Confirmation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, 3 mai 2022, n° 21/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00001 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 03 Mai 2022 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
AFFAIRE N° RG 21/00001 – N° Portalis DB3G-W-B7E-F6V2 FRANÇAIS
JGT N° 22/00102
RENDU LE: TROIS MAI DEUX MIL VINGT DEUX par:
Président : Pascal CHAPART, Vice-président Assesseur : Isabelle PICARD, Vice-Présidente
Assesseur: Anne TEISSIER-GARGAM, Magistrat à titre temporaire Greffier: Corinne CHANU, Greffier
ENTRE:
PARTIE DEMANDERESSE:
Monsieur B X né le […] à […], de nationalité française, soudeur-étancheur, demeurant […]
représenté par Me J-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET:
PARTIES DEFENDERESSES:
Monsieur J-K Y né le […] à […], demeurant Chez Madame A D Y […]
représenté par Maître E F G de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats postulant
Madame C Y née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me H F GAHDA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
Madame A Y née le […] à […], demeurant […]
défaillant
DEBATS:
A l’audience publique du 01 Mars 2022, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 03 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT: Réputé contradictoire, en premier ressort.
Notification le :3/05/2022
Icc + Ice à Me J-philippe BOREL lcc Ice à Maître E F G
Ice + Ice à Maître H F I
1/5
A EXPOSE DU LITIGE UA BU OH KAR M UQ 9039 A E MAR 3 Le novembre 2015, par un jugement de départage rendu à la requête de M. B X, le
Conseil de Prud’hommes d’ORANGE, après avoir qualifié de contrat de travail la relation entre M. X et M. J-K Y, exploitant la discothèque VIP à Orange, a condamné ce dernier à payer à son employé diverses sommes compensatrices de son licenciement sans cause réelle ni sérieuse à hauteur de 21.000 euros, dont doivent être déduites les charges sociales.
Le 23 avril 2019, sur appel M. Y, la Cour d’Appel de NIMES a infirmé partiellement ce jugement et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur au 31 mars 2014, condamné ce dernier à payer à son employé diverses sommes au titre des congés payés, indemnités diverses et dommages et intérêts (soit un total de 22.440,33 euros) et ordonné la remise par M. J-K Y des bulletins de paie et documents de fin de contrat, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Après signification de l’arrêt le 21 mai 2019, M. X a mis en oeuvre des procédures d’exécution pour le recouvrement de ses créances, mesures qui se sont révélées infructueuses.
Il a également saisi le juge de l’exécution de CARPENTRAS qui, par jugement en date du 11 mai 2021, a liquidé l’astreinte instituée par la Cour d’appel de NIMES à la somme de 4600 euros et assorti l’obligation de faire portant sur la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat d’une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 2 mois à compter de la signification et pendant un délai de trois mois.
M. J-K Y ne s’étant toujours pas exécuté, M. X, considérant qu’il avait volontairement organisé son insolvabilité en fraude de ses droits, par la donation à ses deux filles de la nue-propriété de toutes les parts qu’il détenait dans deux sociétés civiles immobilières, par actes des 15 avril et 1er juillet 2016, l’a assigné, ainsi que les deux donataires, par exploits des 30 décembre 2020 et 05 janvier 2021, à comparaître devant le tribunal judiciaire de CARPENTRAS, au visa des articles 1341-2 et suivants du Code Civil, aux fins d’inopposabilité à son égard de ces actes de donation.
Aux termes de dernières conclusions notifiées par le 05 janvier 2022, M. X maintient ses demandes initiales et demande la condamnation de tout succombant au paiement d’une indemnité de 3500 euros pour ses frais irrépétibles.
Il soutient que les conditions de son action paulienne sont remplies, du fait d’une créance fondée en son principe lors de la réalisation des actes frauduleux, de la nécessaire connaissance par le donateur du préjudice qu’il lui causait, et de l’existence de l’insolvabilité de M. Y lors de l’engagement de la procédure.
En réponse, par conclusions en date du 12 avril 2021, Mme C Y s’oppose à ces demandes, et réclame une indemnité de procédure de 1500 euros.
Par conclusions notifiées le 07 juillet 2021, M. J-K Y conclut également au débouté des demandes de M. X et réclame une indemnité de procédure de 3500 euros.
Les deux défendeurs reprennent la même argumentation, estimant que lors des actes de donation, la créance du demandeur était incertaine et inexistante, du fait de l’appel interjeté du jugement du conseil de prud’hommes et que l’intention frauduleuse n’est pas démontrée, en l’absence de créance certaine lors de la signature des actes de donation, et de l’absence de commune mesure entre les sommes dues au titre de la première condamnation de 12.992,78 euros et le montant des donations de 225.000 euros, rappelant que lesdites donations n’avaient été effectuées que pour bénéficier d’abattements fiscaux avant que le donateur n’atteigne l’âge de 61 ans.
Mme A Y n’a pas constitué avocat.
2/5
Pour une présentation plus détaillée des arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures.
La clôture est intervenue le 15 février 2022 et les débats se sont déroulés le 01 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1342-1 du code civil dispose que « le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude»>.
L’action paulienne engagée nécessite donc que le créancier rapporte la preuve d’une créance, certaine au moins dans son principe, à l’encontre du débiteur au moment où celui-ci a cédé le ou les biens litigieux, ce qui suppose ainsi que sa créance soit antérieure à la date des donations critiquées et qu’il justifie ensuite que les actes critiqués ont conduit à l’appauvrissement du patrimoine du débiteur. Enfin, le créancier doit faire la démonstration de l’intention frauduleuse du débiteur, laquelle est considérée comme acquise dès lors qu’il établit que son débiteur avait conscience, en s’appauvrissant, du préjudice qu’il lui cause par son insolvabilité.
La condition de la démonstration d’une intention de nuire n’est pas exigée ni, s’il s’agit d’un acte à titre gratuit, celle de la mauvaise foi du donataire.
En l’espèce, les donations querellées sont : une donation de la nue-propriété de 19 parts sociales numérotées de un à 19 de la société
-
dénommée SCI LA FRAIZIERE consentie par Monsieur Y J-K au profit de Madame A Y aux termes d’un acte reçu par Maître Z en date du 15 avril 2016, une donation de la nue riété de neuf parts sociales numérotées de un à neuf de la
-
société dénommée SCI FLOMAR consentie par Monsieur Y J-K au profit de Madame C Y aux termes d’un acte reçu par Maître Z en date du 1er juillet 2016.
Le jugement de départage, rendu contradictoirement, condamnant M. J-K Y à payer de diverses sommes est en date du 09 novembre 2015.
Ce jugement concrétise une créance certaine dans son principe, antérieurement aux donations querellées des 15 avril et 2 juillet 2016 et il n’y a pas lieu de démontrer le caractère liquide et exigible.
Peu importe donc que le jugement du conseil de prud’hommes n’ait pas été assorti de l’exécution provisoire et qu’il ait fait l’objet d’un appel par M. Y.
En second lieu, la fraude paulienne s’appréciant au moment des actes querellés, et ce indépendamment de la date d’exigibilité des créances servant de fondement à l’action paulienne, il est incontestable que M. Y avait, le jour des actes de donation, une parfaite connaissance des condamnations prononcées contre lui par le jugement de départage, dont il a interjeté appel le 20 novembre 2015, sans qu’il soit besoin au créancier de démontrer une intention de lui nuire, ou s’agissant de donations, la connaissance de la fraude par le donataire.
3/5
M. Y s’est dépossédé de l’ensemble de son patrimoine immobilier au profit de ses deux filles en leur donnant la nue-propriété de ses parts dans les sociétés civiles immobilières, dont il reconnaît la valeur de 225.000 euros et il se contente d’exciper d’abattements fiscaux sans autre développement.
Le seul bien qui lui restait était l’usufruit de ses parts de sociétés civiles immobilières, qui constitue un gage insuffisant pour recouvrer des créances, et dont la vente s’avère aléatoire et improductive, la valeur de parts en usufruit n’intéressant pas les acquéreurs potentiels et procurant des prix de vente souvent dérisoires.
Son insolvabilité ressort enfin des tentatives infructueuses de M. X pour tenter de recouvrer jusqu’alors ses créances avant d’engager sa procédure, qui ont montré l’absence de tout patrimoine mobilier et immobilier appartenant à M. Y.
La carence de celui-ci, depuis plusieurs années, dans le règlement de ses dettes souligne l’organisation de son insolvabilité.
Enfin, si c’est au créancier exerçant l’action paulienne d’établir l’insolvabilité apparente de son débiteur, c’est à ce dernier qu’il appartient de prouver qu’il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de son engagement.
Or, M. Y n’en fait rien, concluant au contraire devant le juge de l’exécution en février 2021 que le contentieux l’opposant à M. Y l’aurait conduit à arrêter son activité, à se mettre à la retraite et ne percevoir au titre de celle-ci qu’une somme de 176 euros.
STD Il sera observé que contrairement à ce qu’affirme M. Y, la discothèque qu’il exploitait à orange sous l’enseigne VIP a été reprise par sa fille A le 07 avril 2015.
Les conditions de l’action paulienne étant réunies, il sera fait droit à la demande de Monsieur X de lui rendre inopposables les donations de la nue-propriété des parts sociales des SCI LA FRAIZIERE et FLOMAR reçues les 15 avril et 1er juillet 2016.
Parties succombantes, les défendeurs seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure et à payer à Monsieur X une indemnité de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
*DECLARE recevable et bien fondée l’action paulienne engagéeienne engagée pa par Monsieur X à l’encontre de Monsieur J-K Y
*DECLARE inopposable à Monsieur B X la donation de la nue-propriété de 19 parts sociales numérotées de 01 à 19 de la société dénommée SCI LA FRAIZIERE consentie par Monsieur Y J-K au profit de Madame A Y aux termes d’un acte reçu par Maître Z en date du 15 avril 2016.
4/5
*DECLARE inopposable à Monsieur B X la donation de la nue-propriété de 09 parts sociales numérotées de 01 à 09 de la SCI FLOMAR consentie par Monsieur Y J-K au profit de Madame C Y aux termes d’un acte reçu par Maître Z en date du 1er juillet 2016.
*CONDAMNE in solidum Monsieur J-K Y, Madame C Y et Madame
A Y aux entiers dépens et à payer à Monsieur B X une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*REJETTE les autres demandes.
Jugement signé par M. Pascal CHAPART, Président et Mme Corinne CHANU, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence, la République Française mapear Ordonne à tous Huissiers de Justice sur go ats
SON metire la présente décision a exécution
DICIAIRE Généraux et aux Procureurs de
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