Infirmation partielle 27 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 juil. 2023, n° 21/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 6 décembre 2021, N° F21/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
[X] [L]-
[N]
C/
S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE- COMTÉ, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUILLET 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00833 – N° Portalis DBVF-V-B7F-F24W
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 06 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F21/00180
APPELANT :
[X] [L]-[N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Inès CHALAOUX, avocat au barreau de PARIS, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juillet 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [L]-[N] a été embauché par la société FONCIA MARCHAND TBI, devenue FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
(ci-après société FONCIA) par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2015 en qualité de gestionnaire de copropriété, classification agent de maîtrise, niveau AM1 de la convention collective nationale de l’immobilier.
Par un avenant du 1er novembre 2017, il a été nommé au poste de principal de copropriété, statut cadre niveau C1, puis à compter du 1er janvier 2020 sur celui de responsable clientèle expert, statut cadre, niveau C2.
Le 20 novembre 2020 il a démissionné.
Par requête du 29 mars 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de juger que sa démission est équivoque et doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail imputable aux manquements graves de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, juger qu’il a été victime d’un harcèlement moral et que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et de santé et le condamner aux conséquences indemnitaires afférentes, outre une indemnité spéciale au titre de la clause de clientèle du 1er novembre 2017 pour la période de mai 2021 à février 2022.
Par jugement du 6 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Dijon a jugé que le salarié n’a pas été victime de harcèlement moral, que la lettre de démission est non équivoque et rejeté l’ensemble de ses demandes sauf le paiement du solde de la clause de clientèle, soit la somme de 206,96 euros bruts par mois jusqu’en février 2022.
Par déclaration formée le 20 décembre 2021, M. [L]-[N] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 13 décembre 2022, l’appelant demande de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société FONCIA à lui verser le solde du paiement de la clause de clientèle due, soit la somme de 206,96 euros bruts par mois jusqu’en février 2022,
— requalifier sa démission du 20 novembre 2020 en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société FONCIA,
— requalifier sa prise d’acte du 20 novembre 2020 en un licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— écarter les pièces adverses 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13,17 des débats car non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
— condamner la société FONCIA à lui verser les sommes suivantes :
* 5 327,33 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 6 478,28 euros bruts à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis, outre 647,82 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 22 674 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros nets au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de santé du salarié,
* 2 441,90 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire spéciale au titre de la clause de clientèle pour la période de janvier 2021 à février 2022, ou la somme de 206,96 euros bruts par mois jusqu’en février 2022,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prendre acte que la société FONCIA s’engage à verser chaque mois de mai 2021 à février 2022 la contrepartie financière de la clause de clientèle, soit la somme de 206,96 euros bruts par mois,
— condamner la société FONCIA aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— juger que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts au taux légal à compter de la notification par le Conseil de Prud’hommes à l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement et en préciser la date,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société FONCIA à lui verser les documents légaux rectifiés ainsi qu’une fiche de paie correspondant aux condamnations prononcées et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— juger que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— débouter la société FONCIA de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus.
Aux termes de ses dernières écritures du 1er juin 2022, l’appelant demande de :
— déclarer M. [L]-[N] mal fondé en son appel,
— lui donner acte du paiement intégral de la clause de clientèle prévue au contrat de travail,
pour le surplus,
— confirmer le jugement déféré,
— condamner M. [L]-[N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la mise à l’écart des pièces n° 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13,17 produites par la société FONCIA :
L’article 202 du code de procédure civile dispose que « l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».
M. [L]-[N] sollicite la mise à l’écart des débats des pièces suivantes produites par l’employeur :
n° 2 : attestation de Mme [O]
n° 3 : attestation de Mme [J]
n° 4 : attestation de Mme [M]
n° 5 : attestation de Mme [C]
n° 6 : attestation de Mme [V]
n° 12 : attestation de M. [I]
n° 13 : attestation de Mme [D]
n° 17 : attestation de Mme [Z]
au motif qu’elles ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Néanmoins, les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas édictées à peine de nullité. La cour relève par ailleurs que les auteurs des attestations querellées sont identifiés, ce qui n’autorise pas à considérer qu’elles n’offrent aucune garantie, et placent la cour en situation de se forger une conviction sur la réalité et la sincérité des faits dont il est attesté.
La demande sera donc rejetée.
II – Sur la qualification de la rupture :
La prise d’acte par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ou d’une démission dans le cas contraire.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Elle n’est soumise à aucune condition de forme. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque.
La charge de la preuve incombe au salarié.
En l’espèce M. [L]-[N] a notifié à son employeur ce qu’il estime être une prise d’acte dans les termes suivants :
« Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner de mes fonctions de responsable clientèle expert que j’exerce depuis le 1/7/2015 au sein de l’entreprise.
Les termes de mon contrat prévoient un préavis de 3 mois, cependant je sollicite la possibilité de quitter mon poste à la date du 31 décembre 2020 au soir et donc d’effectuer un préavis réduit.
Je vous demande aussi la possibilité d’être dispensé de préavis à compter du vendredi 27 novembre 2020 au soir.
Par ailleurs je vous remercie de bien vouloir lever ma clause de non-concurrence prévue à mon contrat de travail tout en maintenant la clause de clientèle.
En effet, j’ai l’opportunité de commencer un nouveau poste à compter de début janvier 2021 aussi vous pouvez vous assurer de toute ma loyauté à l’issue de mon contrat de travail.
Dans l’attente d’une confirmation de votre part il conviendra au terme de ce contrat de me transmettre un reçu pour solde de tout compte un certificat de travail ainsi qu’une attestation pôle emploi.
Je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées". (pièce n° 4).
La lettre de démission ne porte mention d’aucune réclamation ni grief quelconque susceptible d’être reproché à l’employeur.
Au contraire, le salarié fait clairement référence à un autre emploi pour justifier sa demande de réduction de la durée de préavis.
Néanmoins, nonobstant le fait :
— d’une part que le salarié, démissionnaire le 20 novembre 2020, a attendu le 29 mars 2021, soit plus de 4 mois après sa démission, pour saisir le conseil de prud’hommes et solliciter la requalification de sa démission en une prise d’acte en invoquant un harcèlement moral dont il aurait été victime,
— d’autre part qu’il procède par voie d’affirmation s’agissant du fait qu’il aurait rédigé cette lettre à la demande et selon les termes de l’employeur,
la cour relève que par courriers électroniques des 21 janvier et 4 février 2021 adressés à son employeur, en la personne de M. [I], directeur régional, le salarié fait clairement état du fait que "[…] les raisons de mon départ qui sont uniquement dues aux rapports conflictuelles que j’avais avec [A] et aux pressions qualifiées de harcèlement que j’ai subi ces derniers mois dont les ressources humaines et le CSE sont informés« (pièce n° 26) et »la raison de mon départ de la société réside en majeure partie dans le comportement d'[A]. […] rappelons tout de même que j’ai subi des situations très complexes à cause de cette personne, et j’ai été insulté par une autre. Malgré cela rien n’a été fait" (pièce n° 27).
Ces deux courriers électroniques, transmis seulement deux mois après sa lettre de rupture, évoquent clairement un harcèlement subi par le salarié comme étant la cause de son départ, de sorte qu’ils caractérisent une circonstance contemporaine justifiant d’une part de considérer que la démission est équivoque et d’autre part d’analyser les faits invoqués par le salarié.
Il résulte des dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 précise à sa suite qu’en cas de litige relatif à l’application notamment de l’article L.1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [L]-[N] soutient avoir été victime pendant 3 ans de harcèlement moral, d’injures et de comportements déplacés de la part de sa supérieure hiérarchique directe, Mme [D].
Il indique à cet égard :
— avoir notamment subi des brimades, des méthodes d’intimidations, d’humiliation, des insultes, du dénigrement, des pressions directes de sa part ou indirectes par l’intermédiaire de personnes agissant sous son influence, ce dont l’employeur était d’autant plus informé, sans pour autant prendre de mesures pour faire cesser ces agissements, qu’il lui a demandé de l’aider à « monter un dossier » contre Mme [D],
— le retour de congé maternité de Mme [D] à la fin de l’année 2019 a amplifié cette situation inextricable au point d’aboutir à une très forte dégradation de ses conditions de travail au cours de l’année 2020, sa supérieure n’ayant pas supporté qu’il assure son intérim,
— il était très apprécié par ses collègues de travail tant au niveau de ses qualités professionnelles que personnelles,
— la vague conséquente de démissions qui a affecté le service copropriété de la société FONCIA est révélatrice de l’ambiance délétère du fait des agissements qu’il dénonce.
Au titre des éléments qu’il lui incombe d’apporter, il produit les éléments suivants :
— un recueil de notes manuscrites prises par lui lors d’un entretien du 4 novembre 2020 relatif à une rupture conventionnelle finalement abandonnée (pièces n° 9 à 11),
— un courrier électronique du 16 octobre 2020 adressé à Mme [Y], présentée comme membre du CSE, l’alertant "des faits très graves, une situation professionnelle qui devient insupportable pour moi et que je perçois aujourd’hui comme un point de non-retour devant les conséquences que cela a sur ma vie professionnelle comme personnelle. Depuis presque trois ans je subis pressions, intimidations directes ou par l’intermédiaire de personnes interposées, harcèlement de ma supérieure hiérarchique directe Madame [A] [D]. Ces faits sont systématiquement portés à la connaissance de mon directeur d’agence à l’oral mais aussi régulièrement par écrit. j’ai pu échanger à ce sujet avec des collègues ou autres supérieurs mais sans qu’aucune action ne soit entreprise et aucune réponse ne me soit apportée face à ces problèmes" (pièce n° 8),
— plusieurs courriers électroniques de Mmes [U], [P], [B] et [T] indiquant que le 8 octobre 2020 à 14h, Mme [J] a agressé verbalement M. [L]-[N] dans son bureau (pièce n° 12),
— un projet de courrier électronique de M. [I] à Mme [D] du 11 décembre 2019 évoquant l’attitude de cette dernière à l’égard de M. [L]-[N] (pièce n° 15),
— plusieurs courriers électroniques de M. [E] à Mme [Z] courant 2020 évoquant la mauvaise organisation du service et les mauvaises relations entre Mme [D] et ses collaborateurs, dont M. [L]-[N] (pièces n° 16, 17 et 18, 22),
— un courrier électronique de Mme [D] du 4 novembre 2020 lui demandant des explications sur son absence le 12 octobre précédent (pièce n° 19),
— un courrier électronique du 17 novembre 2020 dans lequel il se plaint d’avoir été « mis à l’écart de la prospection de nouvelles copropriétés dont il avait jusqu’alors la gestion » (pièce n° 20),
— un échange de courriers électroniques courant novembre 2020 dans lequel il s’estime mis en cause par Mme [D] (pièce n° 21),
— un extrait de son dossier médical auprès de la médecine du travail mentionnant "Problème au travail. Difficultés avec responsable de service depuis 3 ans. dit que dégradation depuis quelques mois, insultes 12/10/2020, pas d’arrêt de travail actuellement, alerte ressources humaines, a fait remonter la situation en juin 2020, accusations d’alcoolisation au travail auprès RH, tensions au sein de l’équipe, altercation verbale cet été, colportation de rumeur, à l’issue de réunions de service dénigrement insultes pendant 10 minutes par une collègue pas suivi d’effets RH convocation DR par l’hôtesse d’accueil avec excuses N+1 ne veux plus de contact professionnel avec elle, dit que « stress intimidation »' dis que « point non-retour, nausées, maux de ventre quand contact avec la collègue N° 1, dis que » signalement N+3" (pièce n° 24),
— deux courriers électroniques des 21 janvier et 4 février 2021 faisant mention des raisons de son départ (pièces n° 26 et 27),
— un courrier électronique du 24 juin 2020 relatif au « risque prud’homal » de Mme [D] dans l’hypothèse de son licenciement (pièce n° 31),
— un courrier électronique de M. [I] du 20 juillet 2020, transmis à M. [L]-[N] par M. [E], indiquant "Serait-il possible d’isoler [X] [L] en lien direct avec [R] [E] et sous une compétence développement '" accompagné d’un organigramme modifié selon lequel M. [L]-[N] ne serait plus sous la direction de Mme [D] (pièce n° 41),
— une attestation de M. [E], ancien directeur de l’agence, indiquant "J’ai alerté M. [I], mon supérieur hiérarchique ainsi que la RH, aussi bien par téléphone que mails à de nombreuses reprises de l’escalade de tensions que M. [L] subissait. Cela a pu se traduire par des dénigrements de Mme [D] à l’encontre de M. [L] auprès de ses équipes, Mme [D] ciblait d’ailleurs systématiquement M. [L] auprès de moi, que ce soit au sujet de son travail, de son salaire alors qu’il a toujours été exemplaire dans son travail et auprès de ses collègues. […] Monsieur [L] a subi des dénonciations calomnieuses auprès des RH pour des faits d’alcoolisation au travail, des tentatives d’intimidation de la part d'[A] [D] vis-à-vis d'[X] [L] directement. […] Cette situation n’a jamais été prise au sérieux par la RH ou M. [I] malgré mes remontées fréquentes ce qui a conduit Monsieur [L] à se faire agresser verbalement par Mme [J] suite à de nouveaux propos rapportés par Mme [D] à son encontre le 8/10/2020 et ayant amené M. [L] à me faire part de ses intentions de démission" (pièce n° 32)
— une attestation de Mme [T], ancienne salariée gestionnaire de copropriété, indiquant «j’ai pu […] assister à plusieurs reprises à des brimades, des dénigrements et pressions exercées par Madame [D] à l’encontre de Monsieur [L] comme d’autres collègues dont je faisais partie, ce qui m’a amené à quitter l’agence en décembre […]» (pièce n° 33)
— le registre du personnel de l’agence FONCIA de Dijon (pièce n° 38).
Néanmoins, la cour relève que si le salarié développe longuement dans ses écritures les difficultés relationnelles qu’il rencontrait avec Mme [D] et démontre que cette situation a fait l’objet de plusieurs signalements internes, il n’énonce en revanche aucun fait déterminé ou même déterminable susceptible de relever d’une qualification de harcèlement moral autre que l’allégation générique de « brimades, méthodes d’intimidations, humiliation, insultes, dénigrement et pressions directes et indirectes », le seul fait précisément décrit et daté étant une altercation imputable à une autre salariée que ladite Mme [D].
Il en est de même des attestations et des nombreux courriers électroniques qu’il produit, lesquels sont tout aussi imprécis quant aux faits de harcèlement qu’il entend dénoncer.
Par ailleurs, il n’est pas important que l’employeur ait ou non réellement envisagé de se séparer de Mme [D] dès lors que le seul constat de difficultés relationnelles entre elle et M. [L]-[N] ne suffit pas pour laisser présumer que ledit problème relationnel est susceptible de relever d’un harcèlement, pas plus que les mouvements de personnel au sein de l’agence dans laquelle il était affecté.
De plus, les extraits de son dossier médical dans lesquels il relate ses difficultés et ce qu’il estime être leur origine, sans non plus en préciser la teneur autrement que par des généralités, ne repose que sur ses déclarations à l’exclusion de toute constatation effectuée par le médecin du travail lui-même.
Enfin, contrairement à l’interprétation qu’il en fait, le courrier électronique de Mme [D] du 4 novembre 2020 lui demandant des explications sur une absence le 12 octobre précédent est rédigé en des termes courtois et neutres.
En conséquence, nonobstant les éléments de preuve contraire par ailleurs apportés par l’employeur, l’examen de ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permet pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il s’en déduit que la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail en raison de faits de harcèlement qu’il reproche à son employeur n’est pas fondée et produit les effets d’une démission. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de requalification et ses demandes afférentes à une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse (indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse) outre sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
III – Sur le reliquat d’indemnité compensatrice de préavis :
M. [L]-[N] soutient qu’il disposait d’un préavis de 3 mois (20 novembre 2020 – 20 février 2021) mais qu’il n’a été rémunéré que jusqu’au 31/12/2020.
Il sollicite un reliquat pour la période du 1er janvier au 20 février 2021, soit la somme de 6 478,28 euros, outre 647,82 euros bruts au titre des congés payés afférents.
L’employeur oppose que c’est M. [L]-[N] qui a lui-même sollicité d’écourter sa période de préavis au 31 décembre 2020 pour rejoindre une autre société, de sorte qu’il n’aurait dans tous les cas pas pu effectuer la fin de son préavis.
Il ressort des pièces produites que :
— dans sa lettre de démission du 20 novembre 2020, M. [L]-[N] a explicitement sollicité d’être dispensé de préavis à compter du 27 novembre 2020 au soir et de pouvoir quitter la société le 31 décembre 2020 au soir, et donc d’effectuer un préavis réduit, évoquant l’opportunité de commencer un nouveau poste à compter de début janvier 2021,
— par lettre du 20 novembre 2020, l’employeur a accepté de le dispenser de préavis à compter du 27 novembre 2020, sans perte de rémunération, et ajouté que le préavis restant du 1er janvier au 19 février 2021, terme du délai contractuel de 3 mois, ne serait ni effectué ni rémunéré.
M. [L]-[N] ayant fixé lui même la date de son départ de la société au 31 décembre 2020, l’employeur qui a donné son accord pour que le préavis soit écourté à la demande du salarié ne saurait être tenu au versement d’une indemnité correspondant à la période de préavis non effectuée. La demande en paiement d’une somme de 6 478,28 euros, outre 647,82 euros bruts au titre des congés payés afférents, ne peut donc prospérer, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
IV – Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de santé des salariés :
Au visa des articles L.4121-1, L.4121-2 et L.4121-3 du code du travail, M. [L]-[N] soutient avoir été confronté à une dégradation importante de ses conditions de travail caractérisée notamment par le harcèlement moral subi de la part de sa supérieure hiérarchique, le fait d’avoir en vain alerté la direction et le CSE de cette situation et d’avoir subi des pressions et des man’uvres déloyales afin qu’il quitte la société, ce qui a provoqué sa démission.
Il sollicite en conséquence la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de santé, arguant d’un préjudice distinct qu’il aurait subi.
La société FONCIA oppose que des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ont été adoptées dans le cadre d’un accord collectif conclu au niveau de l’UES à laquelle est rattachée la société FONCIA ALSACE (pièce n° 15) et rappelées dans le règlement intérieur (pièce n° 16).
Elle ajoute que dès le signalement de M. [L]-[N] au CSE, elle a diligenté une médiation confiée au service RH (pièce n° 17) et précise que M. [L]-[N] n’a pas souhaité participer au processus de médiation.
Néanmoins, nonobstant le fait que la société FONCIA ne saurait se prévaloir de la conclusion d’accords collectifs et de leur inclusion dan son règlement intérieur pour établir la preuve des mesures effectivement prises pour protéger la santé de ses salariés, en particulier de M. [L]-[N], il ressort des développements qui précèdent que le harcèlement moral dont le salarié se prévaut au titre des manquements qu’il reproche à son employeur n’est pas établi.
Par ailleurs, il ne ressort pas de l’échange de courriers électroniques de novembre 2020 à propos du projet de rupture conventionnelle une quelconque pression ou intimidation de la part de l’employeur, seulement la démonstration d’un désaccord quant aux modalités de la rupture envisagée, M. [L]-[N] invoquant de lui-même et spontanément dans son courrier électronique du 13 novembre 2020 à 16h43 qu’il considère que « ces échanges s’apparentent clairement à de bases manoeuvres d’intimidation et de pression que vous portez à mon égard », ce qui ne ressort pas du courrier électronique qui lui a été envoyé le 13 novembre 2020 à 12h11. La cour relève au contraire que le seul acte d’intimidation qui figure dans cet échange est imputable au salarié qui assortit son interprétation personnelle de la menace de « judiciariser si nécessaire ces échanges et discussions si vous ne revenez pas sur le contenu de votre courriel » (pièce n° 11).
Concernant enfin le fait que l’employeur, informé de ses difficultés relationnelles avec Mme [D], n’aurait pas agit en conséquence, il ressort des pièces produites par la société FONCIA qu’une médiation interne a été menée (pièce n° 11) et qu’un projet de réorganisation des services visant à extraire M. [L]-[N] de la tutelle de Mme [D] a même été envisagée (pièce n° 41).
Au surplus, M. [L]-[N] n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice à ce titre, lequel ne saurait résulter du seul mal-être qu’il évoque dans ses notes personnelles et dans ses échanges avec le médecin du travail.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
V – Sur l’application de la clause de clientèle :
Rappelant qu’aux termes de l’avenant du 1er novembre 2017, non modifié depuis lors, figurait dans son contrat de travail une clause de non-concurrence et de clientèle mais que depuis le mois de janvier 2021 la contrepartie financière de la clause de clientèle ne lui a plus été versée, M. [L]-[N] en sollicite le paiement pour la période de mai 2021 à février 2022, constatant qu’une régularisation est intervenue pour les mois de janvier à avril 2021.
L’employeur oppose qu’une régularisation a été effectuée pour les mois de janvier, février, mars et avril 2021 (pièce n° 14) et que le solde a été versé chaque mois, conformément aux termes du contrat, jusqu’en février 2022 (pièce n° 28).
Il ressort des pièces produites que le paiement réclamé a déjà été effectué, de sorte que le salarié a été rempli de ses droits. La demande, sans objet, sera donc rejetée, le jugement déféré qui a condamné l’employeur à lui verser la somme de 206,96 euros bruts par mois jusqu’en février 2022 étant infirmé.
VI – Sur les demandes accessoires :
— Sur la remise des documents de fins de contrat et les intérêts au taux légal :
Les demandes salariales et indemnitaires de M. [L]-[N] étant rejetées, ses demandes à ces titres sont sans objet et seront en conséquence également rejetées.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [L]-[N] sera condamné à payer à la société FONCIA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La demande de M. [L]-[N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
M. [L]-[N] succombant, il supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de mise à l’écart des pièces n° 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13,17 produites par la société FONCIA,
CONFIRME le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [L]-[N] à payer à la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [X] [L]-[N] :
— au titre du solde de la contrepartie financière de la clause de clientèle,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE M. [X] [L]-[N] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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