Décret n° 2021-1155 du 6 septembre 2021 relatif à l'aide aux départements versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021

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Entrée en vigueur : 1 avril 2021
Dernière modification : 30 avril 2022

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 47 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 29 juillet 2021,
Décrète :

Article 1

I.-L'aide mentionnée à l'article 47 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 susvisée est versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aux départements qui financent un dispositif de soutien aux professionnels des services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, afin de prendre en charge, dans les conditions et limites mentionnées au II et III, une partie des coûts directement supportés par les départements consécutivement :
1° A la conclusion de conventions ou accords collectifs de branche postérieurement au 1er avril 2021 en matière de revalorisation des rémunérations versées aux salariés de ces services ;
2° Au versement d'une prime de revalorisation d'un montant correspondant à 49 points d'indice majoré à des agents territoriaux exerçant des missions d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
II.-L'aide mentionnée au I est versée à chaque département dans la limite de 50 % des coûts mentionnés au même I effectivement supportés au titre de l'année civile auxquels ils se rapportent. Pour l'année 2021, cette limite est portée à 70 %.
III.-Le montant de l'aide allouée à chaque département est égal :
1° Au produit entre le nombre d'heures d'activité réalisées dans le département par les services mentionnés au I au titre des allocations mentionnées aux articles L. 231-1, L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et un montant forfaitaire utilisé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les dépenses engagées au titre du 1° du même I ;
2° Au produit entre le nombre, exprimé en équivalents temps plein, d'agents affectés à titre principal aux fonctions d'aide à domicile, pondéré à hauteur du rapport entre le nombre d'heures d'activité réalisées par le service au titre des allocations mentionnées aux article L. 231-1, L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et le nombre total d'heures réalisées par le service, et un montant forfaitaire utilisé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les dépenses engagées au titre du 2° du même I.

Article 2

I.-Le montant de l'aide compensant une partie des coûts mentionnés au 1° du I de l'article 1er est calculé pour chaque département, à titre prévisionnel pour l'année en cours, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sur la base d'un état prévisionnel des coûts accompagné d'un rapport présentant leurs modalités de calcul, préalablement transmis par chaque département.
L'aide fait l'objet du versement d'un acompte à chaque département représentant 80 % de son montant prévisionnel, au plus tard le 15 mai de l'année en cours.
II.-L'aide compensant une partie des coûts mentionnés au 2° du I de l'article 1er est calculé pour chaque département, à titre prévisionnel pour l'année en cours, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sur la base d'un état prévisionnel des coûts, prenant en compte le nombre pondéré visé au 2° du III de l'article 1er, à partir des données transmises par les départements, et le montant forfaitaire visé au 2° du même III.
Elle fait l'objet du versement à chaque département d'un acompte représentant 80 % de son montant prévisionnel, au plus tard le 15 mai de l'année en cours.
Pour l'année 2022, cet acompte est versé avant le 1er octobre 2022.
III.-Le montant définitif de l'aide au titre de l'année en cours est arrêté et notifié au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au plus tard le 31 mai de l'année suivante.
Ce montant tient compte des dépenses réellement supportées par le département en application de l'article 1er. Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie avant le 30 avril de la même année suivante un état détaillé des dépenses engagées et un rapport retraçant les modalités de calcul de ces dépenses et présentant les effets de ces dépenses sur la limitation de l'augmentation de la participation financière des usagers aux heures mentionnées à l'article 1er. Les informations transmises par le département à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peuvent faire l'objet par cette dernière ou par toute personne mandatée par elle d'un contrôle sur place et sur pièces.
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède à l'émission d'un titre de recettes si le montant de l'aide définitivement arrêté en application de l'alinéa précédent est inférieur au montant de l'acompte mentionné au premier alinéa. Si le montant de l'aide est supérieur au montant de l'acompte, elle procède au versement d'un solde.

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur :
1° A compter du 1er avril 2021 pour l'aide compensant une partie des coûts mentionnés au 1° du I de l'article 1er ;
2° A compter du 1er avril 2022 pour l'aide compensant une partie des coûts mentionnés au 2° du I de l'article 1er.