Désistement 4 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 mai 2022, n° 21/05130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05130 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 2 juin 2021, N° 2021r00275 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
N° RG 21/05130 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWAV
Décision du Tribunal de Commerce de LYON en Référé du 02 juin 2021
RG : 2021r00275
ch n°
X
SAS PLF
C/
SELARL AJ PARTENAIRES
Société GALIVER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Mai 2022
APPELANTS :
1°) La société PLF, société par actions simplifiée au capital de 500.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 508 375 086, dont le siège social est situé 46 et […], prise en la personne de son dirigeant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
2°) Monsieur A X, né le […] à Montpellier, demeurant 1 impasse des Brosses à Charbonnières-les-Bains, 69260
Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
La SELARL AJ PARTENAIRES, Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au capital de 174.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 479 375 743, dont le siège social est […], représentée par Maître Maurice PICARD, Administrateur judiciaire pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la société CFC, Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 523 422 806, dont le siège social est situé 46 et […], nommé à cette fonction suivant ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Lyon en date du 24 juin 2020
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GENIN, avocat au barreau de LYON
La société GALIVER SA, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé […], Luxembourg, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B80141, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités de droit audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Avril 2022
Date de mise à disposition : 04 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- C D-E, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, C D-E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société GALIVER, associée majoritaire de la société CFC, a saisi le Juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon aux fins que soit organisée une expertise de gestion portant sur plusieurs actes de gestion opérés dans les sociétés CFC et MAISONS MARGAUX.
Par ordonnance rendue le 4 janvier 2021, le Juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné pour y procéder monsieur Y , par la suite remplacé par madame Z.
Par assignation du 18 mars 2021, la société CFC, représentée par son administrateur provisoire, la SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Maître Maurice Picard, a sollicité que l’expertise soit rendue commune et opposable à la société PLF et à Monsieur A X, actionnaires minoritaires de la société CFC.
Dans le cadre de l’instance, Monsieur A X et la société PLF ont formé tierce-opposition à l’encontre de l’ordonnance du 4 janvier 2021 et sollicité sa réformation intégrale.
Par ordonnance rendue le 2 juin 2021, le Juge des référés a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la société PLF et par Monsieur A X pour défaut d’intérêt à agir et dit que les mesures d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 4 janvier 2021 seront rendues communes et opposables à la société PLF et à monsieur A X, les condamnant par ailleurs aux dépens et à payer à la société Galiver la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte régularisé par RPVA le 11 Juin 2021, Monsieur A X et la société PLF ont interjeté appel de l’intégralité de cette décision.
Par conclusions régularisées par RPVA le 31 mars 2022, Monsieur A X et la société PLF demandent à la Cour de :
Leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action, par l’effet de la transaction, les parties s’étant rapprochées et ayant convenu de mettre un terme à la procédure,
Constater l’acceptation du désistement par la société la société GALIVER et la SELARL AJ PARTENAIRES ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CFC,
Dire que la Cour est dessaisie ;
Dire que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle a dû exposer.
Par conclusions régularisées par RPVA le 4 avril 2022, la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maître Maurice Picard, pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la société CFC, a demandé à la Cour de :
• Lui donner acte qu’il accepte, ès-qualités, le désistement d’appel de la société PLF et de Monsieur A X ;
Ordonner le dessaisissement de la Cour ;•
Ordonner que chacune des parties garde à sa charge les dépens qu’elle a dû exposer.•
Par conclusions régularisées par RPVA le 5 avril 2022, la société GALIVER a demandé à la Cour de :
Lui donner acte qu’il accepte le désistement d’appel de la société PLF et de monsieur A X
,
Ordonner le dessaisissement de la Cour ;•
Ordonner que chacune des parties garde à sa charge les dépens qu’elle a dû exposer.•
SUR CE
Vu les dispositions des articles 384, 400, 401 et 403 du code de procédure civile,
Attendu que Monsieur A X et la société PLF se désistent de leur instance d’appel et de leur action ;
Attendu que ce désistement est accepté par la société GALIVER et par la SELARL AJ PARTENAIRES ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société CFC ;
Qu’en conséquence par application des dispositions précitées, la Cour est dessaisie et il convient de constater l’extinction de l’instance.
Vu les dispositions des articles 405, 396 ,397 et 399 du code de procédure civile,
Attendu que les parties à l’instance d’appel s’accordent pour que chacune des parties conserve à à sa charge les dépens qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance ;
Qu’il ya lieu d’appliquer les termes de cet accord s’agissant des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate son dessaisissement, par l’effet du désistement d’instance et d’action de Monsieur A X et de la société PLF, accepté par la société GALIVER et la SELARL AJ PARTENAIRES, prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la société CFC, et l’extinction de l’instance d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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