Décret n° 2021-543 du 30 avril 2021 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilitéspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 mai 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 mai 2021 |
Commentaires • 6
Décision • 1
—
Délibération n° 2025-085 du 2 octobre 2025 portant avis sur un projet de décret relatif à l'usage de caméras individuelles par les agents mentionnés au 4° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports, par les agents de l'exploitant du service de transport ou de l'entreprise de transport exerçant des missions de nature équivalente à celles exercées par les agents mentionnés au même 4° et par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens […] L'article 4 du décret n° 2021-543 du 30 avril 2021 portant sur l'expérimentation des caméras individuelles des agents assermentés des exploitants de services de transport précise les motifs permettant de déclencher un enregistrement.
Document parlementaire • 0
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 73 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2241-1, L. 2251-1, L. 2251-4-1 et L. 3116-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article 113 ;
Vu le décret n° 2016-1862 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 novembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A titre expérimental, et jusqu'au 1er juillet 2024, les agents assermentés mentionnés au 4° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports sont autorisés à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions dans les conditions prévues à l'article 113 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités et par le présent décret.
I. - Les exploitants de services de transport peuvent, en application de l'article 113 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies à leurs agents assermentés ou aux agents assermentés agissant pour leur compte.
L'exploitant de services de transport qui décide de mettre en œuvre un tel traitement est le responsable de ce traitement. Il effectue une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel, dans les conditions prévues à l'article 90 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II. - Les traitements prévus au I ont pour finalités :
1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents assermentés ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
3° La formation et la pédagogie des agents assermentés.
Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont :
1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents assermentés, dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article 113 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée ;
2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ;
3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
4° Le lieu où ont été collectées les données.
Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons mentionnés au 1°, les personnes mentionnées au I de l'article 6 du présent décret doivent être en mesure d'en justifier par le système d'information qui permet le suivi de l'activité.
Les données enregistrées sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
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