Entrée en vigueur le 21 mai 2023
Modifié par : LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 13
I. - A titre expérimental, dans l'exercice de leurs missions prévues à l'article L. 2241-1 du code des transports et dans le cadre de la prévention des atteintes à l'ordre public, les agents assermentés mentionnés au 4° du I du même article L. 2241-1 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
L'enregistrement n'est pas permanent.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents assermentés mentionnés au même 4°, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés mentionnés audit 4°. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.
Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
II. - Le I est applicable à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'au 1er octobre 2024.
III. - L'expérimentation fait l'objet d'un bilan de sa mise en œuvre dans les trois ans suivant son entrée en vigueur, afin d'évaluer l'opportunité du maintien de cette mesure.
IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2016-339 du 22 mars 2016Art. 2
V. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019.]
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Lire la suite…Dans le secteur des transports, l'article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs a autorisé, à titre expérimental, l'utilisation des caméras individuelles par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP. L'article 64 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés est venu pérenniser cet usage. […] L'article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) a autorisé, […]
Lire la suite…[…] Le recours à des caméras individuelles dans le cadre de missions de sécurité mentionnées à l'article L611-1 précité n'est autorisé qu'aux personnels expressément mentionnés aux articles L214-1 et suivants dudit code, à l'article L2251-4-1 du code des transports, à l'article 46 de la loi 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés et à l'article 113 de la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. En l'absence de disposition législative, les agents de sécurité exerçant une activité relevant de l'article L611-1 du code de la sécurité intérieure ne peuvent utiliser des caméras individuelles dans le cadre de leurs fonctions.
[…] Par ailleurs, l'article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (« LOM ») a élargi l'utilisation des dispositifs de caméras individuelles aux agents assermentés des opérateurs de transport public de personnes ferroviaire, guidé ou routier, à titre expérimental, à compter du 1 er juillet 2020 et pour une durée initiale de quatre ans (CNIL, SP, 12 novembre 2020, délibération, projet de décret, n° 2020-111, non publié). L'article 13 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques (« JOP ») de 2024 a prolongé cette expérimentation jusqu'au 1 er octobre 2024.
L'article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) prévoyait l'expérimentation de l'usage des caméras piétons pour les agents assermentés des exploitants des services publics de transport ou d'une entreprise de transport agissant pour le compte de cet exploitant jusqu'au 1er juillet 2024. […]
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