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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 3 nov. 2025, n° 24/06339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06339 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOLI
JUGEMENT
DU : 03 Novembre 2025
[P] [C]
C/
Association AXA FRANCE VIE
S.A.S. EURO ASSURANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [P] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Représentant : Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. EURO ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me ALICE SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
Association AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me ALICE SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Septembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/6339 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, M. [C] a fait assigner la SAS Euro Assurance devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa du décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 et de l’article 1240 du code civil, condamner la SAS Euro Assurance à lui verser une somme au titre de son contrat d’assurance, outre des dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 2 juin 2025.
A cette audience, M. [C], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
La SAS Euro Assurance et la société anonyme (SA) Compagnie Axa France vie, intervenante volontaire, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs dernières écritures.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 août 2025.
Par décision du 21 juillet 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 septembre 2025 afin de permettre à M. [C] de régulariser ses demandes à l’encontre de la compagnie Axa France Vie.
A l’audience du 15 septembre 2025, M. [C], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir, au visa du décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 et 1240 du code civil :
être déclaré recevable,condamner la SA Axa France Vie à lui verser la somme de 3 056,87 euros au titre de son contrat d’assurance,condamner la SA Axa France Vie à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier subis,condamner la SA Axa France Vie à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.Au soutien, il fait valoir que le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 est applicable aux contrats dits responsables et solidaires tels que celui qu’il a souscrit; que dès lors qu’un tel contrat est reconduit tacitement, il est renouvelé ; que le contrat d’assurance qu’il a signé le 2 novembre 2015 prévoit une certaine prise en charge des frais de santé mais que celle-ci a été modifiée par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 qui prévoit une prise en charge totale des frais exposés par le souscripteur du contrat d’assurance ; qu’il a dû avancer des frais non remboursés.
Il estime que la SA Axa France Vie a fait preuve de résistance abusive en lui opposant plusieurs refus de prise en charge, ce qui lui a causé un préjudice moral et financier.
RG : 24/6339 PAGE 3
La SAS Euro Assurance et la société anonyme (SA) Compagnie Axa France vie, intervenante volontaire, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs dernières écritures aux termes desquelles elles sollicitent de voir, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de l’article L 871-1 du code de la sécurité sociale, de l’article L 112-3 du code des assurances, du décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 et de l’article 700 du code de procédure civile :
A titre liminaire,
prononcer la mise hors de cause de la SAS Euro Assurance,déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA Compagnie Axa France Vie,Au fond,
rejeter les demandes présentées par M. [C] à l’encontre de la SA Compagnie Axa France Vie,En tout état de cause,
condamner M. [C] à payer à la compagnie Axa France Vie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,rejeter le surplus de ses demandes, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Au soutien, elles font valoir que la SAS Euro Assurance n’est que courtier et qu’elle n’est pas concernée par l’éventuelle mise en œuvre du contrat d’assurance groupe, en sa qualité de simple intermédiaire ; que seule la SA Compagnie Axa France Vie qui est l’assureur est concernée.
Elles soutiennent que le contrat initialement souscrit par M. [C] était responsable et solidaire mais qu’il a perdu cette qualité par l’effet de l’entrée en vigueur du décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 puisque le cahier des charges n’est plus respecté ; que les appels de primes adressés à M. [C] les 25 novembre 2015 et 5 octobre 2022 l’en informaient expressément ; que M. [C] l’admet dans son courrier du 5 mars 2023 et que c’est la raison pour laquelle il a adhéré à l’association de prévoyance santé le 3 avril 2023 pour bénéficier des garanties du contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie Allianz IARD qui proposait l’option 100% santé.
Elles soutiennent que la demande indemnitaire de M. [C] n’est ni qualifiée, ni démontrée dans son principe comme dans son quantum. Elles ajoutent que la SA Compagnie Axa France Vie n’a pas commis de faute, se contentant d’appliquer les stipulations contractuelles.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
RG : 24/6339 PAGE 4
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA Compagnie Axa France Vie et la mise hors de cause de la SAS Euro Assurance
Les articles 328 et suivants du code de procédure autorisent l’intervention volontaire d’une partie.
En l’espèce, la SA Compagnie Axa France Vie indique qu’elle est l’assureur, c’est-à-dire le cocontractant de M. [C].
Sa qualité et son intérêt à agir ne sont pas remises en cause par celui-ci.
De même, M. [C] ne conteste pas que la SAS Euro Assurance est seulement courtier, c’est-à-dire la personne par l’intermédiaire de laquelle le contrat d’assurance a été souscrit.
Aucune demande n’est d’ailleurs maintenue par M. [C] à l’encontre de la SAS Euro Assurance.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer la SA Compagnie Axa France Vie recevable en son intervention volontaire et de mettre hors de cause la SAS Euro Assurance.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article L 112-3 du code des assurances, toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Par dérogation, la modification proposée par l’assureur d’un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d’opposition du souscripteur. L’assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d’un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l’expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d’information des adhérents ou affiliés par le souscripteur.
En l’espèce, suivant certificat d’adhésion signé le 29 juin 2011, M. [C] a adhéré à l’association Acadia afin de pouvoir bénéficier des garanties du contrat d’assurance de groupe souscrite auprès de la mutuelle générale d’assurance de risques divers (MGARD).
Ce certificat mentionne en page 2 que « le contrat est responsable et solidaire ».
Dans le même sens, les conditions générales attachées à ce certificat d’adhésion (Titre 1) stipulent que « les garanties santé du contrat Euro-assurance répondent au dispositif du contrat responsable tel que défini par l’article L 871-1 du code de la sécurité sociale et son décret d’application ».
M. [C] a signé un avenant le 2 novembre 2015 qui stipule de nouveau que « le contrat est responsable et solidaire ».
RG : 24/6339 PAGE 5
Par courrier du 25 novembre 2015 dont l’objet était l’appel de prime, la SAS Euro assurance a indiqué à M. [C] qu’à la suite des modifications introduites par l’article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 et par le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014, le contrat à son échéance ne sera plus responsable et il lui sera appliqué la taxe spéciale sur les conventions d’assurances s’élevant à 14% pour un contrat dit « non responsable ».
Cette même information est reprise sur l’appel de prime du 5 novembre 2022.
Si la SA Compagnie Axa France Vie fait valoir que ces informations sont suffisantes pour permettre la perte du caractère responsable du contrat initialement souscrit, l’exception prévue par l’article L 112-3 du code des assurances ne vise que les cas dans lesquels la modification proposée par l’assureur d’un contrat complémentaire santé individuel ou collectif vise à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la modification intervenue aboutit, à l’inverse, à un défaut de conformité du contrat initialement souscrit aux dispositions de l’article L 871-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire à la perte du caractère responsable et solidaire du contrat.
Plus généralement, cette modification conduit à une restriction de garantie qui nécessitait donc la signature d’un avenant par M. [C].
Il s’en déduit que la stipulation contractuelle suivant laquelle le contrat est responsable et solidaire est toujours applicable.
Le contrat souscrit par M. [T] est donc bien éligible au panier 100% santé issu du décret 2019-21 du 11 janvier 2019.
Si la SA Compagnie Axa France Vie fait valoir que le cahier des charges ne serait pas respecté, elle ne le démontre pas et en tout état de cause, ce respect ne pèse pas sur M. [C].
Celui-ci est donc bien fondé à obtenir le remboursement des frais de santé qu’il a indûment exposés au titre de soins dentaires qui lui ont été administrés entre le 23 septembre 2022 et le 24 février 2023.
La SA Compagnie Axa France Vie qui ne conteste pas le montant des frais restés à la charge de M. [C] sera donc condamnée à lui payer la somme de 3 056,87 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
RG : 24/6339 PAGE 6
En l’espèce, M. [C] a adressé une mise en demeure à la SAS Euro Assurance qui est le courtier et non à la SA Compagnie Axa France Vie.
Il n’est donc pas possible d’assortir la somme dont la SA Compagnie Axa France Vie est redevable des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
La SA Compagnie Axa France Vie est un professionnel de l’assurance qui ne peut raisonnablement ignorer les règles applicables au contrat souscrit par M. [C].
Si M. [C] ne démontre pas le préjudice moral subi, il a néanmoins dû avancer une somme significative de plus de 3 000 euros dont il n’a toujours pas été remboursé alors qu’il est un particulier de condition modeste, comme en témoigne le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le refus fautif de la SA Compagnie Axa France Vie a incontestablement causé un préjudice de trésorerie à M. [C].
Pour ces motifs, elle sera donc condamnée à lui payer la somme de 350 euros au titre de son préjudice financier.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Compagnie Axa France Vie qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Compagnie Axa France Vie sera condamnée à payer à Maître Emmanuel Riglaire, conseil de M. [C], la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE la société anonyme Compagnie Axa France Vie recevable en son intervention volontaire ;
MET HORS DE CAUSE la société par actions simplifiée Euro Assurance ;
CONDAMNE la société anonyme Compagnie Axa France Vie à payer à M. [P] [C] la somme de 3 056,87 euros au titre des soins dentaires restés indûment à sa charge, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RG : 24/6339 PAGE 7
CONDAMNE la société anonyme Compagnie Axa France Vie à payer à M. [P] [C] la somme de 350 euros en indemnisation de son préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société anonyme Compagnie Axa France Vie à payer à Maître Emmanuel Riglaire, avocat au barreau de Lille, la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
CONDAMNE la société anonyme Compagnie Axa France Vie aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 3 novembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D. AGANOGLU M. COCQUEREL
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