Décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail applicable du 1er août 2025 au 31 juillet 2026, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 août 2017 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 août 2025 |
Commentaires • 70
Décisions • 35
—
[…] Le décret prévu à l'article 18 susvisé, dans sa version applicable au litige, est le décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail applicable du 1er août 2021 au 31 juillet 2022.
Infirmation partielle —
[…] En application des dispositions de l'article 18 de la loi du 06 juillet 1989, du décret 2013-392 du 10 mai 2013 et du décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017 (modifié par le décret 2020-945 du 30 juillet 2020), Monsieur [O], dont le bien mis à la location, depuis moins de 18 mois à compter du départ d'un précédent locataire, en zone tendue, pouvait procéder à la réévaluation du loyer du bien loué aux époux [X] si l'une des conditions visées à l'article 4 du décret du 27 juillet 2017 est remplie :
Confirmation —
[…] Ils indiquent que le décret n° 83-1178 du 28 décembre 1983 aux articles 2 et 3 de son annexe définit ce qu'il faut entendre par travaux d'amélioration et listent les travaux qu'ils ont réalisés avant l'entrée dans les lieux par les appelants, soutenant qu'une grande majorité relève bien de cette catégorie ; ainsi en est-il, […] de sorte que le bail litigieux est soumis aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail applicable du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la cohésion des territoires,
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 6, 17, 17-1, 17-2, 18, 23-1 et 25-9 ;
Vu le décret n° 90-780 du 31 août 1990 modifié portant application de l'article 19 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
Vu le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 modifié relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ;
Vu l'avis de la commission nationale de concertation en date du 29 juin 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Les communes comprises dans les zones mentionnées à l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée sont celles qui figurent au 1° de l'annexe du décret du 10 mai 2013 susvisé.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
La présente section est applicable aux logements vacants définis, au sens du présent décret, comme étant des logements inoccupés proposés à la location.
Sont toutefois exclus du champ d'application de la présente section les logements vacants suivants :
a) Les logements faisant l'objet d'une première location ;
b) Les logements inoccupés par un locataire depuis plus de dix-huit mois.
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