Décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail applicable du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 2017
Dernière modification : 22 juillet 2023

Commentaires41


1Les actions en diminution de loyer dans les baux d’habitation.
Village Justice · 26 janvier 2024

[…] Décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail applicable du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 […] juillet 1989

 

2[Brèves] Encadrement des loyers : le dispositif encore reconduit pour un an
Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 31 juillet 2023

3Prolongation du dispositif de blocage de l’évolution des loyers en zones tendues
Cheuvreux · 26 septembre 2022

L'décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017 fixe un montant maximum d'évolution des loyers des baux des logements situés dans les communes où s'applique la taxe sur les logements vacants. Il prévoit des modalités de cet encadrement de l'évolution des loyers adaptées aux cas dans lesquels le préfet arrête un loyer de référence en application de la loi Elan. […]

 

Décisions11


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 25 mai 2023, n° 21/12102

Infirmation partielle — 

[…] En application des dispositions de l'article 18 de la loi du 06 juillet 1989, du décret 2013-392 du 10 mai 2013 et du décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017 (modifié par le décret 2020-945 du 30 juillet 2020), Monsieur [O], dont le bien mis à la location, depuis moins de 18 mois à compter du départ d'un précédent locataire, en zone tendue, pouvait procéder à la réévaluation du loyer du bien loué aux époux [X] si l'une des conditions visées à l'article 4 du décret du 27 juillet 2017 est remplie :

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 9 mars 2023, n° 20/18810

Confirmation — 

[…] Ainsi le décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18, et applicable aux contrats de location conclus ou renouvelés pendant la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019, prévoit en son article 5 que :

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 26 janvier 2023, n° 20/14906

Confirmation — 

[…] Le bail venant à expiration le 31 décembre 2018, la société anonyme In'li, anciennement dénommée OGIF, estimant le loyer manifestement sous évalué, a, par lettre en date du 15 juin 2018 signifiée par acte d'huissier de justice du 27 juin 2018, proposé son renouvellement pour une durée de 6 ans, en application de l'article 5 du décret du 27 juillet 2017, moyennant un nouveau loyer principal mensuel de 889,09 euros, cette somme correspondant à une augmentation de 329,87 euros, égale à la moitié de la différence entre le loyer principal actuel et la valeur locative moyenne résultant de six références de loyers dans le voisinage pour des logements comparables faisant apparaître une valeur locative moyenne de 1.218,06 euros/mois.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la cohésion des territoires,
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 6, 17, 17-1, 17-2, 18, 23-1 et 25-9 ;
Vu le décret n° 90-780 du 31 août 1990 modifié portant application de l'article 19 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
Vu le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 modifié relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ;
Vu l'avis de la commission nationale de concertation en date du 29 juin 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Les communes comprises dans les zones mentionnées à l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée sont celles qui figurent sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 susvisé.

Article 1-1

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.

Section 1 : Logements vacants
Article 2

La présente section est applicable aux logements vacants définis, au sens du présent décret, comme étant des logements inoccupés proposés à la location.
Sont toutefois exclus du champ d'application de la présente section les logements vacants suivants :
a) Les logements faisant l'objet d'une première location ;
b) Les logements inoccupés par un locataire depuis plus de dix-huit mois.