Décret n° 2017-1776 du 27 décembre 2017 autorisant la création de traitements de données à caractère personnel pour l'enregistrement et la consultation par les observatoires de la sécurité routière des procès-verbaux des accidents de la circulation routière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2017
Dernière modification : 30 décembre 2017

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 11-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le IV de son article 26 et les I et III de son article 27 ;
Vu le décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière, notamment son article 2 bis ;
Vu le décret n° 2011-110 du 27 janvier 2011 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Logiciel de rédaction des procédures de la police nationale (LRPPN) ;
Vu le décret n° 2011-111 du 27 janvier 2011 autorisant la mise en œuvre par le ministère de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel d'aide à la rédaction des procédures (LRPGN) ;
Vu l'avis du groupement interministériel permanent de la sécurité routière en date du 2 novembre 2016 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Le ministre de l'intérieur (observatoire national interministériel de la sécurité routière et services chargés des missions d'observatoire régional ou départemental de la sécurité routière) est autorisé à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel dénommés « Enregistrement des procès-verbaux des accidents de la circulation routière par les observatoires de la sécurité routière » assurant l'enregistrement, la conservation et la mise à disposition pour consultation par les personnes habilitées, des pièces de procédure mentionnées à l'article 11-1 du code de procédure pénale relatives aux accidents de la circulation routière.
Ces traitements ont pour finalités de permettre la consolidation des statistiques de sécurité routière et les vérifications nécessaires à leur bonne qualité, l'analyse de l'accidentalité locale et nationale et l'évaluation des politiques de sécurité routière sur la longue durée.

Article 2

I. - Dans le respect des conditions fixées par l'article 11-1 du code de procédure pénale, peuvent être enregistrées dans les traitements prévus à l'article 1er, en conséquence de l'enregistrement des pièces de procédure judiciaire relatives aux accidents de la circulation routière, les données personnelles figurant dans ces documents.
Ces données personnelles sont susceptibles d'appartenir aux catégories suivantes :
1° Etat civil : nom, nom d'usage, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;
2° Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
3° Adresse postale ;
4° Numéro et état de validité du permis de conduire ;
5° Numéro d'immatriculation du véhicule ;
6° Infractions constatées au code de la route ;
7° Résultats des épreuves de dépistages de l'imprégnation alcoolique ou de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
8° Données de santé ;
9° Informations sur la profession, la police d'assurance ou le comportement des personnes impliquées dans l'accident, l'ensemble des circonstances de cet accident et du déplacement à l'occasion duquel il a eu lieu, et les constatations faites à cette occasion ;
10° Autres informations ou données dont l'enregistrement est autorisé dans les logiciels de rédaction des procédures de la police nationale et de la gendarmerie nationale par les décrets du 27 janvier 2011 susvisés.
II. - Il est interdit de rechercher dans les documents enregistrés, de recopier ou d'extraire de ces documents, de façon automatisée ou non, les données permettant d'identifier les personnes qui y sont mentionnées, ainsi que les données, autres que les données de santé, mentionnées à l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 3

Ont seuls accès aux données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :


- le secrétaire général de l'observatoire national interministériel de la sécurité routière ;
- les agents de l'observatoire national interministériel de la sécurité routière désignés et habilités par le secrétaire général ;
- les préfets de région pour l'exercice des missions des observatoires régionaux de la sécurité routière ;
- les agents des observatoires régionaux de la sécurité routière désignés et habilités par le préfet de région ;
- les préfets de département ou, à Paris, le préfet de police et, dans les-Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour l'exercice des missions des observatoires départementaux de la sécurité routière ;
- les agents des services exerçant les missions d'observatoire départemental de la sécurité routière désignés et habilités par l'un des préfets mentionnés au précédent alinéa.