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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 19 nov. 2024, n° 21/06067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
19 Novembre 2024
N° RG 21/06067 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WZVQ
N° Minute : 24/164
AFFAIRE
[E] [Z], [S] [Z]
C/
[X] [P] [Z] épouse [A], [H] [Z] épouse [Y]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [E] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique JULLIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Véronique JULLIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
DEFENDERESSES
Madame [X] [P] [Z] épouse [A]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 744
Madame [H] [Z] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 11]
défaillant
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024 en audience publique devant Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [O] est décédée le [Date décès 3] 2018 à [Localité 13] (92). Elle a laissé pour lui succéder :
— Mme [F] [Z], sa fille,
— Mme [H] [Z], sa fille,
— Mme [E] et M. [S] [Z], enfants de [M] [Z], son fils prédécédé.
Les opérations de dévolution successorales ont été confiées à l’étude de Maître [G], notaire associé de l’étude [G] Lelong et Associés.
L’acte de notoriété a été établi par Maître [L], notaire, le 22 juin 2018.
Il dépendait de la succession notamment un bien immobilier situé [Adresse 7]. Ce bien a été vendu le 1er juillet 2020. Le prix de vente, 710 000 euros, a été séquestré en l’étude de Maître [G].
Par actes du 15 juin 2021, Mme [E] [Z] et M. [S] [Z] ont fait assigner Mmes [X] et [H] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [O].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2022, Mme [E] [Z] et M. [S] [Z] demandent au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation comptes et partage de la succession de [I] [Z] née [O] décédée le [Date décès 3] 2018 ;
— désigner Maître [R] [G], notaire associé de l’Etude [G] Lelong et Associés, titulaire d’un Office notarial sis [Adresse 4] pour y procéder et, à titre subsidiaire, tel notaire qu’il plaira au tribunal ;
— ordonner le partage entre les indivisaires du prix de la vente du bien immobilier sis [Adresse 7], cadastré section P n°[Cadastre 2] au prorata du droits des indivisaires ;
— constater que les requérants sollicitent que la répartition de l’actif successoral s’établisse au prorata des droits des indivisaires dans la succession ;
— dire que le notaire désigné devra déterminer et évaluer l’indemnité d’occupation du bien immobilier sis [Adresse 7], cadastré section P n°[Cadastre 2] dont pourrait être redevable Mme
[H] [Z] à compter du 13 septembre 2018 jusqu’à la libération des lieux ;
— dire que le buste en bronze et la vielle devront faire l’objet d’un rapport à succession aux fins d’évaluation, les requérants se réservant la possibilité de demander leur attribution ;
— dire qu’il appartiendra au notaire désigné de faire les comptes entre les indivisaires et notamment la
prise en charge des frais exposés par Mme [E] [Z] épouse [Y] et M. [S] [Z] pour parvenir à la vente du bien indivis ;
— ordonner au notaire de procéder aux formalités d’ouverture et de clôture du coffre N°0028 X 0010
détenu à l’Agence [14] [Adresse 9] ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2022, Mme [X] [Z] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes-liquidation et partage de la succession de [I] [O], veuve [Z] ;
— désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour y procéder, à l’exception d’un notaire de
l’étude [W] ;
— dire que le partage devra s’établir au prorata des droits des indivisaires ;
— juger que Mme [H] [Z] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale à compter du 13 septembre 2018 jusqu’à la libération des lieux ;
— dire que le notaire désigné devra établir un projet de partage, et notamment déterminer et évaluer l’indemnité d’occupation due par Mme [H] [Z], déterminer la valeur des biens meubles présents dans le bien au décès de Mme [I] [O] [Z] dont la valeur réelle du buste en bronze et de la vielle,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la succession.
Mme [H] [Z] bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 19 septembre 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession [I] [O]
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, le partage judiciaire sera ordonné. Compte tenu de l’absence d’accord entre les parties sur la désignation de Maître [G], à laquelle Mme [F] [Z] s’oppose, un notaire tiers en la personne de Maître [T] [J], est désigné pour dresser l’état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande tendant à voir Mme [H] [Z] condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation
Les demandeurs ainsi que Mme [F] [Z] soutiennent que Mme [H] [Z] s’est maintenue dans le bien indivis au-delà du décès de leur mère et ce jusqu’à la mi-juin 2020 et qu’elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision qu’il appartiendra au notaire de fixer.
Aux termes de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Mme [H] [Z] a occupé le bien indivis de manière privative à compter du 13 septembre 2018, ce qui n’est pas contesté. Il n’appartient pas au notaire de fixer l’indemnité d’occupation. Toutefois, il lui appartiendra de déterminer la valeur locative du bien indivis. Il sera appliqué à cette valeur un abattement de 20% afin de tenir compte de la précarité de l’occupation et déterminer l’indemnité d’occupation due.
Il entrera par conséquent dans la mission du notaire de déterminer la valeur locative du bien indivis à compter du 13 septembre 2018 et ce jusqu’à la date de libération des lieux par Mme [H] [Z]. L’indemnité d’occupation sera due à l’indivision pour cette période d’occupation privative du bien.
Sur la demande tendant à la restitution du Bronze et de la vielle
Les parties sollicitent le rapport à la succession de ces deux objets aux fins d’évaluation. Il leur est donné acte de leur accord.
Sur la demande tendant à voir le notaire autorisé à procéder à l’ouverture du coffre
Les parties s’entendent également sur la nécessité de procéder à l’ouverture du coffre. Il leur en est donné acte. Il entrera dans la mission du notaire de faire procéder à l’ouverture et l’inventaire du coffre situé à l’agence [14] [Adresse 9].
Sur la demande tendant à voir figurer au passif de la succession les frais engagés pour vendre le bien indivis
Mme [E] [Z] et M. [S] [Z] soutiennent que compte tenu de l’inertie de leurs tantes, ils ont dû s’occuper de la vente du bien indivis. Mme [X] [Z] ne conteste pas le fait que ses neveux ont seuls procédé aux opérations de vente du bien indivis.
Il sera par conséquent fait droit à la demande tendant à voir pris en charge par la succession les frais exposés par Mme [E] [Z] et M. [S] [Z] pour parvenir à la vente du bien indivis.
Sur les autres demandes
S’agissant des dépens, il convient d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [O] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [T] [J], notaire, conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT qu’il entrera dans la mission du notaire de fixer la valeur locative du bien indivis situé [Adresse 7] à compter du 13 septembre 2018 et jusqu’à la libération des lieux ;
DIT qu’un abattement de 20% sera appliqué à cette valeur afin de déterminer l’indemnité d’occupation due ;
CONSTATE l’accord des parties pour voir rapporter à la succession le Bronze et la vielle aux fins d’évaluation et partage ;
AUTORISE le notaire à procéder aux formalités d’ouverture du coffre n°0028 X 0010 détenu à l’agence [14] [Adresse 9] ;
DIT que les frais exposés par M. [S] [Z] et Mme [E] [Z] pour parvenir à la vente du bien indivis seront inscrit au passif de la succession ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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