Décret n° 2016-1697 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;
Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique placé auprès du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère du logement et de l'égalité des territoires en date du 17 juin 2016 ;
Vu l'avis du comité technique central du Muséum d'histoire naturelle en date du 27 juin 2016 ;
Vu l'avis du comité technique du groupement d'intérêt public dénommé « GIP Atelier technique des espaces naturels » en date du 4 juillet 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Les agents contractuels recrutés, dans les établissements ci-après, par contrat à durée déterminée ou indéterminée dans un emploi correspondant à un besoin permanent au sens du 2° de l'article 3 et des articles 4, 6, 6 quinquies et 6 septies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par les dispositions du présent décret et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé :
1° L'Office français de la biodiversité ;
2° Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
3° (Abrogé) ;
4° Les parcs nationaux ;
5° L'établissement public du marais poitevin.

Chapitre II : Recrutement
Section 1 : Dispositions communes
Article 2

Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er sont répartis, compte tenu des fonctions qui leur sont confiées, dans quatre catégories d'emplois :
1° Celle des personnels de conception et d'encadrement supérieur et des experts de haut niveau, qui comprend un premier niveau divisé en dix échelons et un deuxième niveau divisé en sept échelons ;
2° Celle des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau, qui comprend un premier niveau divisé en onze échelons et un deuxième niveau divisé en huit échelons et deux échelons exceptionnels ;
3° Celle des personnels d'application, qui comprend un premier niveau divisé en quatorze échelons et un deuxième niveau divisé en dix échelons ;
4° Celle des personnels d'exécution, qui comprend un premier niveau divisé en douze échelons et un deuxième niveau divisé en huit échelons.

Article 3

Les autorités compétentes des établissements publics mentionnés à l'article 1er recrutent les agents par voie de :
1° Recrutement externe ouvert aux candidats remplissant les conditions précisées aux sections 2 à 5 du présent chapitre ;
2° Recrutement interne à équivalence de niveau et de catégorie ouvert aux agents contractuels d'un autre des établissements publics mentionnés à l'article 1er, afin d'occuper des fonctions relevant du même niveau et de la même catégorie d'emplois que leur catégorie d'origine ;
3° Promotion de catégorie ouverte aux agents bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée, par le ministre chargé de l'environnement, après accord des autorités compétentes des établissements publics, et soumise à l'avis de la commission consultative paritaire ministérielle mentionnée à l'article 26.