Confirmation 19 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 19 sept. 2024, n° 23/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 5 décembre 2022, N° F21/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00005 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HE47
[D] [C]
C/ S.A.S. BAUMANN RESSORTS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à cette adresse en cette qualité.
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 05 Décembre 2022, RG F 21/00116
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marylise LEDAIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS – Représentant : Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. BAUMANN RESSORTS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à cette adresse en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Béatrice-Anne KINTZINGER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 21 Mai 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
M. [D] [C] a été engagé par la société Renad Ressorts le 21 octobre 1996 dans le cadre d’un contrat de qualification qui s’est transformée par la suite en contrat à durée indéterminée.
La société Renad Ressorts a été rachetée par la SAS Baumann Ressorts en 1997.
La SAS Baumann Ressorts appartient au groupe Baumann, dont le siège social est basé en Suisse. Elle est la seule société de ce groupe présente en France.
Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de responsables bureau d’étude, agents de maîtrise, niveau V, échelon trois, coefficient 395.
La société comptait plus de 10 salariés.
La convention collective de la métallurgie de Haute-Savoie est applicable.
Par courrier du 6 avril 2021, M. [D] [C] a été licencié pour motif économique.
Par requête du 21 septembre 2021, M. [D] [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annemasse aux fins de voir dire que son licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner l’employeur à lui verser une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité pour non-respect de l’ordre des licenciements.
Par jugement du 5 décembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Annemasse a :
— débouté M. [D] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [C] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au RPVA du 2 janvier 2023, M. [D] [C] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 29 avril 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [D] [C] demande à la cour de :
— débouter la société Baumann Ressorts SAS de sa demande tendant à faire juger que la Cour n’était pas saisie aux termes de la déclaration d’appel,
— juger régulière et recevable sa déclaration d’appel,
— juger que la Cour de céans est régulièrement saisie pas sa déclaration d’appel régularisée,
— réformer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annemasse le 05 décembre 2022,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que son licenciement est nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la société Baumann Ressorts SAS à lui verser à Monsieur les sommes suivantes :
* 70.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 22.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement anticipé,
* 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Baumann Ressorts SAS aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Marylise Ledain, Avocat.
Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Baumann Ressorts demande à la cour de :
— juger qu’au regard de la déclaration d’appel formée par M. [D] [C] la Cour n’est saisie d’aucune prétention de de la part de ce dernier et que, en l’absence d’effet dévolutif de sa déclaration d’appel, la Cour de céans n’est saisie d’aucune demande,
En conséquence :
— débouter M. [D] [C] de ses demandes,
A titre subisidiaire :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse en ce qu’il a débouté M. [D] [C] de l’ensemble de ses demandes,
Très subsidiairement :
— limiter l’éventuelle condamnation de la SAS Baumann Ressorts à la somme de 21.964,92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— débouter M. [D] [C] du surplus de ses demandes,
— condamner M. [D] [C] à verser à la SAS Baumann Ressorts la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [D] [C] aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 30 avril 2024. Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2024. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, délibéré prorogé au 19 septembre 2024.
Motifs de la décision
Sur l’effet dévolutif de l’appel et la saisie de la cour d’appel
Moyens
L’employeur expose que la déclaration d’appel du salarié se contente de solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, sans toutefois mentionner quelles sont précisément ses demandes, de sorte qu’elle est dépourvue d’effet dévolutif et que la cour d’appel est donc saisie d’aucune demande, ce en application des dispositions des articles 562,899 et 901 du code de procédure civile.
Le salarié expose que sa déclaration d’appel mentionne bien, en application des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, les chefs de jugement critiqués ; que par ailleurs l’argumentation de l’intimé est irrecevable devant la cour d’appel puisque c’est le conseiller de la mise en état qui aurait dû en être saisi ; qu’enfin l’employeur ne justifie d’aucun grief.
Sur ce
Il résulte de l’article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable aux faits de la cause que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
En l’espèce, la déclaration d’appel effectuée par M. [D] [C] le 2 janvier 2023 répond à l’intégralité des prescriptions édictées par cet article, et contient notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité.
L’exception de nullité soulevée par la société Baumann Ressorts SAS est rejetée, l’appel de M. [D] [C] est jugé recevable.
Sur le licenciement
Moyens
Le salarié expose que l’employeur a agi frauduleusement afin de contourner la législation relative au plan de sauvegarde de l’emploi ; qu’en effet il savait pertinemment au mois de janvier 2020, quand il a décidé de procéder au licenciement de huit salariés que cette mesure ne permettait pas, contrairement à ce qu’il avait indiqué dans le cadre des documents qui ont été remis au CSE, d’assurer la pérennité de l’entreprise à moyen terme ; que le seul but de ces licenciements était de pouvoir procéder au licenciement de l’ensemble du personnel par deux vagues, la première de moins de 10 salariés alors que l’effectif était de plus de 50 salariés, ce qui évitait le PSE, la seconde alors que l’effectif était inférieur à 50 salariés du fait des premiers licenciements intervenus, qui permettait de procéder au licenciement de l’intégralité du personnel ; qu’ainsi l’employeur n’avait pas à respecter les dispositions relatives au PSE, à justifier de recherches de reclassement sérieuses et à se soumettre à une décision d’homologation de la Direccte ; que rien ne justifiait l’absence de recherche d’un repreneur si ce n’est la volonté de transférer l’activité développée en France dans une autre société du groupe et probablement en Suisse.
Le licenciement de plus de 10 salariés d’une entreprise d’au moins 50 salariés étant soumis à l’obligation d’établir un PSE, l’absence du respect de cette obligation rend le licenciement nul, nullité encourue du fait de son caractère frauduleux.
À titre subsidiaire, il soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car le motif invoqué n’est ni réel ni sérieux, car il n’y a eu aucune proposition de reclassement et car rien ne justifiait qu’il soit licencié aussi tôt.
Ni le motif économique, ni la cessation d’activité, ni l’absence de recherche d’un repreneur ne sont justifiés.
Les recherches de reclassement ont été insuffisantes et déloyales, l’employeur n’a même pas eu recours à l’Union des industries métallurgiques, recours prévu par l’accord national du 23 septembre 2016.
Il a reçu une offre de réembauche par courrier du 9 juin 2021 car il avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauche, ce qui démontre que l’entreprise fonctionnait dans des conditions particulièrement satisfaisantes et que rien ne justifiait donc l’interruption de son activité.
L’employeur expose que la procédure de licenciement collectif pour motif économique mise en 'uvre individuellement début d’année 2020 reposait sur un autre motif qui était de redéployer certaines missions afin de tenter d’obtenir un retour à l’équilibre et donc de sauvegarder sa compétitivité ; que la cessation d’activité n’était pas encore prévue à cette date ; que la société ensuite été confrontée à la crise sanitaire et donc économique qui a remis en cause l’objectif visé en janvier 2020 ; que le projet soumis au CSE fin 2020 visait quant à lui à la cessation complète et définitive de l’activité ; qu’il a parfaitement respecté les textes en vigueur puisqu’à la date d’engagement de la procédure de licenciement économique, le 2 décembre 2020, l’effectif de la société était de 44 salariés, de sorte qu’il n’y avait pas d’obligation de mettre en place un PSE ; que la bonne application des textes a été confirmée par les élus et délégués syndicaux de la société dans le cadre de la négociation et de la signature d’un accord de méthode le 17 décembre 2020.
Subsidiairement, le motif tenant à la cessation de l’activité de l’entreprise constitue une cause économique autonome de licenciement. Cette cessation d’activité s’inscrivait dans un contexte plus général relevant des difficultés économiques irréversibles rencontrées par la société et de l’impossibilité de poursuivre son activité. Ce constat a été confirmé par l’inspection du travail. Au 29 janvier 2022, il n’y avait plus de salariés au sein de la société, l’ensemble des postes ayant été supprimé.
L’employeur expose avoir fait part de l’éventuel projet de suppression de postes à l’union des industries de la métallurgie ainsi qu’aux chambres syndicales territoriales dès le 3 décembre 2020, et avoir réitéré et précisé sa recherche de reclassement le 18 février 2021 après la prise de décision de la direction quant à la cessation définitive de l’activité de la société, et que par la suite une liste comprenant les postes disponibles à jour a été affichée ; que le salarié ne s’est jamais positionné sur un poste dans le délai imparti ; qu’il n’a par ailleurs jamais répondu à trois propositions qui lui ont été faites dans le cadre du mécanisme de la priorité de réembauche.
L’employeur expose que l’application des critères d’ordre de licenciement conduisait à désigner le salarié en premier lieu parmi deux salariés de la même catégorie ; que son licenciement n’était donc pas anticipé ; que le critère des « compétences techniques » et celui de la « polyvalence » ne portent pas sur la maîtrise basique du poste de travail ni sur le fait d’effectuer parfois des tâches éparses différentes du c’ur de métier, puisque la compétence technique concerne la maîtrise standard, complexe ou très complexe du poste et que la polyvalence s’entend pour le standard de la « tenue du poste » et pour la notation plus élevée par le fait de justifier d’une capacité à tenir plusieurs postes ; qu’au regard des capacités développées par le salarié, la notation retenue sur ces deux critères est justifiée.
Le salarié ne peut prétendre qu’il aurait été licencié de manière anticipée alors qu’il a ignoré les trois propositions qui lui ont été faites dans le cadre de sa priorité de réembauche.
Sur ce
Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à (') la cessation d’activité de l’entreprise.
Aux termes de l’article L 1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Aux termes de l’article L 1235-10 du même code, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul. En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une absence ou d’une insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle. Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.
Aux termes de l’article L 1235-11 du même code, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l’établissement ou du site ou de l’absence d’emploi disponible. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Enfin, il est de principe que la fraude corrompt tout. Il y a notamment fraude lorsqu’il est établi qu’une personne a réalisé des actes, mêmes réguliers en eux-mêmes, dans la seule intention de contourner une règle de droit impérative.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui l’invoque de démontrer l’existence d’une fraude.
En l’espèce, le salarié ne procède que par allégation quand il soutient que l’employeur savait pertinemment que la mesure de licenciement de huit salariés décidée en janvier 2020 ne permettait pas, contrairement à ce qu’il avait indiqué dans le cadre des documents qui ont été remis au CSE, d’assurer la pérennité de l’entreprise à moyen terme, celui-ci ne produisant aucune pièce de nature à le démontrer.
La note de l’expert-comptable désigné par le CSE dans le cadre du projet envisagé par l’employeur de cessation de l’activité de l’entreprise pose la question de l’hypothèse d’un pilotage programmé de cette cessation d’activité depuis plusieurs exercices, hypothèse qui serait confortée par le faible niveau d’investissement. Cette hypothèse ne saurait cependant valoir démonstration de l’intention de l’employeur sur ce point.
Par ailleurs, l’expert comptable soutient que l’argumentaire déployé pour justifier la seconde vague de licenciements de 2021 dans le cadre de la cessation d’activité serait, en dehors de la crise sanitaire de 2020, identique à celui présenté en janvier 2020, à savoir les mêmes causes et les mêmes tentatives de résolution.
L’employeur justifie cependant que la situation financière de l’entreprise a continué de se dégrader durant l’année 2020, notamment en raison des effets de la pandémie de Covid-19, élément nouveau intervenu postérieurement au licenciement des huit salariés décidé en janvier 2020. Il justifie ainsi d’une baisse significative du chiffre d’affaires en 2020 sur une durée de quatre trimestres en comparaison avec la même période de l’année précédente, d’un résultat avant intérêts et impôts (EBIT) déficitaire depuis au moins 2017, en recul constant depuis cette date, et toujours nettement déficitaire en 2020 (-793870 euros en 2019, – 598266 euros), de la nécessité de solliciter un report du règlement des dettes sociales, d’où une dette auprès de l’Urssaf se montant à 302079 euros.
Il résulte de ces constatations que si le salarié produit des éléments de nature à interroger quant aux réelles intentions de l’employeur au moment de la décision de licenciement de huit salariés, décision faisant passer l’effectif de l’entreprise sous la barrière des cinquante salariés qui l’aurait obligé à mettre en place un PSE, ces éléments sont insuffisants pour démontrer l’existence d’une fraude sur ce point au regard des difficultés financières avérées de la société depuis plusieurs années, et de la poursuite voire la majoration de ces difficultés en 2020, postérieurement à ces huit licenciements.
La décision déférée est donc confirmée en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement.
Par ailleurs, la cessation complète et définitive de l’activité d’une entreprise constitue un motif autonome et justifié de licenciement, dans la mesure où cette cessation ne résulte pas d’une faute ou d’une légèreté blâmable de l’employeur. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de s’immiscer dans les choix de gestion d’une entreprise.
En l’espèce, le salarié ne conteste pas le fait que la société a définitivement et totalement cessé son activité, ce qui constitue le motif de licenciement économique invoqué dans la lettre de licenciement.
La cessation définitive et totale d’activité constitue en elle-même un motif réel et sérieux de licenciement.
L’employeur a justifié le choix de cesser définitivement l’activité de l’entreprise par les difficultés économiques récurrentes de l’entreprise depuis plusieurs années, les résultats de celle-ci étant fortement déficitaires depuis au moins 2017. Un employeur ne saurait se voir reprocher une faute ou une légèreté blâmable en faisant le choix de ne pas continuer à supporter le coût d’une activité financièrement durablement déficitaire.
L’employeur n’avait en l’espèce aucune obligation légale de rechercher un repreneur, de sorte que ne saurait lui être reprochée une faute ou une légèreté blâmable à ce titre.
Si le salarié soutient que le Groupe Baumann a recherché uniquement à rapatrier sur ses autres sociétés l’activité développée par Baumann Ressorts France et que la cessation d’activité aurait poursuivi ce seul but, il ne produit aucun élément de nature à apporter la démonstration de cette allégation.
Par ailleurs, la cessation d’activité totale et définitive de l’entreprise implique l’impossibilité de reclassement en son sein. En application de l’article L 1233-4 du code du travail, la SAS Baumann Ressorts étant la seule société du groupe Baumann présente sur le territoire français, elle était confrontée à une impossibilité de reclassement. Si elle avait la possibilité d’effectuer des recherches de reclassement externes, ce qu’elle justifie d’ailleurs avoir effectué, cela ne constituait en aucun cas une obligation pour elle.
S’agissant des critères d’ordre, en application de l’article L 1233-5 du code du travail, ceux-ci ont pour objet de désigner, dans le cadre d’un licenciement économique, les salariés qui seront licenciés et ceux qui ne le seront pas. Ainsi, ceux-ci ne s’appliquent que si l’employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier. Or tel n’est pas le cas lorsqu’il décide de cesser son activité et de licencier tous ses salariés, peu important que, pour les besoins de l’arrêt d’activité, les notifications des licenciements et les départs des salariés ne soient pas simultanés (Cass soc. 5 février 2014, n°12-29.721 à 12-29.732). A titre surabondant, il sera relevé que le salarié sollicite au titre du non respect des critères d’ordre que le licenciement soit considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse, alors que la violation des critères d’ordre des licenciements ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais permet au salarié de prétendre à la réparation de son préjudice subi à ce titre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire que son licenciement est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d’indemnité afférente.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du caractère anticipé du licenciement
Moyens
Le salarié expose que l’entreprise a fonctionné jusqu’au mois de novembre 2021 et il a été licencié en avril 2021 alors que rien ne justifiait qu’il soit licencié aussi tôt ; les notes qu’il a reçues dans les domaines « compétences techniques » et « polyvalence » et qui ont déterminé les critères d’ordre de licenciement sont invraisemblables et auraient dû être supérieures. Il a de ce fait perdu huit mois de salaire.
L’employeur expose que l’application des critères d’ordre de licenciement conduisait à désigner le salarié en premier lieu parmi deux salariés de la même catégorie ; que son licenciement n’était donc pas anticipé ; que le salarié ne peut prétendre qu’il aurait été licencié de manière anticipée alors qu’il a ignoré les trois propositions qui lui ont été faites dans le cadre de sa priorité de réembauche.
Sur ce
Ainsi qu’il l’a été rappelé, les critères d’ordre résultant de l’application de l’article L 1233-5 du code du travail ne s’appliquent pas dans le cadre de licenciements économiques décidés pour cessation définitive et totale d’activité de l’entreprise.
Or le salarié ne fonde sa demande au titre du caractère anticipé de son licenciement que sur une application selon lui erronée des critères d’ordre par l’employeur, que ce dernier n’avait pas l’obligation d’appliquer dans le cadre de la cessation définitive et totale de son activité.
Il n’est par ailleurs pas démontré par le salarié que l’employeur ait commis une faute dans le cadre de son licenciement.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le salarié succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette l’exception de nullité de la déclaration d’appel soulevée par la SAS Baumann Ressorts,
Déclare M. [D] [C] recevable en son appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse du 5 décembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [C] aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 19 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Chimie ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Site ·
- Objectif ·
- Coefficient
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Identité ·
- Recel de biens ·
- Police ·
- Service ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Véhicule ·
- Voyage ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Origine ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Resistance abusive ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Information ·
- Titre ·
- Mise en garde ·
- Paiement ·
- Fiche
- Caducité ·
- Saisie immobilière ·
- Procédure ·
- Acte notarie ·
- Saisine ·
- Commandement ·
- Copie ·
- Crédit immobilier ·
- Assignation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Syndicat ·
- Personnel ·
- Comités ·
- Aquitaine ·
- Industrie électrique ·
- Mise à disposition ·
- Statut ·
- Conseil d'administration ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Expulsion ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Assignation ·
- Annulation
- Seigle ·
- Libération ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Cautionnement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Résiliation
- Travail ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Vente ·
- Employeur ·
- Mise à pied
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.