Infirmation 11 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 11 janv. 2017, n° 16/14574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14574 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 juin 2016, N° 16/03976 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Irène LUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS G.S.D.I. c/ SA COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS S.A. |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 4 ARRÊT DU 11 JANVIER 2017 (n° , 3 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/14574
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2016 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 16/03976
APPELANTE
SAS G.S.D.I
immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 389 524 828
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Pascale PINEL, avocat au barreau de VERSAILLES
Substituant Maître Jérémie CREPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0067
INTIMÉE
SA COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS S.A.
ayant son siège social 18, rue de Saint-Pétersbourg
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Martine GHIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1664
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Irène LUC, Présidente et Monsieur X Y, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Irène LUC, Présidente de chambre Monsieur X Y, Conseiller, rédacteur
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, appelée d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A la suite de l’appel de la société GSDI du 12 février 2016 enregistré le 15 février 2016 au greffe de la cour d’appel, à l’encontre d’un jugement du 26 novembre 2015 du tribunal de commerce de Paris, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 21 juin 2016, constaté la caducité de la déclaration d’appel.
La société GSDI a déféré cette ordonnance devant la cour d’appel et demandé que l’ordonnance soit infirmée.
Elle relève que la caducité a été prononcée sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile alors qu’elle a essayé de signifier ses conclusions dans le délai qui lui était imparti mais n’a pu se connecter les 12 et 13 mai 2016 sur le réseau RPVA.
Elle en déduit que l’indisponibilité alors du réseau RPVA constitue une cause qui lui est étrangère l’ayant empêchée de signifier des conclusions à la date utile.
MOTIVATION
L’article 908 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
La société GSDI expose avoir voulu signifier ses conclusions le 12 mai 2016 mais avoir été confrontée à un incident technique sur le réseau RPVA de sorte qu’elle n’a pu communiquer ses conclusions dans le délai qui lui était imparti.
Elle produit une lettre du 30 juin 2016 du service informatique du barreau de Paris attestant des difficultés de connexion au 'ebarreau’ à la suite de l’opération de migration informatique des 28 et 29 avril 2016, et du fait que le conseil de la société GSDI avait essayé en vain de se connecter les 12 et 13 mai 2016.
Il ressort ainsi que la situation consistait en une cause étrangère au sens de l’article 748-7 du code de procédure civile, qui prévoit que 'lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant'.
Le conseil de la société GSDI a signifié ses conclusions le lundi 16 mai 2016, respectant ainsi les dispositions de l’article 748-7 précité.
Il convient par conséquent d’infirmer l’ordonnance du 21 juin 2016.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance du 21 juin 2016
DÉCLARE la déclaration d’appel de la société GSDI du 12 février 2016 enregistrée le 15 février 2016 régulière.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT Irène LUC
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