Infirmation 17 juin 2016
Cassation 4 juillet 2018
Confirmation 15 novembre 2019
Infirmation 19 février 2021
Cassation 20 octobre 2021
Rejet 7 juillet 2022
Infirmation 30 mars 2023
Désistement 28 septembre 2023
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 19 févr. 2021, n° 18/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/01484 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 juillet 2018, N° 14/02740 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick CHEVRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. SERCA c/ S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) C OI) |
Texte intégral
ARRÊT N°21/50
PF
N° RG 18/01484 – N° Portalis DBWB-V-B7C-FB53
S.A. SERCA
C/
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN ([…]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2021
Chambre civile TGI
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 4 juillet 2018 ayant cassé et annulé l’arrêt rendu le 17 juin 2016 par la cour d’appel de Saint-Denis – chambre civile TGI suite au jugement rendu par le juge de l’exécution de Saint-Denis en date du 18 décembre 2014 rg n° 14/02740 suivant déclaration de saisine en date du 19 septembre 2018
APPELANTE :
SA SERCA
SA au capital de 1 206 912 €, immatriculée au RCS SAINT-DENIS (REUNION) sous le […], prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, Monsieur X Y
c/O HDM au […]
[…]
97490 SAINTE-CLOTILDE
R e p r é s e n t a n t : M e C h e n d r a K I C H E N I N , p o s t u l a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Thierry D’ORNANO, plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMEE :
SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) représentée par son Directeur Général en exercice
[…]
97400 SAINT-DENIS
R e p r é s e n t a n t : M e C é c i l e B E N T O L I L A d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure
civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2020 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, présidente de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Madame F G, directrice des services de greffe judiciaires
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 Février 2021.
LA COUR
Suivant procès-verbal du 19 juin 2014 dressé en exécution d’un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 9 juillet 1997, la Banque Française Commerciale de l’océan Indien (BFCOI) a fait procéder à une saisie-attribution à l’égard des sommes détenues par la SCP de notaires H-I-J-K-L-N pour le compte de la SA SERCA à hauteur de 2.167.444,33 euros.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2014, la SA SERCA a assigné la SA BFCOI devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de juger nulle la saisie attribution du 19 juin 2014, en ordonner la mainlevée et condamner la défenderesse à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement mixte du 18 décembre 2014, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de la SA SERCA en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 juin 2014 par la SCP Z A et B C en ce qu’elle est fondée sur l’inexistence d’un titre exécutoire permettant la mise en 'uvre de mesures d’exécution forcée ;
— sursis à statuer sur les plus amples demandes des parties dans l’attente du prononcé de son jugement par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion dans l’instance opposant les mêmes parties et enrôlée sous le numéro de RG 14/02423.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis du 19 décembre 2014, la SA SERCA a formé appel du jugement.
Par arrêt du 17 juin 2016, la cour d’appel a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
— dit que le jugement du tribunal de commerce du 09 juillet 1997 constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
— validé la saisie-attribution pratiquée par la BFCOI à l’égard de la SA SERCA entre les mains de la SCP H-I-J K-L-N à hauteur de 656.731,97 € ;
— condamné la SA SERCA aux dépens de première instance et d’appel ;
— condamné la SA SERCA à verser à la BFCOI une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 4 juillet 2018, la Cour de cassation a cassé l’arrêt en toutes ses dispositions aux motifs qu’alors que la décision rendue par une juridiction après reprise régulière d’une instance en cours à la date du jugement d’ouverture, laquelle instance tend uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant dans le cadre de la procédure collective, à l’exclusion de toute condamnation du débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d’exécution forcée pratiquée par le créancier à l’égard du débiteur, la cour d’appel, qui a relevé que le jugement du 9 juillet 1997 avait été rendu par un tribunal saisi avant l’ouverture de la procédure collective de la SA SERCA et devant lequel l’instance avait été régulièrement reprise, a violé les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article L. 621-41 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005.
Par déclaration du 19 septembre 2018, la SA SERCA a repris l’instance après renvoi devant la cour de céans.
Par conclusions du 1er mars 2019, la SA SERCA a demandé à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en son entier,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 19 juin 2014 par la SCP Z A et B C, Huissiers de Justice Associés à Saint-Denis de la Réunion, la SA BFC OI entre les mains de la SCP H-I D.-J-K MJ – L P. – N B., Notaires associés ;
En conséquence,
— ordonner sa mainlevée ;
— condamner la SA BFC OI à lui restituer la somme de 2.167.446,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014 ;
— condamner la SA BFC OI au paiement d’une somme de 646.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier occasionné par la saisie
A titre subsidiaire, « dans l’hypothèse où la cour considérerait que le jugement d’admission du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 9 juillet 1997 constitue un titre exécutoire » :
— annuler le procès-verbal de saisie attribution du 19 juin 2014 en l’absence de décompte distinct des sommes réclamées par la SA BFC OI.
A titre encore plus subsidiaire, dans le cas où la cour ne prononcerait pas l’annulation du procès-verbal de saisie attribution du 19 juin 2014 :
— cantonner la saisie attribution à la somme de 656.731,97 euros telle que fixée dans le jugement d’admission du 9 juillet 1997 et portée sur l’état des créances.
En tout état de cause :
— condamner la SA BFC OI au paiement d’une somme de 60.279 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— condamner la SA BFC OI au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Chendra Kichenin, en ce compris les frais de mainlevée de saisie.
Par conclusions du 18 juin 2019, la SA BFCOI a sollicité de la cour:
A titre principal
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit et jugé que le jugement rendu par le TMC de Saint-Denis le 9 juillet 1997, quand bien même il ne prononcerait aucune condamnation du débiteur à paiement, ce qui était impossible au jour de son prononcé eu égard à la procédure collective, établit bien, dans son dispositif, l’existence d’une obligation de paiement de la SA SERCA au bénéfice de la SA BFCOI ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a, en conséquence, dit et jugé que le jugement du 9 juillet 1997 constitue un titre exécutoire conforme aux dispositions de l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution pouvant servir de fondement à la mise en oeuvre de mesures d’exécution forcées par application de l’article L. 111-2 qui n’impose aucune condamnation mais simplement le constat d’une créance liquide et exigible ce qui est le cas en l’espèce ;
— infirmer la décision entreprise, en ce qu’elle a sursis à statuer sur les plus amples demandes des parties dans l’attente du prononcé de son jugement par le TGI de Saint-Denis de la Réunion dans l’instance opposant les mêmes parties et enrôlées sous le numéro RG 14/02423 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— juger valide la saisie attribution pratiquée le 19 juin 2014 entre les mains de la SCP O-I-J K-L-N ;
Plus subsidiairement sur la validité de la saisie,
— juger que la saisie attribution pratiquée le 19 juin 2014 entre les mains de la SCP O-I-J-K-L-N sera cantonnée à la somme en principal de 656.731,97 € ;
En conséquence
— débouter la SERCA de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Subsidiairement s’il était fait droit à la demande de la SA SERCA quant à la nullité de la saisie-attribution du 19 juin 2014 :
— débouter la SA SERCA de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et notamment de sa demande de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
— condamner la SA SERCA à payer à la SA BFCOI une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la SA SERCA aux entiers dépens.
Par arrêt mixte du 15 novembre 2019, la cour d’appel de céans a :
— Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la SA SERCA en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 juin 2014 par la SCP Z A et B C en ce qu’elle est fondée sur l’inexistence d’un titre exécutoire permettant la mise en oeuvre de mesures d’exécution forcée ;
— Sursis à statuer pour le surplus ;
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens soulevés d’office tirés de :
. l’irrecevabilité de la demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution pour ne pas avoir été soulevée avant toute défense au fond ;
. la recevabilité de la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé le sursis à statuer ;
. le défaut de pouvoir de la cour d’évoquer les demandes des chefs desquels le premier juge a sursis à statuer ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de la cour d’appel sur renvois de cassation du 5 juin 2020 ;
— Réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 octobre 2020 au greffe, la SA SERCA demande à la cour, au visa des articles L.111-2, L.111-3, L.111-6, L.121-2, L.512-2, R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, L.621-41 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 2005 et 112 à 116 et 565 du code de procédure civile de :
— dire et juger recevable en appel la demande de nullité de la saisie fondée sur l’absence de décompte des sommes réclamées dans le procès-verbal de saisie attribution du 19 juin 2014,
En conséquence, en l’absence de décompte distinguant le capital des intérêts réclamés,
— dire et juger nulle et de nul effet la saisie attribution du 19 juin 2014,
En conséquence,
— ordonner sa main levée,
— condamner la SA BFCOI à lui restituer la somme de 2.167.446,33 € avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2014,
— condamner la SA BFCOI à lui payer la somme de 646.000 € a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier occasionné par la saisie,
En tout état de cause,
— condamner la SA BFCOI à lui payer la somme de 60.279 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA BFCOI au paiement des entiers dépens de premières instance et d’appel avec distraction au profit de Me Chendra KICHENIN, en ce compris les frais de mainlevée de la saisie,
A l’appui de ses demandes, la SA SERCA fait valoir que l’absence de décompte avait été soulevé dès l’assignation et que si par la suite, cet élément n’a plus été invoqué, elle a toutefois repris de manière subsidiaire le moyen tiré de l’absence de décompte au soutien de sa demande en nullité de la saisie, l’article 563 du code de procédure civile l’y autorisant. Elle ajoute que le moyen de nullité de saisie n’est pas une exception de procédure mais qu’il relève du régime des nullité de forme. Elle en déduit que la nullité de la saisie pour absence de décompte distinct peut être invoquée après la nullité pour défaut de titre exécutoire.
Elle précise que l’absence de décompte empêche de déterminer les intérêts réclamés et affecte le caractère liquide de la créance de sorte que la saisie attribution est nulle.
Elle indique qu’elle n’a relevé appel que de la partie du jugement rejetant sa demande de nullité de la saisie attribution fondée sur l’absence de titre exécutoire et que c’est pas inadvertance qu’elle a relevé appel du surplus.
Par conclusions déposées le 12 octobre 2020, la SA BFCOI sollicite de la cour de :
— juger irrecevable, pour ne pas avoir été soulevée avant toute défense au fond, la demande de la SA SERCA tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de saisie attribution pour absence de décompte distinct ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
— condamner la SA SERCA à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA SERCA aux dépens.
La SA BFCOI rappelle que les nullités des actes d’huissier de justice sont régies par les dispositions qui gouvernent les nullités des actes de procédure pour en déduire que la nullité de l’acte de saisie attribution pour défaut de décompte distinct de l’huissier est une nullité pour vice de forme qui aurait dû être soulevée in limine litis. Elle conteste l’argumentaire de la SA SERCA qui analyse le grief fondé sur l’absence de titre exécutoire comme une nullité de fond de l’acte d’huissier, non comme un moyen de fond, alors que l’existence d’un titre exécutoire est une condition préalable à la mise en 'uvre de mesures d’exécution.
Elle ajoute que la demande de sursis ne pouvait pas être frappée d’appel et aucun effet dévolutif n’a opéré sur les demandes ayant fait l’objet d’un sursis.
L’affaire a été examinée, après renvoi, à l’audience du 16 octobre 2020.
Par demande de note en délibéré du 18 décembre 2020, la cour a interrogé les parties au visa de l’article 113 du code de procédure civile sur l’irrecevabilité du moyen de nullité du procès-verbal de saisie du 19 juin 2014 tiré de l’absence de décompte distinct faute pour ce moyen d’avoir été présenté simultanément aux autres moyens de nullité.
Par note en délibéré du 15 janvier 2021, la SA BFCOI fait valoir que le moyen de nullité tiré de l’absence de décompte distinct n’a été soulevé ni devant le premier juge, ni dans ses conclusions d’appel avant cassation, ni dans ses premières conclusions d’appel après renvoi de cassation de sorte que le moyen est irrecevable au visa de l’article 113 du code de procédure civile. Elle ajoute que la SA SERCA ne peut se contredire au détriment d’autrui dès lors qu’elle a implicitement reconnu la
validité de la saisie pratiquée en demandant à titre subsidiaire à la cour de limiter les effets de celle-ci par conclusions du 13 août 2015.
Par note en délibéré du 18 janvier 2021, la SA SERCA expose que la nullité de l’article 113 du code de procédure civile est un moyen de défense qui ne peut être soulevé que par le défendeur. Elle ajoute que ses prétentions définissant l’objet du litige sont celles figurant à l’acte introductif d’instance et que le moyen de nullité du décompte distinct qu’elle présente devant la cour vient au soutien de ses demandes et qu’il ne constitue pas une exception en défense, de sorte que les dispositions de l’article 113 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité du procès-verbal de saisie du 19 juin 2014 tirée de l’absence de décompte distinct :
. Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie diligentée par huissier doit comporter, à peine de nullité, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts.
L’article 649 du code de procédure civile soumet les nullités des actes d’huissier au régime des dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, à savoir les dispositions des articles 73 à 121 dudit code.
Toutefois, ainsi que le fait valoir l’appelante, le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de saisie-attribution constitue un moyen de fond, de sorte que son évocation n’est pas soumise aux prescriptions de l’article 74 du code de procédure civile, et que celles des articles 112 et 113 de ce même code, qui prévoient que la nullité des actes de procédure est couverte si, celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité et que tous les moyens de nullité contre les actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été, sont sans emport.
En application de l’article 563 du code de procédure civile, la SA SERCA a ainsi pu valablement soulever un nouveau moyen au fond au soutien de sa demande en nullité et mainlevée de la saisie pour la première fois dans ses conclusions saisissant la cour sur renvoi après cassation.
Par ailleurs, il est de principe que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
En l’espèce, si, dans ses conclusions déposées avant cassation le 13 août 2015, la SA SERCA n’avait pas relevé l’irrégularité du procès-verbal de saisie et qu’elle avait sollicité, à titre subsidiaire, le cantonnement du montant de la saisie, il ne saurait s’en déduire qu’elle avait dès lors reconnu la régularité du procès-verbal de saisie et qu’elle avait ainsi renoncé à se prévaloir de toute nullité de celui-ci.
En conséquence, il ne peut être fait grief à la SA SERCA de s’être contredite au détriment de son adversaire.
Les fins de non-recevoir soulevées devant être écartées, le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de saisie est ainsi recevable.
Sur le bienfondé du moyen
Le procès-verbal de saisie litigieux se réfère à l’exécution du jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Denis du 9 juillet 1997 ayant « constaté que la BFCOI est créancière de la somme de QUATRE MILLIONS TROIS CENT SEPT MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX NEUF francs TRENTE SIX centimes (4.307.879,36 F) à l’égard de la SERCA et se décomposant comme suit :
— SIX CENT HUIT MILLE CINQ CENT SOIXANTE francs QUATRE VINGT SEPT centimes (608.560,87 F) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 décembre 1993 jusqu’au 14 décembre 1994 ;
— TROIS CENT QUATRE VINGT DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX SEPT francs QUATRE VINGT DEUX centimes (382.577,82 F) avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 15 décembre 1993 jusqu’au 14 décembre 1994 ;
— CINQ CENT QUARANTE HUIT MILLE SEPT CENT CINQUANTE HUIT francs QUARANTE centimes (548.758,40 F) avec les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1993 jusqu’au 14 décembre 1994 ;
— DEUX MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT UN francs QUATRE VINGT SEPT centimes (2.767.981,87 F) avec les intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ».
Suivant ce jugement, le total de la créance s’élève en capital à la somme de 4.307.879, 36 FF, soit 656.731,97 euros.
Le tableau figurant au procès-verbal de saisie du 19 juin 2014 fait état d’une créance en principal s’élevant à 2.166.000 d’euros et à des intérêts « pour mémoire ».
Or il s’infère de la comparaison du montant du principal de la créance (656.731,97 euros) avec celui, différent, mentionné dans le tableau (2.166.000 d’euros) ainsi que de la précision inscrite sous le tableau « taux d’intérêts contractuels de 7,30% sur la somme de 421.976,11 euros et au taux légal majoré de 5,82% sur la somme de 234.755 euros », que le montant « en principal », mentionné dans le tableau figurant au procès-verbal intègre des intérêts qui n’ont pas été distingués.
Aussi, la règle fixée par l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui impose de distinguer principal et intérêts dus au titre des sommes saisies a été méconnue.
La SA SERCA est en outre fondée à se prévaloir d’un grief causé par cette nullité dès lors que l’imprécision de ce décompte et de la mention subséquente sur les intérêts, lequel n’indique pas, en particulier, à compter de quelles dates ces intérêts ont été calculés, ne l’ont pas mise en mesure de contrôler les sommes qui lui sont réclamées.
La nullité du procès-verbal de saisie doit ainsi être prononcée.
Conséquemment, le jugement entrepris sera infirmé et la mesure de saisie, levée.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SA SERCA.
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
La SA SERCA, qui ne démontre aucun abus de la SA BFCOI à avoir procédé à la saisie-attribution litigieuse, n’est pas fondée à solliciter indemnisation au titre de la responsabilité délictuelle de droit
commun.
En revanche, le préjudice causé par la mesure conservatoire doit être réparé par application de l’article L.512-2 susvisé, indépendamment des considérations d’équité énoncées par la SA BFCOI, laquelle souligne qu’en cas de mainlevée de la saisie attribution, la SA SERCA sera de fait libérée de sa dette d’emprunt qu’elle n’a jamais remboursée.
La SA SERCA évalue son préjudice sur la base d’une perte de chance liée à la privation de la somme saisie qu’elle aurait pu réinvestir dans des immeubles susceptibles de lui avoir procuré un revenu locatif de 646.000 euros.
L’éventualité de cet investissement locatif rentable étant toutefois non démontré, le préjudice de la SA SERCA en lien avec la privation des sommes saisies ne peut qu’être indemnisé par l’application de l’intérêt légal sur ces sommes.
Il convient dès lors de rejeter la demande tendant à condamner la SA BFCOI à verser à la SA SERCA la somme de 646.000 euros mais de faire droit à sa demande tendant à ce que les sommes restituées en conséquence de la mainlevée de la saisie portent intérêt au taux légal depuis la date de la saisie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La SA BFCOI, qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à verser à la SA SERCA la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, après renvoi de cassation, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 18 décembre 2014,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Saint Denis du 17 juin 2016 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 juillet 2018 ;
Vu l’arrêt mixte de la cour d’appel de Saint Denis du 15 novembre 2019 ;
Vu la demande de note en délibéré du 18 décembre 2020 ;
Déclare recevable la demande en nullité de la saisie attribution pratiquée le 19 juin 2014 entre les mains de la SCP H-M-J-K-L-N pour absence de décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la saisie attribution pratiquée le 19 juin 2014 par la SA BFCOI entre les mains de la SCP H-M-J-K-L-N ;
Ordonne en conséquence la mainlevée la saisie attribution pratiquée le 19 juin 2014 par la SA BFCOI entre les mains de la SCP H-M-J-K-L-N et dit que le montant des sommes séquestrées seront restituées avec intérêts au taux légal courant depuis la date de la saisie ;
Condamne la SA BFCOI verser à la SA SERCA la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SA BFCOI aux dépens.
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, président, et Madame F G, directrice des services de greffe judiciaires à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PRÉSIDENT
DE GREFFE JUDICIAIRES
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