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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00278 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQ6G
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 5] /
Service Juridique
[Localité 3]
Représentée par [Localité 9] CANTAVE, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour Avocat Me Nolwenn KERGROHEN, du barreau de RENNES
Dispensé de comparution
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00278
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 14 mai 2024, [N] [I] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte émise par l’URSSAF de Bretagne le 29 avril 2024, signifiée par voie d’huissier de justice le 30 avril 2024, pour le recouvrement de la somme de 2161 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 novembre 2024, puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 28 avril 2025.
A cette date, l'[8] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— valider la contrainte du 29 avril 2024 pour un montant ramené à hauteur de 589 € dont 562 € de cotisations et 27 € de majorations de retard
— condamner [N] [I] à verser à l'[7] la somme de 589 €, dont 562 € de cotisations et 27 € de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’à complet règlement,
— débouter [N] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner [N] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 €,
— condamner [N] [I] aux dépens de l’instance.
En défense, [N] [I] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensé.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
— annuler la contrainte en date du 29 avril 2024 pour un montant total de 2161 € outre l’annulation des frais de signification,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— prendre acte de la révision du montant de la contrainte à hauteur de 589 €,
En tout état de cause,
— déclarer les frais de signification de la contrainte à la charge de l'[8],
— débouter l'[8] de sa demande de condamnation aux dépens.
— condamner l'[8] à verser à [N] [I] une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s’agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de [N] [I] d’être dispensé de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
En l’occurrence, par lettre recommandée postée le 14 mai 2024, [N] [I] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été signifiée le 30 avril 2024.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
SUR LE MOYEN TIRE DE L’ABSENCE DE NOTIFICATION DES MISES EN DEMEURE DES 25 OCTOBRE [Immatriculation 1] JANVIER 2024
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. "
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. "
Conformément à l’article R 244-1 alinéa 1 du code de sécurité sociale, la mise en demeure doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la contrainte du 29 avril 2024 décernée à M. [I] fait expressément référence aux mises en demeure des 25 octobre 2023 et 31 janvier 2024.
Contrairement à ce que soutient M. [I], ce dernier a bien réceptionné lesdites contraintes les 27 octobre 2023 et 5 février 2024 (pièces 7 et 8 [6]).
Ce moyen est rejeté.
SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l’opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, [N] [I] est affilié à l'[8] en qualité de traducteur technique depuis le 1er janvier 2010.
Il est donc redevable des cotisations sociales appelées au titre de cette activité pour la période considérée.
Il ressort des explications et des productions chiffrées et détaillées de l’URSSAF que [N] [I] est redevable à son égard de la somme de 589 € se rapportant aux cotisations et majorations de retard dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2023.
Le pôle social constate que l'[7] justifie de ses calculs et du bien fondé de sa créance.
[N] [I] ne justifiant pas s’être acquitté de sa dette, il convient de valider la contrainte émise à son encontre le 29 avril 2024 pour le recouvrement d’une somme réduite à 589 €.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose :
“Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. "
Le pôle social condamne [N] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte (72,48 €).
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Le pôle social condamne [N] [I] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formulée par [N] [I] à la contrainte qu’il conteste.
VALIDE la contrainte émise à l’encontre de [N] [I] le 29 avril 2024 pour le recouvrement d’une somme réduite à 589 €.
CONDAMNE [N] [I] au paiement de cette somme sans préjudice des majorations de retard complémentaires continuant à courir jusqu’au complet paiement.
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [N] [I] aux frais de signification de la contrainte.
CONDAMNE [N] [I] aux dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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