Décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2017 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2017 |
Commentaires • 3
Décisions • 41
Infirmation partielle —
[…] L'article 3 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transports routier de personnes, abrogé par décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016 mais applicable au cas d'espèce, dispose que « la durée quotidienne du travail effectif considérée isolément ne peut excéder dix heures. Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L212-1 du code du travail, cette durée pourra être portée à douze heures, une fois par semaine pour le personnel roulant. Cette durée pourra être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins. (…) ».
Infirmation partielle —
[…] Les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus au 5° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 et antérieure au décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, ont seuls vocation à s'appliquer aux personnels roulants, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail.
Infirmation partielle —
[…] X Y n'était pas nécessaire, s'agissant d'un système issu d'un décret (anciennement l'article 4 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 et désormais le décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016 codifié à l'article D. 3312-7 du code des transports) qui lui est opposable sans qu'il soit nécessaire d'en reprendre les éléments dans le contrat de travail.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code des transports ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 2 juin 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
A abrogé les dispositions suivantes :
-Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983Art. 1, Art. 1 bis, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12
-Décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003Art. 1, Art. 16, Sct. Chapitre Ier : Dispositions communes., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Chapitre II : Dispositions particulières aux entreprises de transport routier interurbain de voyageurs., Art. 11, Sct. Chapitre III : Dispositions particulières aux entreprises de transport sanitaire., Art. 12, Art. 13, Sct. Chapitre IV : Sanctions., Art. 14, Art. 15
Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, les références à des dispositions abrogées par l'article 1er sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des transports.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.
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