Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 21 janv. 2025, n° 2308823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2023 et le 17 décembre 2024, M. D A B, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial enregistrée le 10 juillet 2020 au bénéfice de ses enfants C et E ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’admettre ses enfants C et E au bénéfice du regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée en entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de son dossier ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, le préfet n’a pas recueilli l’avis du maire de la commune de résidence conformément à l’article R.421-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L.411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’une autorisation de regroupement familial ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 19 décembre 2024, les parties ont été informées, qu’en application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête.
Des observations ont été présentées en réponse à ce moyen d’ordre public pour M. A B, par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— et les observations de Me Stadler, se substituant à Me Gillioen, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 20 mai 1991, vit en France sous couvert d’une carte de résident valable du 8 septembre 2016 au 7 septembre 2026. Le 10 juillet 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a enregistré sa demande de regroupement familial pour ses deux enfants résidant au Cameroun, C née le 4 août 2008 et E né le 15 novembre 2016. Le 8 avril 2022, la préfecture du Rhône a sollicité tous documents relatifs à ses revenus concernant les douze derniers mois, de mars 2021 à février 2022. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial enregistrée le 10 juillet 2020 au bénéfice de ses deux enfants.
2. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a, par la suite, été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l’article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et l’article R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
3. Le requérant fait valoir que l’attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial du 10 juillet 2020 précisait seulement le délai de recours, que l’indication sommaire des voies de recours ne permettait pas de rendre opposable le délai de recours de deux mois, et que la préfecture du Rhône lui a adressé un courrier le 8 avril 2022 sollicitant des éléments complémentaires, de sorte qu’il pouvait légitimement penser que sa demande de regroupement familial était toujours en cours d’instruction. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande de regroupement familial le 2 juillet 2020 donnant lieu à une attestation de dépôt valant accusé de réception le 10 juillet 2020. Du silence gardé par l’administration, une décision implicite de rejet est née le 10 janvier 2021. Il ressort de l’attestation de dépôt que l’intéressé a été informé des conditions de naissance d’une décision implicite ainsi que du délai de recours mais que la mention des voies de recours est insuffisamment précise, la mention de la juridiction auprès de laquelle l’intéressé peut former un recours contentieux n’y figurant pas. Il résulte de ce qui précède que le délai de recours de droit commun ne lui est pas opposable. Toutefois, l’intéressé ayant été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, il est réputé en avoir eu connaissance le 10 janvier 2021, date à partir de laquelle le délai raisonnable d’un an a commencé à courir. Par suite, la requête de M. A B, enregistrée le 18 octobre 2023, soit plus de 2 ans et 9 mois après l’intervention de la décision contestée, est tardive et doit dès lors être rejetée comme irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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