Décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016 relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 août 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 août 2016 |
| Code visé : | Code de l'éducation |
Commentaires • 4
Décisions • 2
Rejet —
[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de la ministre refusant de supprimer, au c) de l'article R. 822-4 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2016 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires, les mots : « à raison de deux titulaires et de deux suppléants choisis parmi les personnels ouvriers, et d'un titulaire et d'un suppléant choisis parmi les personnels administratifs » ; […] – le décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016 ;
Rejet —
[…] — le décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016 ; — le décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 822-1 à L. 822-5 ;
Vu le code du service national, notamment son article L. 120-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6222-36-1 ;
Vu la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 52 ;
Vu le décret n° 97-1189 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application aux ministres chargés de l'enseignement scolaire, de l'enseignement supérieur et de la recherche du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2003-1190 du 12 décembre 2003 modifié relatif au régime indemnitaire des personnels des centres régionaux et locaux des œuvres universitaires et scolaires ;
Vu le décret n° 2004-515 du 8 juin 2004 portant statut d'emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires ;
Vu le décret n° 2005-1311 du 21 octobre 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général et de directeur de certains établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 2005-1312 du 21 octobre 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur adjoint et de secrétaire général de certains établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionné par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-1517 du 30 décembre 2008 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le décret n° 2010-174 du 23 février 2010 modifié relatif à l'emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires ;
Vu le décret n° 2010-176 du 23 février 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des emplois fonctionnels relevant des établissements publics d'enseignement supérieur et du réseau des œuvres universitaires et scolaires ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du comité technique commun au Centre national des œuvres universitaires et scolaires et aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires en date du 17 novembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
- Code de l'éducationSct. Section 3 : Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, Art. R822-9, Art. R822-10, Art. R822-11, Art. R822-12, Art. R822-13, Art. R822-14, Art. R822-15, Sct. Section 4 : Dispositions communes au Centre national et aux centres régionaux, Art. R822-16, Art. R822-17, Art. R822-18, Art. R822-19, Art. R822-20, Art. R822-21, Art. R822-22, Art. R822-23, Art. R822-24, Art. R822-25
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducationSct. Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement, Sct. Sous-section 2 : Régime financier, Sct. Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement, Sct. Sous-section 2 : Régime financier
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducationSct. Section 5 : Conventions relatives au transfert de propriété des biens affectés au logement des étudiants, Sct. Section 6 : Dispositions relatives à l'attribution de certaines catégories de logements destinés aux étudiants
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducationSct. Section 1 : Le réseau des œuvres universitaires, Art. R822-1, Art. R822-2, Sct. Section 2 : Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires, Art. R822-3, Art. R822-4, Art. R822-5, Art. R822-6, Art. R822-7, Art. R822-8
Le directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est nommé président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires jusqu'au terme de son mandat en cours.
Les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, en fonction à cette même date, sont nommés directeurs généraux des mêmes centres jusqu'au terme de leur mandat en cours.
Le directeur adjoint du Centre national des œuvres universitaires et scolaires, en fonction à cette même date, est nommé directeur général délégué du Centre national jusqu'au terme de son mandat en cours.
Le conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires et de chacun des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, en fonction à cette même date, exercent les compétences prévues par le présent décret jusqu'au terme de leur mandat.
- Décret n° 97-1189 du 19 décembre 1997Art. Annexe
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