéité survenus en cale machine, la présence de corrosion due aux entrées d’eau et ses éventuelles conséquences, le risque éventuel de voies d’eau en navigation et d’un problème de sécurité en découlant
déterminer les données techniques justifiant du choix du modèle d’embases équipant le navire à sa délivrance et de celui qui lui a été substitué
évaluer la pertinence du cumul des options d’équipement retenues, l’armement du navire et leurs répercussions sur le devis de masse du navire,son centre de gravité et ses performances
fournir tous éléments permettant d’établir si le navire est conforme à sa destination ou si les vices qui l’affectent le rendent impropres à sa destination
donner son avis d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part sur le coût et la durée des travaux
évaluer la pertinence d’un remplacement des embases Bravo III en place par des Bravo Il, leur impact sur les performances du navire, le coût de l’intervention, la répercussion d’une telle modification sur la valeur vénale du navire, options incluses
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues
fournir tous éléments d’appréciation de tous préjudices subis et donner son avis
s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions
— dit qu’il appartiendra à l’expert d’informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire
— dit que l’expert s’expliquera sur les dires et observations des parties et rendra au juge chargé du contrôle compte de toute difficulté rencontrée au cours de ses opérations, consultera tous documents pouvant l’éclairer, pourra s’adjoindre tout technicien de son choix et déposera son rapport au plus tard le 17/06/2021, à moins que les parties ne se concilient devant lui.
— dans ce cas, dès qu’il en aura connaissance il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle
— dit que le contrôle de l’expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au tribunal de céans, du contrôle des expertises;
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête
— réservé les autres demandes des parties, les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens.
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Par acte du 12 février 2021, la société Generali Iard a interjeté appel du jugement.
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Par second jugement en date du 6 mai 2021, le tribunal de commerce, saisi d’une demande en interprétation sur la question de la recevabilité de l’action intentée par M. [Y] [T], en l’état notamment de la prescription soulevée par la société Generali Iard, a sursis à statuer en l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence saisi d’une demande d’autorisation d’interjeter appel du jugement, étant précisé que par ordonnance du 30 avril 2021 le premier président avait lui-même sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce à intervenir.
Par ordonnances des 25 juin et 22 juillet 2021, le premier président a autorisé la société Generali Iard à interjeter appel immédiat du jugement rendu le 10 décembre 2020.
La société Generali Iard a formalisé deux autres appels les 12 mai et 7 juillet 2021.
Par ordonnance du 2 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des trois appels interjetés par la société Generali Iard et rejeté la demande formée par M. [Y] [T] tendant à voir déclarer irrecevables les appels formés les 12 février et 12 mai 2021.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Generali Iard (Sa) demande à la cour de':
Vu le jugement entrepris et le jugement rectificatif rendu par le tribunal de commerce de Cannes aux termes duquel cette juridiction indique avoir déclaré recevable l’action diligentée par Monsieur [T].
Vu l’arrêt rendu par Madame le premier Président de la Cour ayant autorisé la compagnie Generali Iard à interjeter appel immédiat dudit jugement.
Vu l’ordonnance de Madame le Conseiller de la mise en état en date du 2 novembre 2021 ayant débouté Monsieur [T] des fins de sa demande d’irrecevabilité de l’appel formé par la concluante et ordonné la jonction des 3 appels formés par cette dernière,
Vu les pièces produites aux débats.
Déclarer prescrite l’action formée par Monsieur [T] à l’encontre de la société Modern Boat et de son assureur, la compagnie Generali Iard, par application des dispositions des articles 1648 du code civil et L 110-4 du code de commerce.
En conséquence, Réformer les jugements entrepris qui ont déclaré recevable l’action formée par Monsieur [T] et ordonné une mesure d’instruction.
Le débouter de l’ensemble de ses demandes et le condamner à payer à la compagnie Generali Iard la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Laurence Bozzi, avocat aux offres de droit.
Statuant sur l’appel incident formé par Monsieur [T],
Le déclarer irrecevable en ce qu’il porte sur des points non tranchés par les jugements dont appel.
Subsidiairement, le déclarer mal fondé.
Débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Plus subsidiairement, exonérer la compagnie Generali Iard de toute condamnation relative au coût de remplacement des embases s’élevant à la somme de 7 713,04 € et de celle relative aux travaux de remise en état du navire chiffré à la somme de 86 000 € par application de l’exclusion de garantie contenue dans le contrat d’assurance, relative au remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l’installation des produits ou travaux
— exécutés par vous, vos sous-traitants ou toute personne agissant pour votre compte,
— et qui se sont révélés défectueux même si la défectuosité ne concerne qu’une de leurs composantes ou parties,
qu’il s’agisse de frais correspondant à votre prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l’exécution de votre obligation de fournir une prestation exempte de vices ou de défectuosités, y compris du fait d’une résolution, annulation ou rupture des contrats que vous avez conclus. »
A titre infiniment plus subsidiaire encore, limiter le montant des condamnations par impossible mises à la charge de la concluante à la somme de 160.000 €, tous préjudices confondus.
En cas de toute condamnation, faire application de la franchise contractuelle égale à 10% du montant des dommages, avec un minimum de 3200 € et un maximum de 8000 €.
Vu les articles 1641 et suivants, 1231-1 nouveau du code civil (anciennement 1147 du même code),
Condamner in solidum les sociétés Brunswick Marine in France et International Boat Services à relever et garantir indemne la concluante et son assurée Modern Boat, de toute condamnation par impossible mise à sa charge sur les demandes formées par Monsieur [T] dans le cadre du présent litige,
Débouter la société Brunswick de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie Generali Iard,
Condamner tout succombant à verser à la compagnie Generali Iard, la somme de 5000€ par application de dispositions de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de première instance en ceux compris ceux relatifs aux mises en cause effectuées par la concluante, de même qu’aux entiers de première instance et à ceux des 3 appels que la concluante a été contrainte de former mais également ceux exposés dans le cadre de la procédure initiée devant le Premier Président de la cour de céans.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Y] [T] demande à la cour de':
Vu les articles 1146 et 1147 ancien et 1231 et 1231-1 nouveau du code civil,
Vu l’article 1184 ancien et 1224 à 1230 nouveau du code civil, 1610, 1611 du code civil,
Vu les articles 1603 1604 et 1615 du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil
Vu les articles R. 5113-5 et suivants, les articles r. 5113-41 et suivants ainsi que les articles R. 5113-43 et suivants du code des transports.
Vu les articles L 211-4 à L. 211-15 du code de la consommation,
Vu les articles de la 5ème partie, Livre 1 er , Titre 1 er , Chapitre III sections 3, 4 et 5 du code des transports,
Vu le décret 2016-763 du 9 juin 2016,
Vu les deux rapports d’expertise de Delta Consult,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la Compagnie d’assurances Generali de l’intégralité de ses prétentions ;
Déclarer Monsieur [Y] [T] recevable et fondé en son appel incident ;
Infirmer la décision déférée en ce que le premier juge n’a pas fait droit aux demandes de Monsieur [Y] [T] soutenues à titre principal et a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau,
A titre principal'
Juger que le navire Dolfin IV vendu par la société Modern’Boat à Monsieur [Y] [T] est affecté de défauts de conformité ;
Juger que la société Modern’Boat n’a pas satisfait à son obligation de délivrance ainsi qu’à son devoir de conseil, engageant sa responsabilité contractuelle ;
Juger que les sociétés Modern Boat, International Boat Services et Brunswick Marine in France ont commis diverses fautes contractuelles dans leurs diverses interventions sur le navire de Monsieur [Y] [T] ;
Juger que la compagnie d’assurances Generali doit garantir les conséquences des fautes contractuelles commises par son assurée Modern’Boat, au préjudice de Monsieur [Y] [T].
En conséquence,
Condamner in solidum la société Modern’Boat et son assureur la Compagnie d’assurances Generali, ainsi que les société Brunswick Marine in France et International Boat Service à payer à Monsieur [Y] [T] à titre de dommages et intérêts, la somme de 172.492,03 € se décomposant comme suit :
— la somme de 76.492,03 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par Monsieur [T] et des frais exposés par lui ;
— la somme de 86.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du coût des réparations à effectuer sur le navire de Monsieur [T] ;
— la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [T] ;
Débouter la société Modern’Boat et son assureur la Compagnie d’assurances Generali, ainsi que les société Brunswick Marine in France et International Boat Service de l’intégralité de leurs prétentions ;
Condamner in solidum la société Modern’Boat et son assureur la Compagnie d’assurances Generali, ainsi que les société Brunswick Marine in France et International Boat Service au paiement de la somme de 15.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire et avant dire droit,
Vu les articles 143 et suivant du code de procédure civile, 865 du même code,
Vu le rapport amiable de Delta Consult du 25 juin 2019,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement déféré en ce que le premier juge a ordonné une expertise judiciaire et désigné tel Expert aux fins d’y procéder, avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux où le navire Dolfin IV se trouve en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin tout sachant et prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats,
— retracer l’historique des avaries survenues sur le navire Dolfin IV depuis le 20 mars 2012 date de la livraison,
— examiner le navire et vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [T] dans son assignation, dans ses conclusions récapitulatives, dans le constat dressé par Maître [W] huissier de justice, le 7 février 2017 et dans les deux rapports déposés par le cabinet Delta Consult
— décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition,
— rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments permettant d’établir si le navire est conforme à sa destination ou si les vices qui l’affectent le rendent impropres à sa destination,
— donner son avis d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part sur le coût et la durée des travaux,
— décrire les travaux réalisés par les établissements Lethiec sur le navire de Monsieur [T] et dire si le changement du système propulsif permet désormais une utilisation normale du navire,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— fournir tous éléments d’appréciation de tous préjudices subis et donner son avis,
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.
Dire que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la société Modern Boat et de son assureur la Compagnie Generali ;
Réserver les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Banque Populaire Atlantique (Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable) demande à la cour de':
A titre principal':
Sur la demande d’expertise :
Mettre hors de cause la concluante.
A titre subsidiaire':
Donner acte à la banque de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées respectivement par les différentes parties en la cause qui ne la concernent pas .
Condamner toutes parties succombantes au paiement de la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Brunswick Marine in France (Sarl) demande à la cour de':
Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré recevable Mr [T] en son action à l’encontre de Modern Boat fondée sur le défaut de conformité et l’obligation de délivrance.
Statuant à nouveau
Déclarer Mr [T] prescrit en son action à l’encontre de Modern Boat
Réformer la décision attaquée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise.
Sur appel incident de la concluante :
Constater l’omission de statuer du tribunal sur l’irrecevabilité soulevée par Brunswick fondée sur le principe de l’estoppel.
En conséquence,
Déclarer Mr [T] irrecevable en toutes ses demandes, celui-ci ayant manifestement violé le principe de loyauté procédurale.
Sur l’appel incident de [T] :
Constater que Monsieur [T] n’apporte aucune preuve d’une faute contractuelle de Brunswick
Prononcer la mise hors de cause de Brunswick, celle-ci n’ayant commis aucune faute
En conséquence,
Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées.
Sur l’appel en garantie de Generali :
A titre principal :
Déclarer irrecevable Generali, l’appel en garantie ayant été formulé au delà du délai fixé à l’article 908 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire :
Déclarer irrecevable Generali à fonder son appel en garantie sur la garantie des vices cachés et sur la responsabilité contractuelle. En outre :
Constater l’absence de faute de la concluante,
Constater l’absence de préjudice de Mr [T] celui-ci n’en justifiant ni l’existence ni le bien-fondé.
Constater dès lors l’absence de préjudice de Generali.
En conséquence,
Débouter Generali de son appel en garantie.
A titre subsidiaire :
Si une condamnation devait intervenir, la limiter aux seuls montants garantis contractuellement par Generali.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Rejeter la demande d’expertise formulée par Monsieur [T], le navire de ce dernier ayant été maintes fois modifié.
Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société International Boat Services (Sarl) demande à la cour de':
Vu les articles 1147, 1648 et 2224 du code civil,
Vu l’article L. 211-12 du code de la consommation,
Vu les articles 2, 56, 146 et 564 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence relative à la notion de vices cachés,
Vu l’assignation introductive d’instance de M. [Y] [T] délivrée le 5/01/2017 aux sociétés Modern Boat et Atlantique Bail,
Vu les conclusions adverses d’appel incident de M. [Y] [T] signifiées le 12/08/2021,
Vu les pièces produites,
Vu les pièces adverses,
Vu l’absence d’évolution du litige,
Sur l’appel incident de M. [Y] [T]
A titre principal,
Déclarer prescrites et irrecevables les demandes de M. [Y] [T] à l’encontre de la Sarl International Boat Services en vertu de l’article 2224 du code civil.
Plus subsidiairement,
Déclarer irrecevables les demandes de M. [Y] [T] à l’encontre de la Sarl International Boat Services pour être nouvelles en appel.
Très subsidiairement,
Déclarer nulles les conclusions de M. [Y] [T] de première instance pour violation des
articles 53, 54, 55 et 56 du code de procédure civile et déclarer prescrites les demandes de M. [Y] [T].
Très subsidiairement au fond,
Débouter M. [Y] [T] de ses demandes à l’encontre de la Sarl International Boat Services en vertu de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige.
En tout état de cause,
Réformer le jugement déféré à la cour en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire relative aux désordres allégués par M. [Y] [T] sur le navire « Dolphin IV ».
Débouter M. [Y] [T] de sa demande d’expertise judiciaire relative au navire « Dolphin IV » ainsi que de toutes ses demandes.
Sur l’appel en garantie de la Sa Compagnie Generali Iard
A titre principal,
Réformer le jugement déféré à la Cour en qu’il a déclaré l’action de M. [Y] [T] à l’encontre de la Sarl Modern Boat non prescrite et recevable.
Déclarer prescrites les demandes de M. [Y] [T] à l’encontre de la Sarl Modern Boat et de la Sa Compagnie Generali Iard.
En conséquence, déclarer irrecevable la Sa Compagnie Generali Iard de son appel en garantie formulée à l’encontre de la Sarl International Boat Services.
A titre subsidiaire,
Débouter la Sa Compagnie Generali Iard de son appel en garantie formulée à l’encontre de la Sarl International Boat Services.
Condamner M. [Y] [T] et la Sa Compagnie Generali Iard à payer chacun à la Sarl International Boat Services la somme de 5. 000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Condamner M. [Y] [T] et la Sa Compagnie Generali Iard aux dépens.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Modern Boat (Sarl) demande à la cour de':
Vu les articles 1583 du code civil et L110-4 du code de commerce,
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, par voie de conséquence,
Déclarer la totalité des demandes formées par Monsieur [T] prescrites,
Vu l’article 31 du CPC,
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, par voie de conséquence,
Juger Monsieur [T] irrecevable à solliciter la résolution de la vente,
Vu les articles 9 du CPC et 1616 et 1641 et suivants du code civil,
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, par voie de conséquence,
Débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses fins et demandes en ce compris sa demande d’expertise judiciaire,
Condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre tous frais et dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la Scp Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
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La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 septembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de M. [Y] [T]':
La société Generali Iard, assureur de la société Modern Boat, maintient en appel sa demande de prescription de l’action intentée par M. [Y] [T].
Elle soutient que le défaut invoqué par M. [Y] [T] ne constitue pas un défaut de conformité mais un vice caché que celui-ci a renoncé à invoquer. Elle soutient également que le bon de commande du bateau a été signé le 8 octobre 2011, de sorte que la demande formée en juin 2018 au titre de la garantie du défaut de délivrance conforme par M. [Y] [T] est prescrite au visa de l’article L.110-4 du code de commerce.
Par ailleurs, la société Generali Iard fait valoir que l’action de M. [Y] [T] formée, au visa du code de la consommation, est irrecevable et mal-fondée': irrecevable puisque formée plus de deux ans après la livraison du navire et non applicable compte-tenu de la valeur du navire et dans la mesure où le navire a été acheté par la Banque Atlantique et non M. [Y] [T].
Enfin, la société Generali Iard ajoute que les demandes de M. [Y] [T] fondées sur un prétendu manquement du vendeur, présentées pour la première fois par conclusions du mois de mai 2019, sont également prescrites.
En réponse M. [Y] [T] fait valoir que’son action est fondée sur un défaut de conformité et un manquement contractuel et que son action a été engagée le 5 janvier 2017, soit dans les cinq ans de la découverte des premiers désordres (septembre 2012, août 2015, juillet 2016), de sorte que son action n’est pas prescrite.
La société Modern Boat soutient que l’action engagée par M. [Y] [T] au titre des vices cachés est prescrite au visa des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce dès lors qu’elle a été engagée le 5 janvier 2017, soit plus de cinq ans après la vente et plus de deux ans après la découverte du vice.
Par ailleurs, la société Modern Boat invoque la prescription de la demande nouvelle pour défaut de conformité et défaut de délivrance formulée par les conclusions de M. [Y] [T] du 11 octobre 2019 en faisant observer que cette demande a été formée plus de sept ans et demi après la vente et que la prescription n’est pas couverte par la demande initiale qui était également prescrite. Elle fait ainsi grief au jugement d’avoir retenu comme point de départ la date de la première expertise au 2 décembre 2015.
La société Modern Boat ajoute que suite au changement des embases en 2016 M. [Y] [T] aurait dû agir en garantie des vices cachés aux termes de ses conclusions du 11 octobre 2019 de sorte que son action est prescrite en application de l’article 1648 du code civil.
Enfin, elle soutient que M. [Y] [T] n’ayant pas la qualité d’acquéreur du navire il ne peut en solliciter la résolution et elle conteste tout défaut de conformité ou de vice caché en invoquant au contraire l’usage régulier qui est fait du bateau par celui-ci et les transformations opérées par M. [Y] [T] pour gagner en vitesse.
La société Brunswick Marine in France fait valoir pour sa part que les défauts exposés par M. [Y] [T] ne sont en réalité que des vices cachés en dépit du changement de fondement opéré par celui-ci pour échapper à la prescription. Elle soutient dès lors la prescription de son action depuis le 8 octobre 2016, soit cinq ans après la signature du bon de commande, en rappelant que l’action en garantie des vices cachés est prescrite par deux ans à compter de la découverte du vice et est enfermée de surcroît dans un délai de cinq ans.
La société International Boat Services expose que l’action formulée à son encontre par M. [Y] [T], pour la première fois par conclusions du 12 août 2021, est prescrite au regard de l’article 2224 du code civil dès lors que dès le mois d’août 2012 celui-ci connaissait les difficultés ayant nécessité le remplacement des embases et pouvait donc exercer une action à son encontre.
La société Banque Populaire Atlantique demande sa mise hors de cause et s’en rapporte sur les demandes présentées par les autres parties.
Sur ce, en premier lieu, aux termes de l’article 1648 du code civil l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Par ailleurs, l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l’article 2232 du code civil, qu’il s’agisse de ventes commerciales ou mixtes, de sorte que cette action doit être formée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Cass. Ch. Mixte, 21 juillet 2023, n°21-17.789 et n°21-19.936).
En l’espèce, un bon de commande a été signé le 8 octobre 2011 entre la société Modern Boat, vendeur, qui se présente comme spécialisée dans la «'vente-location-gérance-entretien de bateau'», et M. [Y] [T] pour l’achat d’un bateau Galeon 385 HTS.
Cet achat a été financé au moyen d’une location avec option d’achat conclue avec la société Banque Populaire Atlantique dont les conditions spécifiques telles qu’elles sont produites aux débats prévoient que «'les garanties techniques attachées au bien son transférées par le bailleur au locataire qui agit directement à l’encontre du vendeur'», sauf à appeler le bailleur «'dans toutes les instances visant à obtenir une indemnisation des défaillances du vendeur'» (clause I 2) des conditions spécifiques).
A la suite de cet achat, une première rupture de l’embase bâbord est intervenue en août 2012, laquelle a fait l’objet d’un accord de remplacement par la société Modern Boat au mois de septembre 2012.
En août 2015, l’embase tribord a également fait l’objet d’une rupture, conduisant M. [Y] [T] à solliciter, par le biais de son assureur, une expertise amiable.
Il ressort de «'l’analyse des responsabilités'» proposée par l’expert aux termes du rapport établi le 2 décembre 2015 que celui-ci a conclu que les dysfonctionnements étaient dus à «'un défaut interne au niveau de l’embase elle-même. Je rappelle que l’embase bâbord a subi une avarie similaire en 08/2012 et a ainsi du être changée en garantie'» ou à «'un défaut de conception du chantier constructeur sur le choix des embases qui ont aussi été validées par Mercruiser au moment des essais de livraison au client'» (rapport Delta Solutions).
D’une part, en acceptant de changer l’embase bâbord, le vendeur a nécessairement reconnu l’existence d’une défectuosité de la pièce du bateau, ce qui a permis à M. [Y] [T] d’user du navire jusqu’en 2015, de sorte que le point de départ de l’action en garantie des vices cachés n’a pu courir à compter de 2012, le changement de la pièce faisant perdre tout fondement à une action rédhibitoire ou estimatoire.
D’autre part, si les dommages ont été subis en 2012 et 2015, seule l’expertise effectuée le 2 décembre 2015 a permis de mettre en évidence le caractère défectueux des embases, ou leur inadaptation à ce type de navires, au regard des deux hypothèses avancées par l’expert.
En conséquence, l’action intentée le 5 janvier 2017 par M. [Y] [T] sur le fondement des articles 1641 et suivants, soit moins de deux ans après la découverte du vice, et dans le délai-butoir susvisé, n’est pas prescrite.
En second lieu, s’agissant d’un contrat de vente, il résulte de l’article 1604 du code civil que le vendeur est tenu, non seulement d’une obligation de délivrance, matérialisée par la remise du bien vendu à l’acheteur, mais également d’une obligation de délivrance conforme en ce que la chose doit être conforme aux stipulations contractuelles et à l’usage qui peut être normalement attendu du bien.
L’action en conformité obéit au délai de prescription quinquennal prévu par les dispositions de l’article 2224 du code civil, issues de la loi du 17 juin 2008, aux termes desquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de ses conclusions du 10 août 2018, M. [Y] [T] a fait le choix de formuler une demande principale en garantie des vices cachés et, à titre subsidiaire, une demande au titre de la garantie légale de conformité et de violation de l’obligation de délivrance, avant de fonder ses demandes exclusivement sur les défauts de conformité affectant le navire Dolfin IV, ce dont le tribunal de commerce a pris acte.
A ce titre et de la même façon, le changement d’embase accepté le 24 septembre 2012 par la société Modern Boat vaut reconnaissance du défaut affectant le navire, et a permis la résolution, au moins temporaire, de la panne. Dès lors, il n’a pu faire courir le délai de prescription, M. [Y] [T] ayant usé par la suite du navire équipé d’une embase de remplacement jusqu’en 2015.
En outre, à supposer même que la seconde panne de l’embase tribord survenue en août 2015 constitue la connaissance qu’a pu avoir M. [Y] [T] de la non-conformité du bateau, ses demandes formées par voie de conclusions le 10 août 2018 s’inscrivent dans le délai d’action quinquennal.
Enfin, l’assignation délivrée le 5 janvier 2017 l’a été également sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du contrat conclu entre M. [Y] [T] et la société Modern Boat, et ce fondement subsiste aux termes des dernières conclusions du demandeur devant le tribunal de commerce, M. [Y] [T] dénonçant également un manquement de la société Modern Boat à son devoir de conseil. Ainsi, l’action intentée à ce titre est antérieure au mois de mai 2019 contrairement à ce que soutient la société Generali Iard.
De même, les demandes formulées contre la société International Boat Services et la société Brunswick Marine in France par M. [Y] [T] pour l’audience au fond du tribunal de commerce en date du 16 mai 2019 ne sont pas prescrites dès lors qu’aux termes de ses conclusions (p33 et 24) M. [Y] [T] a fondé leur mise en cause «'en raison de leurs interventions en juillet 2016 et de leur faute dans l’exécution de la prestation de services de changement des embases'», celui-ci précisant que la société Brunswick Marine in France est le fabricant des moteurs litigieux et qu’elle a, en concours avec la société International Boat Services, procédé au remplacement des deux embases à cette date. Dès lors, cette action, fondée sur la responsabilité contractuelle des intervenants à la suite des réparations effectuées en 2016, n’est pas prescrite puisque formée dans le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil.
S’agissant des autres moyens d’irrecevabilité, la fin de non-recevoir soulevée par la société Modern Boat au titre du défaut de qualité pour agir de M. [Y] [T] doit également être rejetée, celui-ci conservant en tout état de cause un intérêt à agir au visa de l’article 31 du code de procédure civile, a minima au regard du préjudice de jouissance qui est allégué au soutien de sa demande indemnitaire et au regard des frais engagés, nonobstant sa qualité de locataire.
La société Brunswick Marine in France fait également grief au jugement de n’avoir pas répondu à un autre moyen d’irrecevabilité soulevé au titre de l’estoppel, et dénonce les contradictions de M. [Y] [T], dont les demandes n’ont cessé de changer au cours de la procédure, et ce, à six reprises.
A cet égard, la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Pour autant, les changements opérés dans la défense de M. [Y] [T] et les moyens soulevés au soutien de ses prétentions doivent être appréciés à la lumière des conclusions de l’expertise amiable elle-même, telles que rappelées ci-dessus et qui envisagent deux causes aux pannes survenues sur les embases, soit un vice interne de l’embase soit un défaut dans le choix des embases et leur adaptation au bateau.
De plus, l’analyse des événements survenus atteste que plusieurs avaries sont apparues depuis l’acquisition du navire, que plusieurs interventions ont également été effectuées, notamment le changement de deux embases postérieurement à l’expertise amiable, et que de nouveaux désordres ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat le 7 février 2017.
Ainsi, la multiplicité des désordres, dont les origines peuvent être diverses, et résulter de plusieurs interventions opérées sur le bateau depuis son acquisition, conduisent à considérer qu’il n’y a pas de volonté de la part de M. [Y] [T] d’induire les autres parties en erreur mais davantage d’opérer une adéquation entre les faits dénoncés et les fondements juridiques applicables en la matière, étant observé que la mise en cause des sociétés International Boat Services et Brunswick Marine in France a été effectuée par la société Generali Iard elle-même plus d’un an et demi après l’assignation intriductive.
En conséquence, les fins de non-recevoir tirée de la prescription, de l’estoppel et du défaut de qualité pour agir doivent être rejetées et l’action de M. [Y] [T] déclarée recevable.
Sur la mesure d’expertise':
La société Generali Iard conteste l’utilité de la mesure d’expertise au motif qu’elle aurait vocation à pallier la carence probatoire de M. [Y] [T].
La société Modern Boat conteste également l’expertise ordonnée en dénonçant l’absence de vices ou non-conformités étayés et elle met en exergue au contraire les modifications lourdes effectuées par M. [Y] [T] sur le mode propulsif du bateau, excluant qu’une expertise puisse avoir un sens.
La société International Boat Services conteste toute faute de sa part et souligne que les deux embases qu’elle a installées en juillet 2016 ne sont plus sur le bateau et ont été remplacées en 2020 par une société tierce de sorte que l’expertise n’a plus lieu d’être. Elle souligne que l’expertise n’a pas vocation à pallier la carence probatoire de M. [Y] [T].
La société Brunswick Marine in France s’associe à l’argumentation de la société Generali Iard au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
M. [Y] [T] maintient à titre principal ses demandes indemnitaires et, subsidiairement, ne s’oppose pas à la confirmation de l’expertise ordonnée par les premiers juges.
Sue ce, aux termes des articles 146 et 147 du code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En outre, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, M. [Y] [T] a renoncé à invoquer la résolution du contrat de vente dès lors qu’il ne conteste pas avoir changé le système propulsif du navire et pouvoir en faire usage.
Pour autant, la multiplicité des pannes survenues depuis l’achat du bateau et l’incertitude existant sur leurs causes justifient la mesure d’expertise, étant observé que M. [Y] [T] a d’ores et déjà produit un rapport d’expertise amiable, trois procès-verbaux de constat et diverses factures ainsi que des échanges, de sorte que la mesure ordonnée ne vise pas à suppléer la carence probatoire de celui-ci mais à déterminer, au regard des contestations émises par les diverses parties, la nature des dysfonctionnements dénoncés, leur origine et déterminer en outre les préjudices qui en ont résulté pour celui-ci.
De plus, au-delà de la responsabilité des divers intervenants, l’incidence des modifications opérées par M. [Y] [T] lui-même et l’usage qui est fait du bateau sont mis en exergue par différentes parties, qui lui imputent l’origine des dysfonctionnements.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise selon les termes de la décision attaquée, en ce inclus la charge des frais de consignation.
Les moyens tendant à voir qualifier les défauts dénoncés par M. [Y] [T] en vices cachés et non en défauts de conformité sont inopérants dès lors que les premiers juges ont statué avant dire droit et que la présente cour n’est saisie que dans les mêmes termes et n’a dès lors pas compétence pour qualifier les défauts affectant le navire, de surcroît en l’état de l’expertise judiciaire en cours.
La présente cour n’a pas davantage compétence, à ce stade de la procédure, pour se prononcer sur les responsabilités respectives des parties.
Enfin, au regard des termes des clauses du contrat de location avec option d’achat, la société Banque Populaire Atlantique ne peut valablement solliciter sa mise hors de cause en l’état des dispositions du contrat qui prévoient au contraire que le locataire est tenu de l’attraire aux «' instances visant à obtenir une indemnisation des défaillances du vendeur'».
Sur l’appel incident de M. [Y] [T]':
M. [Y] [T] réitère ses demandes initiales en indemnisation.
La société Generali Iard lui oppose l’irrecevabilité de ses demandes en l’état de l’effet dévolutif de l’appel et rejette à titre subsidiaire, toutes demandes indemnitaires à son encontre et à l’encontre de son assurée, la société Modern Boat.
Les sociétés Modern Boat, International Boat Services et Brunswick Marine in France s’opposent également à toute indemnisation et invoquent l’absence de faute de leur part.
Sur ce, aux termes des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce, en l’état de la confirmation du jugement ordonnant avant dire droit une mesure d’expertise, il n’y a pas lieu d’évoquer les points non jugés par les premiers juges et qui relèvent exclusivement du fond dès lors que les demandes indemnitaires formées par M. [Y] [T] n’ont aucun caractère provisoire et tendent à la liquidation définitive de son préjudice, excédant en cela la saisine de la cour.
De même, les autres moyens soulevés par les parties tendant à voir trancher des questions qui ne relèvent pas de la recevabilité, et notamment en ce qui concerne la nullité des actes de première instance et les appels en garantie, n’ont pas à être examinés dans le cadre de la présente instance s’agissant d’un jugement rendu avant dire droit.
Sur les frais et dépens':
La société Generali Iard, appelante à titre principal et qui succombe en son appel, conservera la charge des dépens de la présente instance.
En revanche, l’équité commande de dire que chacune des parties conserva la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition par le greffe,
Confirme le jugement avant dire droit rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Cannes,
Y ajoutant,
Dit l’action engagée par M. [Y] [T] recevable,
Dit que la cour n’est pas saisie du surplus des demandes formées par les parties,
Condamne la société Generali Iard aux dépens de l’appel,
Rejette les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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