Décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
| Codes visés : | Code de l'action sociale et des familles, Code de la sécurité sociale. et 2 autres |
Commentaires • 52
Décisions • +500
—
[…] les ristournes et les cotisations supplémentaires a été modifié par l'article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et ne contient plus de dispositions sur ce point. […] Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
—
[…] En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de [N] [I] d'être dispensé de comparaître à l'audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. […] Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
Infirmation —
[…] L'article R 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, précise que le praticien-conseil de l'organisme de sécurité sociale concerné dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours amiable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, […] En application de l'article R 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, […]
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Notice
Publics concernés : magistrats, directeurs de greffe, greffiers, avocats, médiateurs, présidents de conseil départemental, organismes de protection sociale, maisons départementales des personnes handicapées, médecins experts, praticiens conseils de la sécurité sociale, médecins des maisons départementales des personnes handicapées, particuliers.
Objet : unification des règles de la procédure applicable aux recours préalables et aux recours juridictionnels en matière de contentieux de la sécurité sociale, en application de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2020
. Toutefois, l'extension du champ de compétence de la commission médicale de recours amiable, la simplification de la compétence territoriale du tribunal de grande instance - pôle social et la suppression de l'expertise médicale technique prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale entrent en vigueur respectivement les 1er janvier 2020, 1er septembre 2020 et 1er janvier 2022
.
Notice : le décret poursuit, en matière de recours préalable obligatoire, la suppression, amorcée dès le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, de la distinction du contentieux technique ou général au profit de la distinction du contentieux médical ou non-médical. Dans le prolongement de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, il simplifie également le traitement contentieux dévolu aux tribunaux judiciaires et cours d'appel spécialement désignés, en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire. L'article 9, relatif aux dispositions transitoires prolonge le mouvement de simplification et d'unification en supprimant progressivement l'expertise médicale technique, mentionnée aux articles R. 141-1 du code de la sécurité sociale et suivants en étendant dans le même temps le champ de compétence de la commission médicale de recours amiable, de manière à unifier les procédures de contestation des décisions de nature médicale.
Références : les dispositions des différents codes modifiés par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.légifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 96 ;
Vu le décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 19 septembre 2019 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 13 novembre 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 14 novembre 2019 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 19 novembre 2019 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 20 novembre 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 22 novembre 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières en date du 3 décembre 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 4 décembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1° L'article R. 141-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141-1.-Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert.
« Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
« A défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle médical informe le médecin traitant de l'assuré de l'identité du médecin expert, spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, qu'il entend désigner. A défaut d'opposition du médecin traitant dans un délai de huit jours suivant la notification de cette proposition de désignation, le service du contrôle médical procède à cette désignation dans un délai de vingt jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré. En cas d'opposition du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de l'Agence régionale de santé.
« Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné l'assuré ou ayant droit, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil ou conseil d'administration de la caisse concernée ou un médecin participant au service du contrôle médical fonctionnant auprès de cette caisse. » ;
2° Les quatre derniers alinéas de l'article R. 141-2 sont supprimés ;
3° Les articles R. 141-3 et R. 141-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141-3.-Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse établit un protocole comportant obligatoirement :
« 1° L'avis du médecin traitant nommément désigné ;
« 2° L'avis du médecin conseil ayant fondé la décision contestée ;
« 3° Lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ;
« 4° La mission confiée à l'expert et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées ;
« 5° Le cas échéant, les pièces communiquées par l'assuré à l'appui de sa contestation.
« Dans un délai de cinq jours à compter de la désignation de l'expert, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée, le communique à l'expert, par tout moyen conférant date certaine, ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 142-6.
« Art. R. 141-4.-Le médecin expert, informe immédiatement l'assuré, des lieu, date et heure de l'examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l'expertise.
« Il procède à l'examen de l'assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3, au cabinet de l'expert ou à la résidence de l'assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L'assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
« Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article L. 142-6 et des pièces communiquées par l'assuré ou par le service médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.
« Le rapport du médecin comporte l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
« Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de l'examen clinique ou, en l'absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3.
« Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l'assuré. » ;
4° A l'article R. 141-5, les mots : « doit prendre », « notifier au malade ou à la victime » et « des conclusions motivées » sont respectivement remplacés par les mots : « prend », « notifie à l'assuré » et « de l'avis » ;
5° A l'article R. 141-6, les mots : « ou du comité » sont supprimés ;
6° L'article R. 141-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le tarif fixé » sont remplacés par les mots : « les tarifs fixés » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le tarif » et « traitant » sont remplacés respectivement par les mots : « les tarifs » et « accompagnant l'assuré lors de l'examen prévu à l'article R. 141-4 » ;
c) La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;
7° Après l'article R. 141-10, il est ajouté un article R. 141-11 ainsi rédigé :
« Art. R. 141-11.-Le IV de l'article R. 142-1-A est applicable au présent chapitre. »
1° Dans l'intitulé du chapitre 2 du titre 4 du livre 1 de la partie réglementaire, les mots : « général et technique » sont supprimés ;
2° L'article R. 142-1-A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 142-4 et L. 142-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 142-4 » ;
b) Il est ajouté un IV et un V ainsi rédigés :
« IV.-La transmission de données médicales à caractère personnel ou la transmission d'informations ou données à caractère secret s'effectue par voie postale sous pli confidentiel portant, en ce qui concerne les données médicales à caractère personnel, la mention : “ secret médical ˮ. Sauf en ce qui concerne les échanges avec les juridictions, cette transmission peut également s'effectuer par voie électronique après chiffrement des données.
« V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
« 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
« 2° Ses conclusions motivées ;
« 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
1° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1 de la partie réglementaire est ainsi rédigé : « Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-1 » ;
2° L'article R. 142-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 142-7.-La procédure prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 n'est pas applicable :
« 1° Aux contestations relatives à la mise en œuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Aux litiges nés de l'application des dispositions de l'article L. 133-4 relatives aux remises de majoration et de celle de l'article L. 243-6-5 du présent code ainsi que de l'application de l'article L. 725-26 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° Aux contestations d'ordre médical soumises à la procédure prévue à la sous-section 2 de la présente section. » ;
3° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du même livre devient la sous-section 2 de cette section et l'intitulé de cette sous-section 2 est ainsi rédigé : « Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 142-8, les mots : « mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2 » sont remplacés par les mots : « formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 » et la référence : « L. 142-5 » est remplacée par la référence : « L. 142-4 » ;
5° L'article R. 142-8-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « deux » ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré » ;
c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante. » ;
6° L'article R. 142-8-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au praticien-conseil, auteur de l'avis médical contesté » sont remplacés par les mots : « au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « sous pli confidentiel et » et « sur l'état et le degré d'invalidité ou sur le taux d'incapacité permanente » sont supprimés ;
7° L'article R. 142-8-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sans délai » sont remplacés par les mots : « dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours » et les mots : « sous pli confidentiel » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « accompagné de l'avis », sont insérés les mots : « ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, » ;
8° L'article R. 142-8-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le recours préalable est exercé par l'assuré, la commission médicale de recours amiable peut décider, d'office ou à la demande de l'assuré, de procéder à son examen médical ou, en cas d'impossibilité de déplacement liée au particulier éloignement géographique de l'assuré ou s'il y a lieu de solliciter un avis médical complémentaire, de désigner un praticien spécialiste ou compétent pour l'affection considérée, en vue de réaliser l'examen médical ou une expertise sur pièces et de lui transmettre son avis motivé, selon les modalités prévues à l'article R. 142-8-4-1. » ;
b) Le deuxième alinéa est précédé des mots : « Lorsque la commission procède elle-même à l'examen clinique, » ;
9° Après l'article R. 142-8-4, il est inséré un article R. 142-8-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 142-8-4-1.-La commission médicale de recours amiable définit la mission du praticien qu'elle a désigné en application du premier alinéa de l'article R. 142-8-4 et précise si un examen clinique est requis.
« Le secrétariat de la commission communique sans délai au praticien désigné la mission qui lui est confiée ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 142-6 et le recours introduit par l'assuré.
« Lorsqu'un examen clinique est demandé par la commission, le praticien désigné procède à l'examen de l'assuré dans les huit jours suivant la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa à son cabinet ou au domicile de l'assuré si celui-ci ne peut se déplacer. Il informe l'assuré au moins huit jours avant l'examen clinique des lieu, date et heure de ce dernier. L'assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
« Le praticien désigné communique son rapport, qui comporte des conclusions motivées, dans un délai de quinze jours à compter de l'examen clinique ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa.
« Le rapport du praticien désigné ne s'impose pas à la commission médicale de recours amiable. Il est joint au rapport établi par ladite commission. » ;
10° L'article R. 142-8-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 142-8-5..-La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
« Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
« L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.
« L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. » ;
11° L'article R. 142-8-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de », « aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2 » et « le tarif fixé dans les conditions de l'article R. 141-7 » sont remplacés respectivement par les mots : « à », « à la présente sous-section » et « les tarifs fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du malade ou de la victime leur » et « de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole » sont remplacés respectivement par les mots : « de l'assuré lui » et « qui a pris la décision contestée » ;
12° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du même livre devient la sous-section 3 de cette section et l'intitulé de cette sous-section 3 est ainsi rédigé : « Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 » ;
13° L'article R. 142-9 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa, les références : « 5° de l'article L. 142-2 » et « L. 142-5 » sont respectivement remplacés par les références : « 8° de l'article L. 142-1 » et « L. 142-4 » ;
b) Au deuxième alinéa, les références : « 6° de l'article L. 142-2 » et « L. 142-5 » sont respectivement remplacés par les références : « 9° de l'article L. 142-1 » et « L. 142-4 » ;
14° Après la sous-section 3, il est ajouté une sous-section 4 intitulée : « Dispositions communes », qui comprend un article R. 142-9-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 142-9-1.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-8.
« La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu'à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d'ordre médical.
« La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.
« Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l'avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
« L'avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d'ordre médical s'impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l'article R. 142-4, au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale.
« La commission de recours amiable statue sur l'ensemble du recours.
« Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l'absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l'article R. 142-4, l'absence de décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale dans le délai de six mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
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