Annulation 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 24 févr. 2023, n° 2101365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2101365 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I . Sous le n° 2101365, par une requête enregistrée le 17 mai 2021 et un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, M. A B représenté par Me Varron-Charrier, demande au tribunal :
1°) l’annulation de l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 22879 émis le 6 octobre 2020 par le président du conseil départemental du Var pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 311,07 euros ;
2°) de le décharger de l’indu en litige ;
3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire n’est pas signé par son auteur en violation de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le bordereau du titre de recette n’est pas signé par son auteur en violation de la jurisprudence constante ;
— le titre exécutoire ne comporte pas les bases de liquidation de la créance ;
— la signature électronique ne comporte pas de date ni d’heure ni encore son lieu d’exécution, en violation de l’article 4 de l’arrêté du 27 juin 2007 ;
— il n’a jamais vécu en concubinage.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, la caisse d’allocations familiales du Var doit être regardée comme concluant à sa mise hors de cause et à la mise en cause du département du Var.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas compétente pour défendre au nom de l’Etat pour un litige relatif à un indu de RSA « socle ».
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 septembre 2022 et le 5 décembre 2022, le département du Var conclut à la jonction de cette requête avec les requêtes n° 2003003 et 2101366, et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucune obligation n’impose au président du conseil départemental du Var de signer les titres de recette et les avis des sommes à payer ;
— le bordereau du titre de recette est signé par Mme C qui bénéficiait d’une délégation de signature ;
— la signature électronique respecte les prescriptions du décret du 27 juin 2007 et de la jurisprudence ;
— les bases de la liquidation du titre exécutoire sont indiquées dans la décision du 15 juillet 2020.
II. Sous le numéro 2101366, par une requête enregistrée le 17 mai 2021, et un mémoire enregistré le 30 novembre 2022 , M A B, représenté par Me Varron-Charrier, demande au tribunal :
1°) l’annulation de l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 6875 émis le 24 mars 2021 par le président du conseil départemental du Var pour le recouvrement d’une amende administrative d’un montant de 4 500 euros ;
2°) de le décharger de l’amende en litige ;
3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire attaqué ne comporte pas la signature de son auteur, en violation de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le bordereau du titre de recette n’est pas signé par son auteur en violation de la jurisprudence constante ;
— la signature électronique ne comporte pas de date, ni d’heure, ni encore son lieu d’exécution, en violation de l’article 4 de l’arrêté du 27 juin 2007 ;
— le titre exécutoire ne comporte pas les bases de liquidation de la créance ;
— il n’a jamais été en couple.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 septembre 2022 et le 5 décembre 2022, le département du Var conclut à la jonction de cette requête avec les requêtes n° 2003003 et 2101365, et au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucune obligation n’impose au président du conseil départemental du Var de signer les titres de recette et les avis des sommes à payer ;
— le bordereau du titre de recette est signé par Mme C qui bénéficiait d’une délégation de signature ;
— la signature électronique respecte les prescriptions du décret du 27 juin 2007 et de la jurisprudence ;
— les bases de la liquidation du titre exécutoire sont indiquées dans la décision notifiant l’amende administrative datée du 18 mars 2021 ;
— l’amende administrative est fondée compte tenu du montant élevé des ressources dissimulées et des fausses déclarations ;
— les conclusions relatives à la demande de remise de dette sont irrecevables, en l’absence d’exercice d’un recours administratif préalable, conformément à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’indu et l’amende en litige sont fondés.
III. Sous le numéro 2102406, par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, et un mémoire enregistré le 30 novembre 2022 M. A B, représenté par Me Varron-Charrier demande au tribunal :
1°) l’annulation de la contrainte du 19 août 2021 décernée par la caisse d’allocations familiales du Var en vue du recouvrement d’un indu de prime d’activité et d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, respectivement référencés IM3001 et ING 001, d’un montant de 5 273,60 euros pour la période du 1er mai 2017 au 29 février 2020 et de 304,90 euros pour la période courant du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Var la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— les créances antérieures à la date du 19 août 2019 sont prescrites conformément aux dispositions de l’article L. 244-8-1 et L.244-11 du code de la sécurité sociale ;
— la contrainte en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable, en violation des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
— la contrainte est entachée d’un vice de forme tiré d’une insuffisance de motivation ;
— la contrainte ne précise pas le mode de calcul des indus ;
— la créance en litige est infondée dès lors qu’il n’a jamais vécu maritalement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— en l’absence de recours administratif préalable obligatoire la requête est irrecevable ;
— les indus de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année sont fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le département du Var doit être regardé comme concluant à sa mise hors de cause.
Il soutient que l’Etat est le seul compétent pour défendre dans la présente instance.
Dans les instances n° 2101365 et n° 2101366, les parties ont été informées, par des courriers des 7 et 8 décembre 2022, en application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des moyens de légalité interne soulevés postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux ( Conseil d’Etat, section, 20 février 1953, société Intercopie, n° 9772) .
M. B a présenté le 16 décembre 2022 des observations aux moyens d’ordre public précité, communiquées le 21 décembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017
— le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018
— le code de justice administrative.
La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F.
— les observations de Mme E pour la CAF du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme E à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 octobre 2020, le département du Var a émis, à l’encontre de M. B un titre exécutoire d’un montant de 6 311,07 euros pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active. Par une décision du 13 mars 2021, le président du conseil départemental du Var a infligé à M. B une amende administrative d’un montant de 4 500 euros. Le 24 mars 2021, le département du Var a émis un titre exécutoire d’un montant de 4 500 euros pour avoir paiement de cette amende administrative. Par ailleurs, le 19 août 2021, la caisse d’allocations familiales du Var a délivré une contrainte en vue du recouvrement d’un indu de prime d’activité, IM3 001, pour la période du 1er mai 2017 au 29 février 2020 d’un montant de 5 273,60 euros et d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, ING 001, pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018 d’un montant de 304,90 euros. Par les requêtes n° 2101365, 2101366 et 2102406, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision du 7 septembre 2020, du titre exécutoire n° 22879 émis le 6 octobre 2020, du titre exécutoire n° 6875 émis le 24 mars 2021 et de la contrainte du 19 août 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2101365, 2101366, 2102406 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2101365:
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire émis le 6 octobre 2020 relatif aux indus de RSA :
3. Aux termes de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : « ()4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.() En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ».
4. Il résulte des dispositions précitées au point précédent, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les noms, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. En revanche, il ne résulte pas de ces dispositions que l’avis des sommes à payer doit être signé par l’auteur de cette décision. Par suite le moyen tiré du caractère irrégulier de l’avis des sommes à payer, faute d’être signé par son auteur, doit être écarté comme inopérant.
5. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.() » Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
6. L’avis des sommes à payer du 6 octobre 2020, d’un montant de 6 311, 07 euros, contesté par M. B, indique « récup indu RSA-06/10/2020- » sans faire référence à aucun autre document dans lequel seraient indiquées les bases de liquidation. Si M. B a eu connaissance, comme le fait valoir le département du Var, du courrier du 15 juillet 2020, ce dernier mentionne les motifs de l’indu en litige, à savoir la vie maritale non déclarée et les revenus non déclarés, les périodes considérées sans expliciter les modalités de calcul des indus de RSA notifiés. Dans ces conditions, le titre exécutoire contesté ne peut être regardé comme indiquant les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis par le président du conseil départemental du Var. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le titre litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
7. Il résulte du motif qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’état exécutoire en litige pour un motif tiré de son irrégularité en la forme.
Sur les conclusions à fin de décharge des indus de RSA :
8. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif d’irrégularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation éventuelle par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions afin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
9. Il résulte de l’instruction que M. B a contesté dans une requête introductive d’instance enregistrée le 17 mai 2021 le titre exécutoire émis le 6 octobre 2020, et joint à sa requête. A supposer que M. B n’ait eu connaissance de ce titre, qui mentionnait les voies et délais de recours, que le 17 mai 2021, il a seulement invoqué, dans le délai de recours contentieux de deux mois, des moyens de légalité externe et a indiqué se réserver le droit de contester le bien-fondé des indus de RSA en cause quand il aura été rendu destinataire du titre de perception contesté. S’il a invoqué dans le mémoire enregistré le 30 novembre 2022, un moyen de légalité interne, ce moyen, qui relève d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa requête avant l’expiration du délai contentieux, est irrecevable.
10. Par suite, eu égard au motif exposé au point 6 et en l’absence de moyen relatif au bien-fondé des indus de RSA invoqué dans le délai de recours contentieux, l’annulation de l’avis des sommes à payer n° 2020-22879-1, n’implique pas l’extinction de la somme en litige, d’un montant de 6 311,07 euros, mise à la charge de M. B pour avoir paiement de l’indu de revenu de solidarité active. Les conclusions à fin de décharge doivent donc être rejetées.
Sur la requête n° 2101366 :
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis de sommes à payer n° 2021-6675-1 :
11. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, le moyen tiré du caractère irrégulier de l’avis des sommes à payer, faute d’être signé par son auteur, doit être écarté comme inopérant.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’ampliation du titre exécutoire en litige mentionne que son émetteur est Mme D C responsable du service exécution, qui bénéficiait, par un arrêté du 2 septembre 2019, d’une délégation de signature du président du conseil départemental du Var. S’agissant des bordereaux liés à la liquidation et à l’ordonnancement des recettes, les nom, prénom et qualité de cette personne figurent sur le bordereau de titres relatif au titre exécutoire en litige qui a été signé électroniquement par Mme C, le 30 mars 2021. Ainsi, les prescriptions des dispositions des articles L.1617-5 du code général des collectivité territoriales et L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été méconnues. Il s’ensuit que le moyen invoqué par M. B et tiré de ce que le bordereau du titre de recette n’est pas signé par l’auteur de ce titre doit être écarté comme infondé.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées (). / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : " I. – En application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l’ordonnateur ou son délégataire au moyen : / – soit d’un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l’une des catégories de certificats visées par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (NOR : EFIM1222915A) ; / – soit du certificat de signature « DGFIP » délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l’article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui lui en font la demande. / II. – Chaque organisme mentionné à l’article 1er du présent arrêté choisit de recourir à l’un ou l’autre de ces certificats énumérés au I du présent article. « . Aux termes de l’article 5 du même arrêté : » La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure. La signature électronique emporte signature de tous les bordereaux de mandats, de tous les bordereaux de titres et les effets mentionnés par les alinéas 2 et 3 de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales. ".
14.Il résulte de l’instruction et particulièrement des pièces complémentaires produites par le département du Var le 5 décembre 2022 d’une part que Mme C disposait du certificat de signature électronique n° 129694 qui lui a été remis le 30 novembre 2018 et dont la validité a pris fin le 20 novembre 2021, d’autre part que le titre n° 6875 a été signé par Mme C le 30 mars 2021 à Toulon. Par suite le moyen tiré de ce que le titre exécutoire a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 27 juin 2007 est infondé et doit être écarté.
15. En quatrième lieu, le titre exécutoire n° 2021-6675-1 attaqué mentionne qu’il correspond à une amende administrative d’un montant de 4 500 euros. Comme le fait valoir le département du Var, ce titre fait implicitement référence à la décision du 18 mars 2021 qui a été notifiée à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 mars 2021. Cette décision qui lui inflige une amende administrative, mentionne que M. B a omis de déclarer sa vie maritale depuis le mois de mai 2017, ainsi que l’intégralité de ses ressources, depuis le mois de janvier 2017 dans les déclarations trimestrielles de ressources, caractérisant ainsi de fausses déclarations relatives à ses ressources et à sa situation familiale, en méconnaissance des dispositions fixées aux articles R. 262-37 et R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles. Ces fausses déclarations ont généré à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 311, 07 euros au titre de la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2019, situation justifiant qu’une amende lui soit infligée sur le fondement de l’article L. 262-52 du même code. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été régulièrement informé des bases et éléments de calcul de l’amende qu’il conteste.
16. Enfin, M. B soutient que le titre exécutoire est infondé dès lors qu’il n’a jamais été en en concubinage. Ce moyen qui est relatif au bien-fondé de l’amende administrative a été invoqué postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, ayant commencé à courir au plus tard à compter du 17 mai 2021, date d’enregistrement de la requête n° 2101366, se rattache à une cause juridique distincte des moyens relatifs à la régularité du titre invoqués par le requérant dans ledit délai, en particulier dans sa requête initiale. Par suite, ce moyen doit être écarté comme irrecevable.
Sur les conclusions à fin de décharge :
17. Compte tenu des motifs du présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’avis de sommes à payer n° 2021-6675-1, les conclusions à fin de décharge de l’amende en litige doivent être rejetées.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer n° 2021-6675-1 émis le 24 mars 2021 et de décharge de l’amende présentées dans la requête n° 2101366 doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2102406 tendant à l’annulation de la contrainte émise pour obtenir le versement des indus de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année :
En ce qui concerne l’exigibilité des créances de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année :
19. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale: « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service ». Aux termes de l’article L. 845-4 dudit code : « L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles () L. 845-3 () du code de la sécurité sociale ». Les mêmes règles de prescription sont applicables à l’aide exceptionnelle de fin d’année en application des décrets du 27 décembre 2017 et du 14 décembre 2018.
20. Il résulte des dispositions précitées au point 19 que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
21. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision du 16 juillet 2020 notifiant à M. B les indus de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année en litige mentionne aussi que la réitération des omissions délibérément commises par M. B dans l’exercice de son obligation déclarative est constitutive d’une fausse déclaration. Par suite, ces fausses déclarations font obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale dont le point de départ est le 4 septembre 2019, jour de la découverte des fausses déclarations. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’à la date du 19 août 2021, l’action en recouvrement des indus de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année par la caisse d’allocations familiales du Var était prescrite pour les créances antérieures au 19 août 2019.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année :
Sur la fin de non- recevoir opposée par la CAF :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L.262-47 du code d l’actions sociales et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». L’obligation d’un recours administratif préalable obligatoire s’applique aux décisions prises par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, en matière de revenu de solidarité active. Les décrets du 27 décembre 2017 et du 14 décembre 2018 relatifs aux aides exceptionnelles de fin d’année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active prévoient qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l’année considérée, à condition que les ressources du foyer n’excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide est à la charge de l’Etat et versée par l’organisme débiteur du revenu de solidarité active. Cette aide exceptionnelle est ainsi attribuée au nom de l’Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d’un paiement indu à ce titre n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
23. Toutefois, du fait de la suppression rétroactive du RSA qui avait été versé à M. B de mai 2017 à avril 2019, ce dernier ne pouvait plus prétendre au bénéfice de l’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2017 et 2018 et s’est vu notifier des indus de cette aide pour 2017 et 2018 pour un montant de 304,90 euros dont il ne justifie pas en avoir demandé l’annulation dans le respect des délais de recours contentieux. Par suite, il n’est pas fondé à contester le bien- fondé de ces indus au soutien de ses conclusions dirigées contre la contrainte émise le 19 août 2021 par la CAF du Var pour en obtenir le remboursement.
24. En second lieu, aux termes de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable ».
25. L’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération d’un paiement indu de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire. Toutefois le débiteur ne peut à l’occasion d’un tel recours, contester devant juge administratif le bien-fondé de l’indu de prime d’activité en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var. Il résulte de l’instruction que M. B n’a pas présenté le recours préalable prévu par les dispositions de l’article L845-2 du code de la sécurité sociale précité au point précédent. Par suite, en l’absence de ce recours préalable, la fin de non-recevoir opposée par la CAF et tirée de ce que M. B n’est pas recevable à contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité à l’appui de ses conclusions d’annulation de la contrainte doit être accueillie.
En ce qui concerne la régularité de la contrainte :
26. Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () ».
27. M. B soutient qu’il n’a pas été destinataire d’une mise en demeure préalable à la contrainte en litige. Il résulte toutefois de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Var a notifié à l’intéressé par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 mars 2021, une mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale doit être écarté comme infondé.
28. La contrainte du 19 août 2021, référencée IM3 001 et ING 001, indique la nature des allocations à l’origine des indus, à savoir la prime d’activité et l’aide exceptionnelle de fin d’année, la période afférente aux indus réclamés, le montant de ces derniers et mentionne les délais et voies de recours permettant de faire opposition, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, la contrainte contestée permet à son destinataire d’en contester les motifs et le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
29.Enfin, lesdites dispositions n’imposent pas qu’une contrainte précise les bases de liquidation ayant conduit au calcul des indus de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année. Par conséquent, la circonstance que la contrainte en litige ne précise pas le mode de calcul des indus est sans incidence sur sa légalité.
30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la contrainte en litige doivent être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
31. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, dans l’instance n° 2101365, de mettre à la charge du département du Var la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les instances n° 2101366 et 2102406, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var et de la caisse d’allocations familiales du Var, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 22879 émis le 6 octobre 2020 par le président du conseil départemental du Var est annulé (requête n° 2101365).
Article 2 : Les requêtes n° 2101366 et 2102406 sont rejetées.
Article 3 : Dans l’instance n° 2101365, le département du Var versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le jugement sera notifié à M. A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et au département du Var.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var et à la caisse d’allocations familiales du Var .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
M. F
La greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et au préfet du Var chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
2101365,2101366, 2102406
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1053 du 27 juin 2007
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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