Infirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 21 mars 2024, N° 2300028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR c/ Société [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR
C/
Société [8]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00325 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNPJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 21 Mars 2024, enregistrée sous le n° 2300028
APPELANTE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Localité 3]
APPELANTE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [M] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 19 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côté d’Or (la caisse) a notifié à la [8] (la société), par courrier du 2 août 2022, sa décision de fixer à 10 %, à compter du 2 mai 2022, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles relative à l’accident du travail survenu à son salarié, M. [G] (le salarié), le 9 mars 2020.
Son recours à l’encontre de cette décision ayant été rejeté implicitement par la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 21 mars 2024, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [K], a :
— prononcé l’inopposabilité à la société de la décision, rendue le 2 août 2022, par laquelle la caisse a attribué un taux d’incapacité permanente de 10 % au salarié après consolidation de son état au 1er mai 2022, au titre des séquelles de son accident du travail du 9 mars 2020,
— dit que les dépens seront mis à la charge de la caisse, qui succombe.
Par déclaration enregistrée le 3 mai 2024, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 18 février 2025 à la cour, elle demande de :
— infirmer le jugement déféré,
— confirmer l’opposabilité à la société du taux d’incapacité permanente partielle du salarié de 10 % suite à la consolidation de son état de santé au 1er mai 2022 au titre des séquelles de son accident du travail du 9 mars 2020,
— avant dire droit sur le fond, ordonner une expertise médicale sur pièces aux fins qu’un médecin expert se positionne sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué au salarié après consolidation de son état au 1er mai 2022, au titre des séquelles de l’accident du travail survenu le 9 mars 2020,
— condamner la société aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 13 mars 2025 2025 à la cour, la société demande de :
— confirmer le jugement du 21 mars 2024 en ce qu’il a :
* prononcé l’inopposabilité à son encontre de la décision, rendue le 2 août 2022, par laquelle la caisse a attribué un taux d’incapacité permanente de 10 % au salarié après consolidation de son état au 1er mai 2022, au titre des séquelles de son accident du travail du 9 mars 2020,
* dit que les dépens seront mis à la charge de la caisse, qui succombe.
à titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’IPP attribué au salarié,
— nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de :
1° prendre connaissance de l’entier dossier médical du salarié ayant permis la fixation de son taux d’incapacité,
2° déterminer exactement les séquelles,
3° fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité,
4° rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
5° intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
6° transmettre le rapport d’expertise au docteur [W], mandaté par elle,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’IPP attribué au salarié.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur l’inopposabilité de la décision de fixation du taux d’IPP
La caisse soutient que la décision de fixation du taux d’IPP est opposable à la société, puisque l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire susceptible d’entraîner l’inopposabilité du taux d’IPP, et qu’elle a bien procédé à l’envoi du rapport lors du recours contentieux.
La société réplique que la décision de fixation du taux d’IPP doit lui être déclarée inopposable, puisque lors de son recours devant la CMRA, le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis par la caisse au médecin qu’elle a mandaté, et qu’elle n’a pas pu ainsi faire valoir ses arguments de façon contradictoire.
Aux termes de l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport du médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours amiable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’article R 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Il résulte de ces textes, d’une part, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable et d’autre part, que les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d’aucune sanction.
Ainsi, au state du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité, de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L 142-10 et R 142-16-3 du même code.
Enfin, l’effectivité de la transmission du rapport d’évaluation des séquelles par le service médical au médecin mandaté par la société ne fait plus débat, à tout le moins au stade de l’appel.
La demande d’inopposabilité de la décision litigieuse attributive d’un taux d’incapacité permanente partielle ne peut donc aboutir du seul chef de l’absence de communication en phase amiable du rapport d’évaluation des séquelles ; elle doit par conséquent être rejetée, et le jugement déféré, infirmé sur ce point.
Sur la mesure d’expertise en vu de l’examen du bien fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 10 %
Les deux parties sollicitent la mise en place d’une mesure d’expertise médicale sur pièces considérant être face à un litige d’ordre médical.
En l’espèce, la cour ne se considère pas suffisamment éclairée par les pièces versées aux débats pour trancher le différend qui oppose les parties ; il convient par conséquent de recourir à une mesure d’instruction qui sera ordonnée selon des modalités fixées au dispositif ci-après, aux frais avancés de la société.
La demande sur la rectification du taux d’incapacité permanente partielle et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mixte, en audience publique et contradictoirement,
Infirme le jugement du 21 mars 2024 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Rejette la demande de la société de production pharmaceutique et d’hygiène d’inopposabilité de la décision, notifiée le 2 août 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or fixant, après consolidation de son état au 1er mai 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] ensuite de son accident de travail du 9 mars 2020;
Avant-dire droit sur le bien-fondé de cette décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] à 10 %, dans les rapports entre la caisse et l’employeur;
Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder, en qualité d’expert, le docteur :
[L] [I], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Dijon
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 6]
avec mission de :
— prendre connaissance de toutes pièces médicales ou administratives qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— en s’aidant du barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable, fixer le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteinte M. [G] dans les suites de l’accident du 9 mars 2020 pris en charge par la caisse, sur la base d’une consolidation au 1er mai 2022;
Dit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or de transmettre à l’expert tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d’incapacité partielle permanente de l’assuré et notamment le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision et l’invite, par conséquent, à faire toute diligence auprès du service du contrôle médical pour que ces éléments soient transmis à l’expert, ainsi qu’au docteur [W] – expertises médicales – [Adresse 5] désigné par l’employeur ou à tout autre médecin qui serait désigné par l’employeur en lieu et place du docteur [W] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe et aux parties dans un délai de 9 mois à compter de de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
Fixe à la somme de six cents euros (600 euros) le montant de la somme à consigner par avance par la [8] auprès de la régie de la cour d’appel de Dijon dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, sans autre avis et rappelle qu’en cas de non versement de cette consignation, la désignation de l’expert est caduque ;
Invite l’expert qui prendra l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de la prestation du sapiteur ;
Ordonne la radiation de la procédure ;
Dit que l’affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente, en produisant ses conclusions écrites et les pièces correspondantes, et au plus tard, dans les six mois à réception du rapport d’expertise, ou à la diligence de la cour;
Réserve les demandes et les dépens ;
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Compteur électrique ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Suspension ·
- Servitude ·
- Propriété ·
- Procédure
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Clause pénale ·
- Nullité du contrat ·
- Droit de rétractation ·
- Résiliation du contrat ·
- Nullité ·
- Clause ·
- Site ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Mariage ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Interpellation ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Sanction ·
- Force majeure ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Application
- Factoring ·
- Leasing ·
- Banque ·
- Créance ·
- Affacturage ·
- Sauvegarde ·
- Fonds de garantie ·
- Chirographaire ·
- Ouverture ·
- Commerce
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Activité économique ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Urssaf ·
- Siège ·
- Observation ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Point de départ ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Contentieux ·
- Délai de prescription ·
- Électricité ·
- Cabinet ·
- Protection ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Apport ·
- Conseil régional ·
- Acte notarie ·
- Nullité ·
- In solidum ·
- Procuration ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Appel
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Demande ·
- Ordonnance de référé ·
- Acte ·
- Partie ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Mali ·
- Ratio ·
- Appel ·
- Instance ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.